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Commentaire De l'Art 2 Du Code Civil

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ne contemporaine et semble inspirer la plupart des décisions rendues, depuis ce qu’on a appelé sa consécration par la Cour de Cassation. Aussi sera-t-elle conservée pour l’exposé des solutions de droit positif ? Non sans réserve préalable. Tout d’abord, beaucoup de décisions ne se réfèrent qu’implicitement à la théorie de Roubier, n’utilisant pas expressément sa terminologie. De plus, la jurisprudence n’est pas unanime, de nombreuses décisions de justice utilisant la notion de droit acquis, isolément ou en la combinant avec l’analyse de Roubier. Quant à la pertinence de la théorie elle-même, on peut lui opposer ce que Roubier avait reproché à la théorie des droits acquis. La notion de situation juridique est si vaste qu’elle est imprécise : la théorie de Roubier ne permettrait qu’une explication a posteriori des différentes solutions rendues. A partir du moment où une loi est en vigueur, elle régira les situations juridiques qui naîtront postérieurement. Cette application postérieure à la mise en vigueur de la loi exclut toute idée de survie de la loi ancienne. Les lois nouvelles ne peuvent être appliquées à des situations juridiques (actes juridiques ou faits juridiques) antérieurs à leur entrée en vigueur. Elles ne peuvent revenir sur une situation juridique entièrement constituée sous l’empire de la loi ancienne, ni sur les effets qu’elle a produit pendant cette période. Le principe de non rétroactivité est fondé, d’une part, sur le principe de sécurité juridique ainsi que la protection individuelle, et, d’autre part, sur l’autorité de la loi. Le principe de non rétroactivité n’a généralement pas valeur constante. Les juges se réfèrent alors à la non-rétroactivité de la loi nouvelle (I) et à l’effet immédiat de la loi nouvelle (II), tels qu’ils ressortent de l’article 2 du Code civil.

I- Non-rétroactivité de la loi nouvelle

La loi nouvelle ne peut remettre en cause ce qui s’est produit sous l’empire de la loi ancienne, c’est une exigence de sécurité juridique minimum. Lorsqu’une situation s’est constituée et a produit ses effets sous l’empire de la loi ancienne, il n’y a pas de difficulté. Lorsqu’une situation se constitue sous l’empire de la loi nouvelle, il n’y a pas de difficulté non plus, car la situation est régie par la loi nouvelle. La difficulté survient lorsqu’une situation se constitue sous l’empire de la loi ancienne et continue à produire des effets après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le principe est que la loi n’est pas rétroactives (a), principe qui souffre certaines exceptions (b).

a- Principe

Ce principe de non rétroactivité repose en premier lieu sur la sécurité des individus, qui serait bafouée si des actes passés conformément à une loi pouvaient être critiqués en vertu d’un texte postérieur. On ne peut exiger des citoyens l’obéissance à une loi qu’ils ne pouvaient connaître, puisqu’elle n’existait pas encore. L’intérêt général milite également pour la non-rétroactivité : si une personne qui a obéi à une loi pouvait être inquiétée par la suite du fait d’une loi postérieure, la loi perdrait toute crédibilité puisque personne n’oserait plus s’y conformer de crainte de voir son comportement condamné par une loi postérieure. En l’absence de dispositions transitoires, doctrine et jurisprudence ont dû pallier le quasi-silence du Code civil qui s’était contenté d’énoncer dans l’article 2 que : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Se fondant sur ce texte, la doctrine classique distinguait droit acquis et simple expectative de droit. Le principe de non-rétroactivité empêche que la loi nouvelle puisse s’appliquer à un droit acquis, c’est-à-dire à un droit déjà entré dans un patrimoine. A l’inverse la loi nouvelle peut s’appliquer sans violer ce principe à de simples expectatives de droit, qui ne sont pas encore entrées dans un patrimoine. La notion de droit acquis s’applique mal à des droits dépourvus de valeur patrimoniale mais aussi la notion de droit est insuffisante et imprécise. Le droit acquis est celui qui est soustrait à l’empire de la loi nouvelle; symétriquement, la loi nouvelle ne porte pas atteinte aux droits acquis. A ces critiques techniques s’ajoutent d’ordre plus général : en présentant le conflit de lois dans le temps comme le conflit d’un droit subjectif menacé par le droit objectif, la théorie des droits acquis apparaissait comme trop influencée par les doctrines libérales du XIXème siècle. La non-rétroactivité est un principe d’ordre public, que le juge pourra appliquer d’office (décision rendue par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 21 janvier 1971 ; Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation n°44 ; Juris-Classeur périodique 1971.II.16776).

