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Cours de droit

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ersonne qu’il soigne dans sa dernière maladie un lègue (=donc un acte à titre gratuit)de cette personne pour éviter les abus d’influence qu’il peut exercer sur la personne mourante. Donc, il est frappé d’une incapacité qui ne le touche que pour ce type d’acte à titre gratuit à l’égard donc des personnes qui soignent lors de leur dernière maladie.

- Autre type d’incapacité, on parle d’incapacité d’exercice cette fois-ci (lorsque la personne est privée de la faculté d’exercer des droits dont elle est titulaire. Donc, ici la personne reste titulaire des droits pour une personne juridiquement capable mais elle ne peut pas les exercer ou elle ne peut pas les exercer seul. Donc, elle a besoin d’être assisté ou d’être représenté.

Alors, cette incapacité d’exercice peut être spéciale ou générale et elle a pour but de protéger la personne contre elle-même ou contre les tiers.

C’est sur ces incapacités d’exercice que nous allons travailler.

Alors, cette protection juridique de la personne peut se justifier soit par son jeune âge (c’est l’hypothèse des mineurs qui sont frappés d‘une incapacité juridique) soit par son état de santé (c’est l’hypothèse de majeur qui nécessite une protection particulière).

Chapitre 1: La protection juridique des mineurs non émancipé

Donc, toute personne âgée de moins de 18 ans a en principe une capacité juridique restreinte.

En principe parce qu’après nous verrons le cas particulier des mineurs émancipés.

Pour l’instant on travail sur les mineurs non émancipés.

Donc, la loi prévoit une double protection de la personne. A la fois une protection de la personne protection du mineur et à la fois une protection de ses biens.

Section 1: La protection de la personne

La protection de la personne du mineur est assurée en principe par l’autorité parentale.

L‘autorité parentale correspond à l’ensemble des droits et devoirs qui ont pour finalité l‘intérêt de l‘enfant et cette autorité parentale s‘exerce jusqu‘à sa majorité ou éventuellement jusqu’à son émancipation.

§1) Titulaire de l’autorité parentale

Les titulaires de l’autorité parentale sont déterminés par la loi. Il y a plusieurs hypothèses à distinguer en fonction de la situation dans laquelle se trouve le mineur. En principe, ce sont les pères et mères de l’enfant qui exercent en commun l’autorité parentale.

Et depuis une loi du 4/03/02 donc relative à l’autorité parentale, il n’y a plus lieu de distinguer selon la situation matrimoniale des parents. Cela veut dire que peu importe que le parents soient mariés ou non peu importe même qu’ils soient divorcés. Le principe c’est qu’ils exercent en commun l’autorité parentale quelque soit leur situation matrimoniale.

Cependant autre hypothèse, si la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, et bien seul ce dernier exerce l’autorité parentale.

L’application du principe suppose qu’un lien juridique soit crée entre l’enfant et ses 2 parents.

Seul un lien juridique est crée à l’égard d’un des parents de l’enfant, celui-ci exerce seul l’autorité parentale.

Autre hypothèse, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’autre parent plus d’un an après la naissance ou lorsqu’elle est judiciairement déclarée à l’égard du second parent, celui à l’égard duquel elle est déjà établie (donc le premier parent qui a établie en premier lieu le lien de filiation avec l’enfant) reste en principe seul investit de l’exercice de l’autorité parentale.

On est dans l’hypothèse où au départ le lien de filiation est crée à l’égard d’un parent puis ensuite quelques temps après, donc plus d’un an après la naissance spontanément ou suite à un jugement (nous verrons ultérieurement les différentes manières d’établir le lien de filiation), le lien de filiation est également crée à l’égard des 2 parents. Donc dans un tel cas, celui à l’égard duquel le lien de filiation est établie en premier reste en principe seul investit donc de l’exercice de l’autorité parentale.

Toutefois, dans cette hypothèse l’autorité parentale peut être exercée en commun si les pères et mères font une déclaration conjointe en ce sens devant le greffier en chef du TGI ou bien sur décision du JAF (juge aux affaires familiales= juge unique spécialisé essentiellement en droit de la famille).

