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Découverte De Personne Grièvement Blessée

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a cause de ses blessures est inconnue ou suspecte, précise que les dispositions des alinéas 1, 2, 3 et 4 de ce même article sont applicables. Ce cadre juridique particulier confie aux magistrats et aux officiers de police judiciaire, l’exécution de missions non assimilables à l’action de la police judiciaire exercée dans le cadre de l’enquête de flagrance, c’est-à-dire la recherche et la poursuite des infractions à la loi pénale. Lors de la saisine de cette enquête, aucune infraction n’est qualifiée : le critère de l’action diligentée dans le cadre de l’article 74 du CPP réside dans le mystère entourant « la découverte de la personne gravement blessée » dont l’origine des blessures est inconnue ou suspecte. La notion de blessures de cause inconnue ou suspecte ne comporte pas de définition légale. Cependant, elle peut-être celle qui éveille, en raison d’indices équivoques ou de renseignements recueillis, des doutes, des soupçons sans qu’il ne soit possible, lors de la saisine, d’affirmer la nature délictueuse ou criminelle de l’évènement. Les dispositions énoncées ne s’appliquent pas systématiquement lors de la découverte d’une personne gravement blessée. Il faut nécessairement des causes suspectes ou inconnues et/ou des circonstances suspectes, pour permettre l’ouverture de l’enquête prévue par l’article 74 alinéa 6 du CPP. Il peut y avoir suspicion en raison des traces, c’est le cas des blessures sur le corps de la victime, souvent découvertes par le médecin. En raison des circonstances de lieu, c’est le cas d’une personne découverte, grièvement blessée dans un lieu où rien n’explique à priori l’origine des blessures. En raison des circonstances de fait, c’est l’exemple de la personne inconsciente, grièvement blessée, découverte dans une chambre d’hôtel fermée de l’intérieur, la clé sur la serrure, sans qu’il y ait effraction sur les issues extérieures et sans indication d’une volonté suicidaire. En raison des renseignements recueillis, c’est le cas d’une rumeur, d’une dénonciation qui peut éveiller des soupçons. Ce cadre juridique impose à ses intervenants, un certain nombre d’obligations. 2 – Cadre juridique Le code de procédure pénale fait de l’article 74, un cadre juridique distinct qui fait obligation à l’officier de police judiciaire d’informer immédiatement le Procureur de la République et de se transporter personnellement et sans délai sur les lieux pour procéder aux premières constatations (Article 74, alinéa 1 du CPP). Il confie l’enquête au Procureur de la République, tout en lui permettant de déléguer ses pouvoirs à un officier de police judiciaire. (Article 74, alinéa 2 du CPP).

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Il engage également l’ouverture d’une procédure permettant au Procureur de la République de donner suite ou non à l’affaire. Enfin, il permet la poursuite des investigations en cas de doute ou de suspicion sur les causes des blessures graves. A l’issue d’un délai de 8 jours à compter des instructions du Procureur de la République, l’enquête pourra être poursuivie dans les formes de l’enquête préliminaire, sans qu’il soit possible de requérir l’ouverture d’une information. Ce type d’enquête est diligenté, dans un objectif bien déterminé. 3 – But de l’enquête Lorsque la découverte d’une personne grièvement blessée fait naître des doutes sur les causes et les circonstances de ses blessures, la question se pose de savoir si elles résultent d’une infraction ou non, et si la responsabilité d’un tiers est engagée. L’enquête que l’officier de police judiciaire est alors amené à conduire sur instructions du Procureur de la République, a simplement pour but de déterminer la nature des circonstances et les causes des blessures. Dans certains cas, cette procédure suffira pour établir que les causes des blessures graves suivies ou non de la mort sont naturelles, accidentelles ou d’origine suicidaire. Dans d’autres cas, elle permettra de préciser les soupçons quant à l’origine délictueuse ou criminelle des blessures. Si les faits ainsi révélés se situent encore dans la flagrance, une enquête de délit ou de crime flagrant sera conduite pour en rassembler les preuves et en interpeller les auteurs. Dans le cas contraire, les investigations pourront s’effectuer dans le cadre d’une enquête préliminaire. A l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions du Procureur de la République, les investigations seront diligentées en enquête préliminaire.

