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Droit De Dissolution Et Motion De Censure

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IIIe République, le droit de dissolution est tombé en désuétude après la dissolution de la Chambre des députés par le président Mac Mahon en 1877, et sous la IVe République, l’encadrement juridique du droit de dissolution était tellement rigoureux que les députés n’éprouvaient pas vraiment la menace de la dissolution.

Au contraire, l’objectif des pères fondateurs de la Ve République était d’exercer une menace sur l’Assemblée Nationale afin qu’elle évite de renverser le gouvernement à tout propos. C’est pourquoi le chef de l’Etat dispose aujourd’hui librement du droit de dissolution. Les conditions de fond et de forme posées par la Constitution sont effectivement peu contraignantes.

S’agissant des conditions de forme, l’article 12 prévoit que le président doit consulter le Premier Ministre et les présidents des assemblées parlementaires. Or, ces avis sont purement consultatifs, ce sont des avis simples qui ne lient pas le chef de l’Etat. En outre, le droit de dissolution fait partie des 8 pouvoirs propres du président : le décret de dissolution n’est donc pas soumis au contreseing ministériel

S’agissant des conditions de fond, la dissolution est neutralisée dans trois circonstances exceptionnelles : l’intérim de la présidence de la République (art.7 al.4C°), le recours aux pouvoirs exceptionnels (art.16 C°) et dans les 12 mois qui suivent les élections provoquées par une dissolution (art.12).

En définitive, réserve faite de ces trois conditions de fond, le chef de l’Etat peut dissoudre l’Assemblée Nationale n’importe quand et pour n’importe quel motif.

Mais, bien que le droit de dissolution soit un pouvoir discrétionnaire entre les mains du chef de l’Etat, la dissolution tactique de 1997 n’est pas conforme à l’esprit de l’article 12 : jamais le constituant de 1958 n’aurait imaginé une dissolution pour un tel motif. La dissolution est en effet une réponse à une situation de crise. Elle ne peut être qu’exceptionnelle. La rédaction de l’article 12 montre bien la volonté du constituant de favoriser la stabilité gouvernementale, et de faire de la dissolution un moyen dont dispose le chef de l’Etat pour résoudre une crise. Du reste, lorsqu’elle est n’est pas détournée de sa finalité, la dissolution a toujours été d’une remarquable efficacité comme moyen de résolution et de prévention des crises politiques.

B. L’efficacité de la dissolution comme moyen de résolution et de prévention des crises politiques

Le Général de Gaulle, F. Mitterrand et J. Chirac ont eu recours au droit de dissolution soit pour résoudre une crise politique (De Gaulle), soit pour prévenir une crise politique (Mitterrand) ou une prétendue crise politique (Chirac) !

La Dissolution comme moyen de résolution d’une crise politique

Le Généra de Gaulle y a eu recours dans des circonstances exceptionnelles : le 9 octobre 1962 pour régler une crise parlementaire, le 30 mai 1968 pour résoudre une crise politique et sociale d’ampleur nationale.

Ainsi, c’est à l’annonce d’une révision de la Constitution en vue d’instaurer l’élection du président de la République au SUD, que les députés, hostiles à l’objet de la révision et à la procédure utilisée (art.11C°) déposent une motion de censure adoptée, laquelle fait alors réagir le Général qui décide (après avoir différé l’acceptation de la démission de G. Pompidou) de dissoudre la chambre basse.

A la suite des élections législatives, se constitue une majorité stable et cohérente. La dissolution de 1962 a donc eu une portée politique immense puisqu’elle est à l’origine du fait majoritaire. C’est donc depuis 1962 que toutes les élections ont permis l’émergence d’une majorité parlementaire homogène, stable et cohérente et de surcroît absolue.

La dissolution de 1968, elle, ne vise pas à sanctionner l’Assemblée Nationale. Elle fait suite au mouvement de mai 68. En réalité elle sert de substitut au référendum : de Gaulle, en effet, pose la question de confiance au peuple en lui demandant de reconduire la majorité parlementaire sortante.

La dissolution comme moyen de prévention d’une crise politique

Mitterrand a aussi utilisé l’article 12 à deux reprises : le 22 mai 1981 et le 14 mai 1988. Dans les deux cas, la dissolution ne tranche pas le conflit entre l’exécutif et l’Assemblée Nationale ; elle vise plutôt à prévenir un conflit. La dissolution est ici une technique d’ajustement de la majorité parlementaire à la majorité présidentielle.

En 1981, la dissolution a pour fonction de mettre fin à la cohabitation entre un président de gauche et un Premier Ministre de droite. Et, elle y parvient. Celle de 1988 intervient après deux ans de cohabitation. Là aussi les Français donnent la majorité parlementaire au président, quoique moins large que la précédente.

La dissolution tactique de J. Chirac

Cette dissolution répondait à des objectifs inavoués : choisir la date des législatives à un moment jugé favorable pour la majorité sortante. L’Elysée et son entourage estimaient que les critères de convergence (3% déficit par rapport au PIB) fixés par le Traité de Maastricht ne seraient pas atteints, sauf à mettre en œuvre une politique de rigueur que, pensait Chirac, les Français ne manqueront pas de sanctionner lors des législatives de 1998. Finalement, Chirac entendait éliminer le risque de victoire de la gauche et donc une cohabitation.

Aucune crise ne justifiait cette dissolution, laquelle a tourné à la confusion pour le président Chirac puisqu’une majorité plurielle de gauche a été élue !Les Français ont donc sanctionné cette dissolution circonstancielle.

II/LA MOTION DE CENSURE

A. La motion de censure « offensive »(art.49 al.2C°)

La motion de censure est un texte déposé par des parlementaires qui met le gouvernement politiquement en accusation et dont l'adoption entraîne alors la chute du gouvernement. Il s'agit donc d'un outil de contrôle de l'Assemblée nationale sur le gouvernement. Elle est dite offensive car ici ce sont les députés qui attaquent le gouvernement.

Des conditions de recevabilité très strictes sont posées :

- la motion doit être présentée par au moins 1/10 des députés (soit 58, sur un nombre total de 577 actuellement) ;

- un député ne peut signer plus de 3 motions de censure au cours d’une même session ordinaire et une seule au cours d’une session extraordinaire ;

Cela permet d’éviter que le gouvernement ne soit harcelé par un petit nombre de députés, ce qui aurait pour effet de l’affaiblir mais aussi de ralentir le travail législatif puisque la motion doit âtre inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Un délai de 48h s’écoule entre le dépôt de la motion et le scrutin. Grâce à ce délai de réflexion, le gouvernement est protégé contre les excès de mauvaise humeur des députés.

Le vote est solennel : il a lieu au scrutin public et à la tribune. La publicité contraignant chaque député à assumer sa position lors du vote.

La motion de censure n'est adoptée qu'à la majorité absolue ; c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la majorité des suffrages exprimés y soit favorable : il faut que la majorité de la totalité de l'effectif de l'Assemblée nationale le soit, autrement dit 289 voix sur 577 députés. Cette majorité est difficile à atteindre, ce qui protège le gouvernement. Et, seuls sont recensés les votes favorables à la motion.

Depuis 1958, 54 motions de censure offensives ont été déposées et soumises à un vote, mais, une d’entre elles seulement a été adoptée le 5

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