Donc, dans cette hypothèse là l’exercice de l’autorité parentale sera donc commun.

Donc, le fait que le lien de filiation soit au départ qu’établie qu’à l’égard d’un seul parent n’exclue pas par la suite d’un exercice commun de l’autorité parentale si le lien de filiation à l’égard de l’autre parent est ensuite établie.

La volonté de la loi est justement de privilégier l’exercice commun de l’autorité parentale par les 2 parents.

Autre hypothèse, si l‘un des parents décède ou est privé de l’exercice de l‘autorité parentale (il existe des cas sans lequel le parent peut se voir refuser l‘exercice de l‘autorité parentale donc dans l‘intérêt de l‘enfant évidemment), l‘autre parent l‘exerce alors seul.

Enfin dernière hypothèse, si les 2 parents sont décédés ou s’ils sont tous les 2 privés de l’exercice de l’autorité parentale, il y a alors ouverture d’une tutelle. C’est alors un autre mécanisme de protection de la personne du mineur qui est mise en place.

Dans un tel cas, un tuteur est alors tenu de prendre soin de l’enfant qui est de plein droit domicilié chez lui au sens juridique du terme; domicile légal= la loi impose le domicile de la personne).

Donc, le tuteur exerce le rôle habituel et quotidien des parents mais à la différence des parents il n’est pas tenu de financer l’entretien du mineur. Donc, il sera effectuer dans un tel cas soit par les revenus du mineur s’il a des fonds (si ses parents sont décédés, il a pu hérité de certains biens) ou bien financer par l’exercice d’une obligation alimentaire familiale (peser par les grands parents de l’enfant).

§2) But et contenu de l’autorité parentale

L’autorité parentale a pour but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité mais aussi

d’assurer son éducation et également de permettre son développement, le tout dans le respect dû à sa personne. Donc, le but de l’autorité parentale est d’amener l’enfant à sa majorité dans les meilleurs conditions possibles (condition à la fois physique et moral).

Donc, les parents dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale ont le droit de fixer la résidence du mineur et d’exiger qu’il y reste. Puisque l’autorité parentale c’est un ensemble de devoirs mais aussi de droits qui permettent d’atteindre le but poursuivis.

Donc, la loi précise que l’enfant ne peut quitter sans permission des pères et mères le domicile familiale. Mais la loi précise qu’il peut en être retiré que dans des cas de nécessité que détermine la loi. Donc, si l’intérêt de l’enfant l’exige.

Alors, si les parents vivent séparés, la résidence de l’enfant est fixé chez l’un d’eux ou bien en alternance au domicile de chacun des parents.

Autre droit, la loi prévoit le droit aussi pour l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants (donc, notamment avec ses grands parents) et seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Donc, dans l’exercice de l’autorité parentale les parents ne peuvent pas s’opposer à ce droit donc d’entretenir des relations avec ses ascendants. Donc, ils ne peuvent pas priver l’enfant de relation avec ses grands parents même si ses parents sont séparés, ils ne peuvent le faire qu’en justifiant l’intérêt de l’enfant à rompre les liens donc momentanément ou définitivement avec ses ascendants.

Le JAF peut aussi fixer les modalités des relations de l’enfant avec les tiers qui soit parent ou non et ceux toujours selon dans l’intérêt de l’enfant. C’est une notion donc fondamentale en droit des mineurs et en droit de la famille. Donc, le critère décisif est souvent l’intérêt de l’enfant.

Autre règle, en principe un enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant le commande.

Dans un tel cas, le juge peut alors statuer sur les relations personnelles entre frères et sœurs donc lorsqu‘ils sont séparés.

Donc, dans la grande majorité de ces hypothèses, ces règles ne posent pas problème que ce soit le droit à résidence, que ce soit le droit d’entretenir des relations avec ses ascendants ou le droit au maintien de la fratrie. Dans la plupart des hypothèses, il n’y pas de difficulté dans la famille, les droits sont respectés sans aucun problème sans qu’il y ait nécessité d’intervention judiciaire.

En général, le droit intervient dans des situations de crise,

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