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Droit Des Biens

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, la volonté des pers ne peut pas modifier la qualification d'un bien. La distinct° est d'ordre public. Le C civ et la jurisprudence prévoient des exceptions au critères de cette classificat°. Parfois, les immeubles pvent ê meubles et meubles pvent ê considérés co immeuble.

*1ere dérogation :

Immeuble par destination : meuble affecté au service d’un immeuble. Ce lien d'affectat° permet de considérer ce meuble comme immeuble. Il faut 3 conditions :

Seul un meuble peut devenir un immeuble par destination

Fo un lien d’affectation entre le meuble et l’immeuble :

- un lien d'affectat° éco : meubles sert à exploiter l'immeuble (animaux, machines...)

- un lien d'affectat° matériel : il est attaché à perpétuel demeure à l'immeuble sans pour autant y ê incorporé. Il faut que son enlèvement entraine une détériorat° sur lequel il est attaché ou de lui- même (cuisine encastrée).

Cas particulier des statues déposées ds une niche faite ds l'immeuble fabriquée pr les recevoir = immeubles par destinat°. Si le lien d'affectat° prend fin, l'immeuble par destinat° devient meuble.

Fo que le meuble et l'immeuble aient le même ptaire

Application de la «théorie de l’accessoire ». L'accessoire suit le principal en terme juridique.

* 2e dérogation : jurisprudence laisse la place à la volonté des particuliers

Meubles par anticipation : immeubles que l’on considère comme des meubles car ils vont le devenir ds un avenir proche (bât qui va ê détruit, fruits récoltés prochainement..).

Intérêt fiscal : droits de mutation dont le taux dépend si c'est un bien meuble (- cher) ou immeuble.

Or, ts les biens ne sont pas tous corporels ; biens meubles ou immeubles incorporels (invent°, fd de com, servitudes) et des droits incorporels (biens, créat° littéraire &artistique).

Deux solutions pour les classer :

Certains biens sont des droits réels cad droit qui ont pour objet un bien. Si l’objet du droit est un immeuble, le droit lui meme est un immeuble (servitudes, usufruit). Idem pr les meubles

Regarder son objet : il y a des biens incorporels qui ne sont pas des droits dc n’ont pas d’objet ou des droits qui ont pour objet un bien immatériel (invent°, œuvres d'art)

Principe : ts ce qui n'est pas immeuble est meuble ! Le C civ dresse une liste limitative des immeubles. Ts les biens qui n'entrent pas : ce sont des meubles (fd de com : bien incorporel est meuble - Droit de créance : pas un immeuble dc un meuble).

II- La justification/ intérêt de la classification

Selon qu’un bien est meuble ou immeuble, son statut est différent. On lui applique pas les mêmes règles.

Deux raisons qui ont justifiés la distinct° :

- La nature des choses : le fait que les meubles pvent se déplacer par rapport aux immeubles, cela a des incidences diverses. On peut identifier + facilement un immeuble qu'un meuble car il ne bouge, s'identifie par sa localisat°. L'Intérêt de l'identifier : on peut facilement organiser la publicité des actes qui portent sur des immeubles. La PF permet de rendre opposable aux tiers ts les droits, transfert de droit qui porte sur un immeuble. C'est possible car il n'y a pas 2 immeubles identiques.

Pr les meubles, la publicité est + compliqué car ils pvent se déplacer. On peut les confondre par d'autres exemplaires du même genre. On ne peut pas organiser un syst général sur les transact° mobilières.

- La valeur des choses : appriori que les immeubles ont une + gde valeur que les meubles (« Res mobilis Res vilis » = meuble de faible valeur). Auj8, les meubles pvent avoir une gde valeur (œuvres d'art, meubles) Cpdt, le Cciv garde une trace de cet appriori.

Ex : vte en se trompant de valeur (- cher) cad une lésion. Qd c'est un meuble cela n' a pas d'importance. Par contre, si c'est une vte sur un immeuble, on peut dmder la récision de la vte. Il suffit de prouver la lésion (7/12 d'erreur).

