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Droit Constitutionnel

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de l’Etat malgré tout. La puissance publique est nécessaire pour avoir un Etat. Dans certains Etats, l’Etat n’est pas le détenteur « majoritaire » du pouvoir. La puissance publique n’est donc pas nécessairement supérieure dans les faits mais dans le droit. On a parfois tendance à confondre question de puissance publique avec les questions sociopolitiques du consentement et de la légitimité. Sociologie : Etat ne peut durablement exercer son pouvoir, sa puissance publique, que s’il recueil un minimum de consentement. Il ne peut exercer en permanence sa puissance par le simple usage de sa force. Il a donc besoin d’une légitimité, un faisceau de raison qui justifie aux yeux des sujets même qui consentent à la puissance étatique. Max Weber a défini trois types de légitimité : traditionnelle (celle de L’AR, dynastique, comme on peut la trouver dans les monarchies arabes,…), charismatique (fondée sur le charisme propre d’un individu : corolaire d’un statut de guerrier victorieux, Napoléon), légale rationnelle (celle des Etats modernes, supérieure au deux autres dit-il). D’un point de vu juridique, le consentement ou la légitimité ne peuvent pas être considérés par eux même comme éléments de la définition de l’Etat. Parfois le consentement se fait par défaut (PECO qui étaient sous la coupe de l’URSS, et où le consentement était clairement défaillant : pas de légitimité étatique, mais juridiquement un Etat qui était obéit). Ce qui caractérise l’Etat c’est qu’il exerce un pouvoir d’une nature particulière : la souveraineté. Ce n’est pas nécessairement le pouvoir de fait le plus important dans l’Etat (pouvoir de fait représenté par de grandes compagnies dans les Républiques bananières,…) mais c’est le seul interlocuteur valable en droit constitutionnel, sinon on fait de la sociologie. Ces définitions correspondent à des phénomènes qui ne sont pas naturels par eux mêmes, ni sociologiques ni culturels, il peut y avoir des Etats auxquels ne correspondent ni une population, ni un territoire homogènes. Mais ces définitions doivent être envisagées du strict point de vue juridique. Le droit constitutionnel est un système d’organes. Des personnes physiques qui exercent le pouvoir politique n’exercent pas dans le droit constitutionnel moderne un pouvoir propre. Le roi avait un pouvoir propre, et ce système du pouvoir propre s’est perpétué longtemps en Europe (1918), mais dans les systèmes de constitutions modernes, les personnes qui exercent un pouvoir politique exercent seulement une compétence dans l’Etat, elles agissent individuellement ou collégialement, un président d’un cabinet ministériel, ou d’assemblée parlementaire exerce le pouvoir en tant qu’organe de l’Etat, leurs actes sont considérés comme étant étaient accomplis par la personne abstraite de droit public qu’est l’Etat lui même et non pas par eux. Pas d’action civile contre les dirigeants politiques mais action contre l’Etat, contre la personne morale de l’Etat. Leurs actes sont considérés comme étant étaient accomplis par l’Etat lui même, et son directement attribué à l’Etat. Il existe toujours une pluralité d’autorités. Le pouvoir est toujours partagé selon des modalités variables. Le pouvoir est partagé entre divers organes, et la constitution n’est que l’organisation générale des rapports entre ces diverses autorités, qui résultent d’une répartition des compétences étatiques entre elles.

