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Commentaire Ordonnance Charles Xi

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, le pouvoir royal se transmet de père en fils (A) mais il est assuré par le principe d’instantanéité de la succession (B).

a) L’hérédité et la masculinité

« Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, etc », cet apostrophe vise le futur Charles VII, fils du roi de France Charles VI. De plus le terme « par la grâce de Dieu » montre que l’on se trouve en présence d’un régime de théocratie royale.

« Les dispositions du droit divin et du droit naturel démontrent que les pères doivent labourer et travailler à ce que leurs enfants, après leur décès, usent paisiblement de leur succession ». la succession est un fait naturel, terrestre, mais c’est aussi selon Charles VI, une volonté de Dieu. Dans ce cas, l’hérédité ne peut être discutée. « Le droit naturel le désigne comme héritier du royaume » Lorsque le dernier roi carolingien Louis V meurt sans successeur, les Grands du royaume élisent Hugues Capet en 987. Afin d’assurer sa succession, Hugues Capet associe son fils Robert au trône selon une ancienne pratique carolingienne puis le fait élire et sacré en 988. Hugues Capet gouvernera avec son fils qui est nommé « rex designatus » sous le régime de l’association et à sa mort en 996, Robert devient roi. Pendant deux siècles, cette technique de l’association et du sacre anticipé du fils du vivant du père est appliquée de manière continue. C’est cette pratique qui a enraciné le principe d’hérédité jusqu’en 1179, date à laquelle Louis VI fait élire et sacrer son fils Philippe, futur Philippe Auguste. A compter de cette date il est désormais admis par tous que l’élection du roi par les grands du royaume n’est plus qu’une formalité et que la couronne est héréditaire. Donc l’hérédité se substitue au système électif et devient une coutume constitutionnelle sous Philippe II. Pour preuve, Louis VIII montera sur le trône sans avoir été expressément élu du vivant.

« Considérant que, sitôt qu’il plaît à Dieu de donner au roi régnant un héritier mâle ». Le fils aîné à vocation de régner, en effet les femmes sont exclues de la succession au trône. En cas d’absence d’un héritier mâle, on choisira l’homme le plus proche du défunt. Par exemple, Henri IV n’était parent d’Henri III qu’au 21ème degrés. Cependant, au départ, ce principe d’exclusion des femmes était une coutume qui ne reposait sur aucune loi et n’avait donc aucune valeur. Jean de Vignay comble en partie cette erreur en rédigeant une Constitution entre 1337 et 1350 mais c’est surtout grâce à Richard Lescot qui reprend cette constitution en 1358 et déclare en parlant du titre 59 de l’article 5 « voilà, le texte qui fonde l’exclusion des femmes depuis le début de la royauté française ».

b) L’énoncé du principe

« Ayant pris là-dessus de nombreux avis, ayant eu maintes délibérations, nous avons ordonné et ordonnons, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale que notre fils aîné, ou celui qui le sera le moment venu, en quelques petit âge qu’il soit ou puisse être ; devienne après nous, immédiatement et sans délai, Roi de France, succède à notre Royaume » De ce principe découle de nombreux adages tels que « le roi de France est toujours majeur », en effet au royaume de France, on ne reconnaît pas la minorité au sens où elle effacerait la royauté de l’enfant ; « le roi ne meurt jamais » c'est-à-dire que le corps mystique et éternel du roi change de corps physique sans discontinuité ; « le royaume n’est jamais sans roi ».

« Parce qu’il nous appartient, en tant que père de disposer et ordonner de nos enfants après nous » Le fils aîné du roi doit succéder à son père, c’est un droit mais également un devoir afin d’assurer la pérennité de la dynastie de la maison des Valois. « Voulant pourvoir à la sûreté de notre très cher et très aimé fils que nous avons présentement, ou de celui qui sera, le moment venu, notre fils aîné, et devra, par droit d’aînesse, succéder après nous à la Couronne de France, afin que, dès notre mort, notre fils aîné, en quelque minorité qu’il soit, puisse user pleinement de son droit susdit, qui lors lui sera acquis par notre décès ». Le droit en question dont dispose le dauphin est l’instantanéité.

Lors des funérailles royales, à compter de celles de Charles VIII, les hérauts, le chambellan et le grand écuyer déposent leurs bâtons et leurs cottes dans le tombeau du roi au fur et à mesure que l’on y dépose le corps. Puis, ils abaissent l’épée du sacre et la bannière royale au cri de « le roi est mort » et le grand écuyer crie « vive le roi » et le chambellan relève la bannière. Ce double cri signifie que le roi est en vie, que la royauté ne meurt jamais, elle est juste passée d’un corps à un autre. Ensuite, l’héritier, les parlementaires et le chancelier ne portent pas le deuil puisqu’ils incarnent le corps mystique du roi qui est éternel contrairement à la Reine et aux enfants du défunt qui eux pleurent le corps physique du Roi.

II- La régence, l’assurance d’un gouvernement stable

Que faire lorsque le roi est incapable de faire face à ses obligations pour des raisons d’âge, de maladie ou d’absence ? C’est pour palier à ces éventualités qu’et mise en place la régence. Régence qui s’applique au nom du roi (A) et qui permet de réorganiser le gouvernement (B).

a) Une régence au nom du roi

Il convient de se demander tout d’abord à quel moment le roi devient-il « vraiment » roi ? Dans la conception traditionnelle de la royauté, le roi est roi grâce au sacre. Cependant ce principe provoque une interruption du pouvoir royal entre la mort du roi et le sacre de son successeur. Mais cette discontinuité s’aggrave lorsque le roi est mineur. Il faut alors mettre en place une régence. Dans la lex vel constitutio d’août 1374 de Charles V, ce dernier déclare que le jeune souverain serait considéré comme majeur dès qu’il aurait atteint l’âge de treize ans révolus, c'est-à-dire sa quatorzième année. Or, traditionnellement, un roi mineur ne gouverne pas. Le régent agit alors en son nom propre mais l’Etat risque d’être affaibli. C’est pourquoi la régence est considéré comme une tutelle, le pouvoir royal n’est pas mis en suspend.

La phrase « Et sitôt que son père est allé de vie à trépas, en supposant que ce fils premier né soit sous-âgé, en quelque minorité qu’il soit, il est et doit être réputé pour Roi, et le Royaume doit être par lui gouverné et en son nom par les plus proches de son sang et par les sages hommes de son conseil » ainsi que « Nous voulons aussi et ordonnons que, le cas échéant, la Reine, et avec elle nos dits oncles et frères et autres parents proches, et aussi les gens de notre conseil, gouvernent au nom de notre fils aîné s’il advient qu’il demeure sous-âgé, et en quelques minorité qu’il soit », signifie que puisque la succession est instantanée et que « le roi ne meurt pas en France » le nouveau roi jouit, dès la mort de son prédécesseur de toutes les prérogatives. Dans ce cas l’activité du roi ne doit pas être interrompue, le roi doit donc pouvoir exercer et jouir de ces pouvoirs à tout moment. Malgré la mise en place du principe d’instantanéité

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