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Commentaire Arrêt M.X

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ce référer sont-ils remplis ? De plus la mesure de police prise par le président a fin d’interdire l’accès aux locaux été-elle nécessaire ?

Dans un premier temps, nous verrons que la condition d’urgence relative au référer suspension est une application de l’arrêt Confédération nationale des Radio libre (I) et dans un deuxième temps que la condition relative à la mesure de police est une application de l’arrêt Benjamin (II)

I-la condition d’urgence une application de l’arrêt Radio Libre

Le référer suspension est soumis à certaines condition examiner par le juge des référés (A) ces conditions sont remplis dans le cas relatif au requérant (B)

A-L ’apport de l’arrêt Confédération Radio libre

La demande du référé suspension est un recours accessoire à un recours pour excès de pouvoir. Le juge doit se prononcer dans les 48 heures suivant sa saisine. Il statue alors en premier et dernier ressort. Il peut suspendre l’exécution partielle ou totale de la décision contestée. De plus, il peut modifier sa décision si des circonstances de fait ou de droit le justifient ou sur une demande de l’une des parties. Cependant, les justiciables bénéficient d’une garantie car l’ordonnance émise par le juge des référés est susceptible de cassation devant le conseil d’état dans un délai de deux mois. C’est ce que prononce l’article L523-1 du code de justice administratif.

Dans l’hypothèse où le juge des référés suspend une décision administrative, celle-ci ne peut reprendre un acte identique à la décision suspendue. En effet celui-ci serait alors considérer comme illégal.

Afin que le juge accorde la suspension d’une décision administrative contestée, deux conditions doivent être simultanément réunies. En effet, il doit exister un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté. Et la condition d’urgence doit être remplie. Cette condition d’urgence est définie par l’arrêt Confédération des radios libres délivré par le conseil d’état le 19 janvier 2001. L’urgence correspond ainsi aux cas où l’exécution de l’acte portera atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

B-Une condition d’urgence doublement remplis

En l’espèce, le requérant estime que les propos tenu durant la conférence n’étant pas des propos tenu dans le cadre de son activité d’enseignant la juridiction disciplinaire n’été pas compétente à statuer. « Constitue une sanction disciplinaire déguisée ; qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir dans le mesure où elle vise à son éviction. » De ce faite, il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

Monsieur X a de plus fais l’objet dans les deux arrêtés successifs délivrés par l’université d’une suspension de ces cours et d’une interdiction d’accès aux locaux et ceci jusqu’à la délivrance d’une décision définitive le concernant. Donc les élèves devront attendre le retour du professeur a fin de bénéficier de son enseignement « Par un arrêté du 2 décembre 2004, l’interdiction d’accès des locaux de l’université à l’intéressé ».

De ce faite, la condition de l’urgence est satisfaite et cela a deux niveaux. En effet, l’intérêt du requérant est remis en cause car il ne peut faire cours. Par conséquent, c’est un préjudice grave car c’est un professeur de l’université et immédiat car il ne peut accéder aux locaux et cela jusqu’à nouvel ordre. « La mesure interdisant à un professeur d’université d’accéder aux locaux de l’université dans laquelle il a été nommé et où il assure des enseignements porte atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ». De plus, l’intérêt public est aussi remis en cause puisque cela concerne également les étudiants. « Les examens du premier semestre sanctionnant les cours dispensés par M. X, ont dû être reportés ; qu’ainsi la condition d’urgence fixée par l’article L.521-1 du code de justice administrative est remplie. »

Le juge des référés a ainsi approuvé le caractère urgent de la situation du professeur. L’administration universitaire a choisi, quant à elle, de prendre une mesure de police, juger disproportionner par le requérant.

II- une mesure de police : application de l’arrêt Benjamin

L’arrêt du conseil d’état Benjamin prononce un contrôle de proportionnalité d’une mesure de police (A) et le juge des référés estime que cette mesure été disproportionnée (B)

A-Un contrôle de proportionnalité

Par l’arrêt Benjamin, le Conseil d’État exerce un contrôle rigoureux des atteintes à l’ordre public. En effet, dans cette arrêt s’est poser la question de l’étendu du contrôle du juge de l’excès de pouvoir, lorsque celui-ci contrôlais une mesure de police. Il a été décidé que le juge devait estimer de l’exactitude des faits, comment ces faits ont été qualifiés par l’administration (la qualification juridique des faits) et enfin l’adéquation de la mesure de police par rapport aux faits autrement dit par rapport aux troubles à l’ordre public.

Par conséquent, le Conseil d’État vérifie si la mesure de police prise, non seulement est justifiée par rapport aux circonstances, mais également est adaptée et proportionnée à la menace pesant effectivement sur l’ordre public. Cette mesure de police doit être donc nécessaire et proportionnelle. Le Conseil d’État exerce donc un véritable contrôle de proportionnalité sur les mesures de police administrative.

De plus, cette mesure doit être prise par une administration compétente. Qui pour

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