Sur le plan formel, il s’agit de l’ensemble des règles qui ont une valeur supérieur à toutes les autres règles, normes, en conséquence les normes constitutionnelles servent de validité aux normes inférieures tandis que ces normes constitutionnels elles mêmes ne sont fondées sur aucune autre norme. Elles sont vraiment au dessus de la pyramide de l’ordre juridique. Rien ne les fonde sinon la volonté d’un pouvoir constituant qui est soit un pouvoir constituant originel (qui établit dans des circonstances diverses une nouvelle constitution) ou alors un pouvoir constituant dérivé (pouvoir établit par les règles établies par les réformes de constitution existante et on peut passer d’une constitution à une autre mais selon un processus qui respecte les règles établies par la constitution précédente). Certaines des normes constitutionnelles, la plupart, sont énoncées dans un texte qu’on va appeler Constitution, mais il s’agit de la constitution formelle. Dans de plus en plus de pays, la constitution formelle est appliquée, et est interprétée par les juges constitutionnels. L’ensemble de ces interprétations constituent une jurisprudence constitutionnelle qui va faire partie intégrante du droit de la constitution (ex le plus célèbre car le plus ancien et imité en France en 1958 par le Conseil Constitutionnel : La Cour suprême des USA, 1787, constitution la plus difficile à réformer, la procédure de révision est la plus difficile à mettre en œuvre et à faire aboutir. Il faut qu’une proposition de modification, amendement, soit votée à la majorité des deux tiers dans la Chambre des Représentants puis au Sénat, et ensuite ratifiée dans un délai de 7 ans par trois quart au moins des parlements des 50 états des USA. Souvent pas atteint. Il n’y a plus eu d’amendements depuis 1971. Une règle tentant d’établir l’égalité entre hommes et femmes pour les mandats publiques n’a pas été intégrée dans la Constitution. S’en suit que la constitution américaine est très rarement modifiée, une vingtaine d’amendements, lorsqu’une Constitution est aussi intangible, cela peut poser des difficultés car les conditions dans lesquels agit le pouvoir américain sont très différentes de 1787. Donc le rôle interprétatif de la Cour Suprême est fondamental. Le droit constitutionnel américain est toute l’interprétation que la cour suprême a donné de la Constitution, et il y en a des volumes). Dans les pays européens, la jurisprudence constitutionnelle ne s’impose qu’après WWII. Mais, ici aussi, des volumes. C’est une partie intégrante du droit constitutionnel positif.

Le droit constitutionnel ne se définit plus par sa matière, relative aux institutions, mais par sa forme : normes qui occupent le sommet de la hiérarchie juridique. Elles ne peuvent pas être modifiées par des règles inférieures, comme la loi composée de manière habituelle par le parlement. Il faut bien avoir en conscience que du fait de cette dualité matérielle et formelle, les deux notions ne coïncident pas forcément. Du point de vue matériel, les modes de scrutin en France sont contenus dans des droits ordinaires que l’on peut modifier par la procédure simple de modification de la loi. Matière importante du droit constitutionnel, qui n’est pas dans la constitution, et qui ne fait pas partie du droit constitution formel. D’autres normes : le français comme la langue des français fait partie de la constitution. Dans la constitution Suisse jusque dans 60s, une disposition interdisait l’abatage du bétail selon les rites juifs. Un cas particulier : cas de l’Angleterre, Grande Bretagne. Il n’y pas de constitutions au sens formel, d’une part parce que la plus grande partie du droit constitutionnel britannique n’est pas écrite, constitution coutumière, comme l’était celle en France avant Révolution, pouvoir de la couronne pas définit par des textes en grande Bretagne. Si le 1er ministre veut faire des élections anticipées, il demande la dissolution de la chambre des communes à la reine. Aucun texte dit que la reine peut dissoudre la chambre de commune. A la période contemporaine, il y a des textes matériellement constitutionnels, les textes relatifs à la dévolution, qui accordent des statuts d’autonomie à certaines régions, mais ces textes ne le sont jamais formellement se sont des lois ordinaires. Le législateur ordinaire peut modifier n’importe quelle règle en Angleterre. Le principe de l’hérédité de la Chambre des Lords, en 2000, supprimé par une simple loi. Si un gouvernement conservateur veut revenir à l’hérédité, il lui suffirait de voter une loi en sens contraire. La GB est un pays essentiel pour la compréhension du droit constitutionnel moderne, et unique mais très significatif en ce qui concerne les définitions matérielles et formelles.

Titre 2 : Science du droit

L’expression désigne la discipline, science, qui étudie l’ensemble des règles de natures constitutionnelles. Sur les méthodes de cette science constitutionnelle il y a des conceptions différentes, mais qui sont les mêmes que celles pour les autres branches du droit. Ces deux conceptions différentes sont ceux du positivisme juridique et du droit naturel.

Chapitre 1 : Le droit naturel

Le jus naturalis, est une théorie qui postule qu’il y a un droit qui tient à la nature des choses. Cette théorie présuppose un droit qui est antérieur et qui est également supérieur au droit que l’on appelle positif (celui dont nous venons de parler : celui qui est applicable dans un état à un moment donné). Cette théorie présuppose un droit qui existe par essence, soit que son origine soit divine (théories les plus anciennes liées à la religion, St Thomas d’Aquin), ou soit que cette théorie soit laïcisée mais qui repose quand même sur une conception métaphysique de l’humanité. La théorie du droit naturel repose sur la notion de droit subjectif. Cette théorie du droit naturel revêt des formes variables mais ces deux options sont rarement pures : dans le droit naturel théologique, on trouve des éléments qui n’étaient pas entièrement d’espèces

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