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Domaine De La Loi

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ution prévu par la Constitution( art 69). Ce procédé demeure bien entendu exceptionnel. Du point de vue matériel, c’est-à-dire de l’objet ou du domaine, la loi correspond à un certain nombre de matières dont la liste résulte de l’article 46 de la Constitution.

II. Domaine de la loi

a) Les Matières régies par la loi

Sous la Vème République, la loi se définissait de façon formelle : la loi était un acte adopté par le Parlement selon la procédure législative et promulgué par le Président de la République. Une loi pouvait concerner n’importe quel sujet et même s’appliquer à un cas particulier. Le pouvoir 2

réglementaire du Gouvernement était essentiellement un pouvoir d’application des lois. Il n’y avait pas de une grande différence entre la loi et le règlement, à part une petite différence de forme : la loi était un acte voté par le Parlement et le règlement émanait de l’Exécutif. La suprématie absolue de la loi, expression de la volonté de la Nation, se traduisait par l’irrecevabilité d’un recours exercé contre celle-ci devant une juridiction. L'article 34 de la Vème République distingue les matières régies par le Parlement fixe les règles et celles pour lesquelles il détermine les principes fondamentaux. Jusqu’en 2008 la liste des matières fixées par la loi était les suivantes : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; - la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; - l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie - le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ; - la création de catégories d’établissements publics ; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État - les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé. La liste des principes fondamentaux fixés par la loi était la suivante : - l’organisation générale de la défense nationale - la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources - l’enseignement - le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales - le droit du travail, le droit syndical et le droit de la sécurité sociale. En droit Marocain, le domaine de loi est beaucoup plus mis en exergue par l’article 46 de la Constitution qui dispose : « Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la Constitution : 3 Les droits individuels et collectifs énumérés au titre 1er de la présente Constitution(marocaine) La détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions Le statut des magistrats

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Le statut général de la fonction publique Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et militaires, Le régime électoral des assemblées et conseils des collectivités locales Le régime des obligations civiles et commerciales La création des établissements publics La nationalisation d’entreprises et les transferts d’entreprises du secteur public ou secteur privé». Toutefois, le parlement est habilité à voter des loi-cadre concernant les objectifs fondamentaux de l’action économique, sociale et culturelle de l’Etat.

b) Le Niveau de Géneralité et de précision de la loi

Ce principe est inscrit dans la déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789. Cet article précise que « tous les citoyens ont le droit de recourir personnellement ou par leurs representants à sa formation ». Le parlement etant composé de menbres élus par les citoyens, il répresente le peuple. Lorsqu’il vote la loi, celle-ci est bien l’expression de la volonté génerale. Toujours dans le cadre de cet article il est à noter que « la loi doit etre la même pour tous soit qu’elle protège soit qu’elle punisse ». Dans une démocratie, la loi doit avoir pour objectif, le bien du peuple, Jean Jacques Rousseau avait définit la démocratie comme etant le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Quelque soit sa source (règle légale ou coutumière) et son dégré de géneralité (règle génerale règle speciale), sa portée (règle absolu, rigide, souple…). La loi est considerée comme génerale car elle s’applique sur tout le territoire national et tous les faits qui s’y produisent. On la qualifie d’impersonnelle car elle vaut pour toutes les personnes qui se trouvent ou qui se trouveront dans une décision objectivement déterminé. Elle définit alors la conduite à tenir dans cette situation, dans ce sens, elle n’est pas faite pour régler des cas particulier connus à priori ; Elle est formulé en termes géneraux et ne s’applique aux cas particulier qu’à posteriori, après comparaison devant un juge entre la situation particulière et les termes géneraux de la loi. Le caractère géneral et impersonnel de la loi n’est pas absolu car elle ne concerne qu’un nombre limité de personnes (par exemple les lois définissant les droits et devoir des propriétaires fonciers valent potentiellement pour tous les individus, mais ne concerne dans les faits que les individus beneficiant d’un patrimoine foncier). Toute mesure qui pretend s’appliquer à un certain nombre d’individus doit necessairement être generale et impersonnelle. Si une mesure ne concerne qu’une personne déterminé, ce n’est plus une loi, c’est une sentence ou un décret. Le but de la loi est d’organiser la vie sociale. Pour atteindre cette finalité sociale, la loi va parfois contredire la morale ou la religion (divorces, prescriptions, avortements…). La loi ne depend pas de la volonté de celui qui y est soumis. Ce n’est pas une contrainte qu’on s’impose spontanement mais c’est un ordre ou une suggestion imposée à chaque membre du corps social. Ce caractère exterieur est selon Kant ce qui permet de distinguer la loi de la morale. Mais la loi n’est pas la seule à avoir une source extérieure à la volonté de l’homme. Notons egalement que seule la loi comporte une sanction émanant de l’Etat. Cette sanction peut prendre diverses formes : Civiles, Penales et Pecuniaires 4

III. Protection

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