Ex : art 2276 « possession vaut titre pour les meubles ». Qd une pers achète un meuble a un vendeur non ptaire du bien, tout en étant de bonne foi. Dès que l'acq entre en possession, il en devient qd meme ptaire. Rien de tel en matière immobilière (au bout de 10 ou 30 ans seulement)

Section 2 : La classification des droits :

Droits : biens qui entrent ds le patrimoine de leur titulaire (subjectif et objectif). Prérogatives attribuées à des pers, celles-ci pouvant les faire reconnaitre et sanctionner en justice.

Droits extrapatrimoniaux : aucune valeur patrimoniale, éco qui concerne la pers elle-même

Droits patrimoniaux : valeur patrimoniale, qui entre ds le patrimoine de la pers. Deux catégories : droit réels et droit personnel

I- Droits réels et droits personnels :

Droits réels : portent sur une chose.

Droits personnels : portent contre une pers. Ils créent un lien d’obligation entre 2 pers : lien juridique qui permet au créancier d’exiger du débiteur qu’il accomplisse une prestation. Le C civ distingue 3 prestat° : obligat° de faire une act° (payer), de ne pas faire (clause de non concurrence), de donner (transfert de pté).

Les droits réels ont pour objet un bien qui donne à leurs titulaires un pvr direct sur un bien. Ce pvr ne leur permet pas d'exiger de qlq1 qu'il fasse qlq chose. Conséq ds le régime de ces droits :

Les droits réels sont assortis d’un droit de suite : le titulaire du droit réel peut continuer à exercer son droit même si le bien change de ptaire. (Le créancier d'un droit personnel, sil n'est pas payé, a le droit de saisir les biens du debiteur ms si les biens de son debiteur est sorti de son patrimoine, il pourra pas les suivre. Pas de droit de suite pour droit personnel).

Les droits réels sont assortis d’un droit de préférence : les droits réels sont supérieur aux droits personnels. Le titulaire du droit réel l'emporte (ptaire qui constitue un usufruit = l'usufruit l'emporte sur le preneur). Possibilité d'être payer avt le titulaire d'un droit personnel (sureté : hypothèque)

II- Droit de propriété et droit réel sur la chose d’autrui

Plusieurs distinctions ds la catégorie des droits réels.

Droits réels accessoires : Droit accesssoire à un droit de créance. Il existe qu’en raison du droit de créance. Il permet au créancier d’obtenir + facilement le paiement de sa créance. Il garantit le paiement de la créance. (hypothèque, gage, nantissement). Ils octroyent au créancier un droit de préférence. On les appelle les « suretés réelles ».

Droits réels principaux : droits réels qui existent par eux même. Leur objet est de permettre à leur titulaire de profiter des utilités d’un bien. Ex : Le droit de pté (droit qui offre le + de prérogatives à une pers sur un bien), l'usufruit, NPté, droit d'usage et d'habitat°, servitudes... Droit qui donne à leur titulaire une partie seulement des prérogatives sur un bien: « démembrement de propriété ». Le droit de pté fait entrer un bien ds le patrimoine du ptaire. Ts les autres droits portent sur la chose d'autrui. Un bien sur lequel porte un usufruit, n'entre pas ds le patrimoine de l'usufruitier.

PARTIE 1 : LA PROPRIETE IMMOBILIERE

TITRE 1 : LA NOTION DE PROPRIETE IMMOBILIERE

Art 544 : La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la + absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois & règlements.

Qd le ptaire exerce ses prérogatives, on dit qu'il possède le bien. Ms la possession n'est pas synonyme de propriété : c'est l'exercice concret du droit de pté. Or, cette possession en elle-même produit des effets juridiques.

CHAP 1 : Le contenu de la propriété

En gal, on pste le droit de propriété différemment, en expliquant que le ptaire a 3 sortes de prérogatives : Usus, Abusus et Fructus. En réalité, la jouissance et la disposition présentés ds le C civ regroupe les 3 prérogatives.

Section 1 : Les prérogatives du propriétaire

I- La jouissance (aspect matériel du bien):

Le ptaire peut profiter des utilités matérielles du bien. Il a le droit de s’en servir soit conformément à sa nature soit d’une autre manière ou même pas du tout. Le droit d’utiliser ou non la chose = usus.

Il peut tirer profit de son bien et en récolter les fruits & produits (=fructus.). Les fruits = biens engendrés

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