Ce principe trouve deux applications particulières : - la loi nouvelle ne s’applique pas à la constitution ou à l’extinction de situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur. Par exemple, une loi du 19 décembre 1963 a imposé l’enregistrement des promesses de vente d’immeubles à peine de nullité. La Cour de Cassation, affirmant que « la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expresse prévue par le législateur, aux conditions de l’acte juridique conclut antérieurement », a conclu que cette loi ne pouvait remettre en cause une promesse datant de 1953 (décision rendue par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 7 novembre 1968 ; Juris-Classeur périodique 1969.II.5771). - La loi nouvelle ne s’applique pas aux effets déjà passés d’une situation juridique née avant son entrée en vigueur. Par exemple, la loi du 15 juillet 1955 allouant une pension alimentaire aux enfants adultérins et incestueux ne permet pas d’accorder une pension pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi (décision rendue par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 16 novembre 1960 ; Juris-Classeur périodique 1961.II.12063).

Le mérite d’une construction nouvelle revient au doyen Paul Roubier qui a écrit Les conflits de lois dans le temps en 1929 et 1933 dont une nouvelle réédition refondue sous le titre Le droit transitoire par Dalloz-Sirey en 1960. Le point de départ de son analyse repose sur la notion de situation juridique : « Toutes les lois sont faites, en effet, pour déterminer un certain nombre de situations juridiques au profit ou à l’encontre de certaines personnes; c’est donc dans leur action vis-à-vis des situations juridiques passées, présentes ou futures qui se résume leur action dans le temps ». Le doyen Roubier distingue deux phases dans ces situations: leur constitution ou leur extinction, et les effets qu’elles produisent. Selon lui, les problèmes d’application de la loi dans le temps se résolvent par deux principes : la non rétroactivité de la loi nouvelle et l’application immédiate de la loi nouvelle. Cette analyse a été admise par une partie de la doctrine contemporaine et semble inspirer la plupart des décisions rendues, depuis ce qu’on a appelé sa consécration par la Cour de Cassation. Aussi sera-t-elle conservée pour l’exposé des solutions de droit positif ? Non sans réserve préalable. Tout d’abord, beaucoup de décisions ne se réfèrent qu’implicitement à la théorie de Roubier, n’utilisant pas expressément sa terminologie. De plus, la jurisprudence n’est pas unanime, de nombreuses décisions de justice utilisant la notion de droit acquis, isolément ou en la combinant avec l’analyse de Roubier. Quant à la pertinence de la théorie elle-même, on peut lui opposer ce que Roubier avait reproché à la théorie des droits acquis. La notion de situation juridique est si vaste qu’elle est imprécise : la théorie de Roubier ne permettrait qu’une explication a posteriori des différentes solutions rendues.

b- Exceptions

Trois exceptions sont apportées à ce principe. Dans ces hypothèses, la loi nouvelle rétroactive s’appliquera à la création, à l’extinction ou aux effets déjà passés de situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur.

- La loi interprétative précise le sens d’une loi existante, avec qui elle fait corps (décision rendue par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 16 juin 1961 ; Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation n°470), ce qui justifierait sa rétroactivité. Une loi peut être expressément interprétative : le législateur entend alors nécessairement lui donner un caractère rétroactif (décision rendue par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ; Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation n°145). En l’absence de toute indication du législateur, la difficulté est plus grande pour déterminer si une

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