L’enquête de découverte de personne grièvement blessée est donc menée lors de la découverte d’une personne, dont la cause des blessures est inconnue ou suspecte. Elle a pour objectif de déterminer les circonstances dans lesquelles les blessures sont survenues mais également si elles sont les conséquences d’une infraction pénale. Différents acteurs sont alors amenés à intervenir tout au long de l’enquête.

II – Les acteurs de l’article 74, alinéa 6 du CPP A ce titre, les dispositions d’enquête et de procédure applicables en matière de découverte de cadavre sont mises en œuvre par l’officier de police judiciaire et le Procureur de la République. Chacun d’entre eux détient des attributions qui leurs sont propres. 1 – Rôle de l’OPJ Lorsqu’il découvre une personne gravement blessée dont la cause des blessures est inconnue ou suspecte, ou lorsqu’il est informé d’une telle découverte, l’officier de police judiciaire doit procéder à des actes de police judiciaire. Ainsi il doit informer immédiatement le Procureur de la République. En pratique, l’officier de police judiciaire vérifie d’abord la matérialité des faits et recueille les premiers renseignements avant d’informer le parquet. Il se transporte sans délai sur les lieux, après s’être assuré que les secours sont alertés. Il doit être physiquement présent sur les lieux. Il ne peut désigner des agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints pour le remplacer sur place. Ce transport sur les lieux obéit aux règles de l’article 54 du CPP, en matière de flagrance. Si la situation le nécessite, l’officier de police judiciaire veille à faire secourir la victime. Il prend par la suite les mesures conservatoires utiles, en vue de protéger les traces et indices. Il procède alors à la prise de vues photographiques, à l’établissement d’un croquis et au recueil des renseignements d’identité de la victime et des témoins. Il procède aux premières constatations et agit avec la réserve et la discrétion nécessaire. Il peut se faire assister par des techniciens en identification criminelle. L’officier de police judiciaire agit toujours dans le souci de ne pas nuire aux secours et aux constatations concernant l’examen de la victime. Il note avec précision les détails, tant sur la victime que sur ses vêtements. Il procède aux constatations des lieux, de l’environnement, et à des investigations. Pour les besoins de l’enquête, il peut être amené à effectuer des perquisitions et saisies. N’agissant que sur délégation du Procureur de la République, il est souhaitable qu’il sollicite au préalable l’accord de ce magistrat. Toujours sur autorisation du Procureur de la République, il peut requérir à un médecin ou toute autre personne capable, en raison de son art ou de sa profession, d’expliquer les causes ou les circonstances des blessures, toute personne capable d’apporter une aide nécessaire à l’enquête. L’officier de police judiciaire entend les témoins. Il peut procéder aux auditions des membres de la famille et des fréquentations de la victime, mais aussi de tout témoin utile. Il doit informer le maire de la commune, prévenir la famille de la victime si elle est identifiée et procéder à la fermeture des lieux si la victime vivait seule. Agissant dans le cadre d’une procédure conduite en vertu de l’article 74 du CPP, l’officier de police judiciaire ne peut pas décider d’une mesure de garde à vue.

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Il établit un procès-verbal destiné au Procureur de la République, pour lequel aucun formalisme n’est exigé dans la rédaction de cette procédure. Il s’agit de relater les investigations effectuées. L’officier de police judiciaire n’est cependant pas le seul acteur à instrumenter en la matière. Le Procureur de la République y joue également un rôle prépondérant. 2 – Rôle du Procureur de la République En ce qui concerne le Procureur de la République, deux hypothèses sont à envisager lorsqu’il est avisé immédiatement par l’officier de police judiciaire. Ce magistrat peut se transporter sur les lieux, dans le but d’instrumenter

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