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Les Organes De Gestion De La Société Anonyme

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* Limitation du nombre des mandats : Une personne physique ne peut être simultanément membre du conseil d'administration dans plus de huit sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie (Article 192 CSC).

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec la limitation à huit du nombre de mandats doit se démettre des mandats postérieurs aux huit premiers dans un délai d’un mois, et restituer les rémunérations perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a participé (Article 192 CSC).

(b) La procédure de nomination :

* la procédure normale :

Les membres du conseil sont nommés dans les statuts et ils sont choisis par l’assemblée générale ordinaire ou par l'assemblée générale constitutive.

Les membres du conseil sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire et toute clause contraire dans les statuts est réputée nulle.

* La procédure exceptionnelle :

En cas de vacance d’un poste, les membres du conseil d’administration procèdent à des nominations et le choix est simplement provisoire puisqu’il est soumis à la ratification ultérieure de l’assemblée générale ordinaire.

Cette possibilité n’est permise que dans des limites fixées par l’article 195 CSC :

* Elle n’est possible qu’en cas de vacance par décès, une incapacité physique, une démission ou à la survenance d’une incapacité juridique,

* Elle n’est possible que si le nombre des administrateurs encor en fonction est au moins égal au minimum légal (trois personnes)

(c) La durée des fonctions :

La durée des fonctions des administrateurs est prévue par les statuts, sans pouvoir excéder trois (3) ans.

Le renouvellement de cette nomination est possible sauf stipulation contraire des statuts (article 190 CSC).

La nomination des membres du conseil d'administration prend effet dès l'acceptation de leurs fonctions et éventuellement à partir de la date de leur présence aux premières réunions du conseil (Article 194 CSC).

(d) La cession des fonctions d’un administrateur :

Aux termes de l’article 219 du CSC, les fonctions d'administrateur prennent fin par :

* l'arrivée du terme de la durée de sa désignation :

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire pour la durée fixée par les statuts, sans que celle-ci puisse excéder trois ans. A l’expiration de cette durée, leurs fonctions cessent. Ils peuvent se représenter à moins que les statuts n’interdisent le renouvellement de fonctions.

* la survenance d'un événement personnel l'empêchant d'exercer ses fonctions :

L’évènement personnel peut être le décès ou la longue maladie de la personne physique administrateur ou bien la dissolution, l’absorption de la personne morale nommée en qualité d’administrateur.

* la dissolution, la transformation ou la liquidation de la société :

La dissolution, la transformation ou la liquidation d’une société administrée entraîne la cessation des fonctions de ses administrateurs.

* la révocation :

Les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée générale ordinaire (Article 190 CSC).

Il en découle que les administrateurs de la société anonyme sont révocables. Cette révocation n’a pas être justifiée et n’ouvre pas droit à des dommages et intérêts au profit de l’administrateur révoqué.

Il est noté que la décision d'exercer l'action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration ou de la poursuivre ou celle de transiger entraînera la révocation des membres du conseil d'administration concernés (Article 220 CSC).

* la démission volontaire :

Tout administrateur peut démissionner sans préavis et sans être astreint à aucune formalité particulière. Toutefois, sa démission doit être expresse et ne peut résulter d’une cessation de fait de l’exercice des fonctions sociales.

Aussi, la démission d'un membre du conseil d'administration ne doit pas être décidée de mauvaise foi, à contretemps, ou pour échapper aux difficultés que connaît la société. Dans ces cas l'administrateur, assume la responsabilité des dommages résultant directement de sa démission (Article 221 CSC).

* modification de la forme de la société

(e) Publicité des cessations de fonction des administrateurs :

La cessation des fonctions d'un membre du conseil d'administration doit être publiée conformément à l'article 16 du présent code (Article 219 CSC).

Il en découle que la cessation des fonctions des administrateurs implique l’accomplissement par la société administrée de toutes les formalités de dépôt et de publicité au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un étant publié en langue arabe (Article 15 CSC).

2- Le fonctionnement du conseil :

(a) Délibération du conseil d’administration :

* Convocation aux séances du conseil et ordre du jour :

Le président du conseil d'administration propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions (Article 216 CSC).

Les statuts peuvent donc :

* définir un nombre de réunions, ou des circonstances particulières exigeant cette réunion,

* fixer un lieu pour ces réunions,

* fixer la forme et le contenu de la convocation,

* etc.

* Représentation des administrateurs :

La loi autorise l’opération de représentation des administrateurs, mais rien n’interdit aux statuts d’interdire l’opération de représentation.

* Quorum :

L’article 199 du CSC considère que le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents et frappe de nullité toute clause statutaire contraire.

* Majorité :

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf stipulation contraire des statuts (Article 199 CSC).

* Procès-verbaux et registre des délibérations :

La tenue de procès-verbaux et d’un registre des délibérations est obligatoire sous peine de sanctions pénales. En effet, l’article 222 du CSC punit d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars, le président directeur général, ou le directeur général, ou le président de séance qui n'aura pas établi le procès verbal, ou ne détient pas au siège social de la société un registre spécial contenant les délibérations du conseil d’administration.

Notons, en revanche, qu’aucune disposition légale ne réglemente le contenu ou la forme de tenue des procès-verbaux et registre des délibérations susvisées.

(b) Pouvoir du conseil d’administration :

* Etendue des pouvoirs du conseil d’administration :

La règle générale est au sens de l’article 197 du CSC investit le conseil d'administration des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social.

Le législateur reconnaît au conseil d’administration un certain nombre de pouvoirs spécifiques :

* La convocation des assemblées générales (Article 276 CSC) ;

* La cooptation d’administrateurs (Article 195 CSC) ;

* La nomination, la révocation et la fixation des rémunérations des présidents directeurs généraux (Article 208 CSC), des directeurs généraux (Article 217 CSC) et des directeurs généraux adjoints (Article 212 CSC) ;

* L’établissement des états financiers et du rapport de gestion (Article 201 CSC) ;

* L’octroi à certains administrateurs de rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à ces administrateurs (Article 205 CSC) ;

* L’autorisation des conventions réglementées (Article 200 CSC) ;

* Limitation aux pouvoirs du conseil d’administration :

Le conseil d’administration ne peut empiéter sur les pouvoir réservés par la loi aux assemblées générales

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