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i a pour mission notamment d’établir la liste des créanciers. C’est entre ses mains que les créanciers de l’entreprise doivent déclarer leur créance.

1) le débiteur pourra t-il imposer une substitution de garantie à son créancier ?

e créancier titulaire d’un droit de rétention bénéficie d’une situation confortable lorsque son débiteur fait l’objet d’une procédure collective. À condition, semble-t-il, qu’il mentionne l’existence de la sûreté dans la déclaration de créance (Cass. com., 8 juin 1999, n° 97-12.233, JCP G 1999, n° 1243, note Rémery J.-P., JCP E 2000, n° 130, obs. Cabrillac M.) : le Code de commerce prévoit que, lors de la période d’observation, le juge-commissaire peut autoriser le chef d’entreprise ou l’administrateur à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue, si ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité (v. C. com., art. L. 622-7, II, al. 2, pour la procédure de sauvegarde et C. com., art. L. 631-14, al. 3, pour la procédure de redressement). Autrement dit, le rétenteur pourra se faire payer s’il détient un bien nécessaire à l’activité de l’entreprise malgré la règle de l’interdiction des paiements.

il est préférable pour le débiteur de ne pas imposer cette substitution au créancier.... voir cours B.

2) La commande passée au cours d'une procédure de liquidation judiciaire nécessite t-elle l'autorisation de l'administrateur judiciaire? quelle est la situation de Mr B ?

Désigné par le Tribunal, dans le jugement d’ouverture de la procédure, il peut recevoir mission d’assister, de représenter ou de remplacer le dirigeant.

L'intervention du dirigeant dans la gestion courante est donc liée à la mission confiée à 'administrateur judiciaire.

Si l'administrateur judiciaire reçoit une mission de surveillance, le dirigeant continue d’exercer seul la direction de l’entreprise ; s'il lui est attribué une mission d'assistance, l'administrateur et le dirigeant administrent ensemble l’entreprise ; enfin, s'il a été donné administrateur judiciaire une mission d'administrer seul l’entreprise, le dirigeant n'intervient plus dans sa gestion, sauf mandat exprès de l'administrateur judiciaire.

Dans la pratique, la mission d'assistance confiée à l’administrateur judiciaire est la plus courante, de sorte que le dirigeant conserve la maîtrise de l'exploitation de son entreprise au quotidien tout en tenant l’administrateur judiciaire régulièrement informé.

L’administrateur judiciaire statue sur le sort des contrats en cours, reçoit les revendications et engage les licenciements nécessaires en période d'observation.

Sa désignation est facultative, lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 3 millions d'euros et emploie moins de 20 salariés ; elle est obligatoire au-delà de ces seuils.

²L'administrateur est chargé d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux. Il peut également assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.

Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas dévolus à l'administrateur. Les actes de gestion courante accomplis par le seul débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.

Quant à l'administrateur, il est tenu de prendre tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise et à la préservation des capacités de production.

3) la validité du licenciement opéré par le débiteur au cours du redressement judiciaire

Sauvegarde, redressement, liquidation : une entreprise en difficultés faisant l'objet de l'une de ces procédures est susceptible de recourir à des licenciements. Malgré la situation de leur entreprise, les salariés licenciés conservent néanmoins la protection qui leur est accordée par le Code du travail. Ainsi, certaines règles de procédure doivent nécessairement être respectées sous peine d'entrainer la nullité du licenciement et le versement d'indemnités au salarié.

Les licenciements intervenant en cas de redressement ou de liquidation judiciaires doivent également suivre la procédure de licenciement économique de droit commun mais se trouvent néanmoins soumis à certaines dispositions spéciales.

u cours d'un redressement judiciaire, des licenciements peuvent intervenir à différentes étapes de la procédure :

Lorsqu'ils interviennent au cours de la période d'observation, l'administrateur judiciaire (ou l'employeur) doit au préalable informer et consulter les représentants du personnel (comité d'entreprise ou délégués du personnel) ainsi que l'autorité administrative compétente. Il doit ensuite obtenir une autorisation du juge commissaire avant de pouvoir procéder au(x) licenciement(s). Le juge commissaire rend alors une ordonnance mentionnant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et les catégories concernées. A noter que, pour les tribunaux, la lettre de notification du licenciement au salarié (voir plus bas) doit dans ce cas nécessairement comporter le visa de cette ordonnance.

Si le licenciement intervient à l'issue de l'adoption du plan de redressement, le jugement doit nécessairement préciser le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et les catégories concernées. A défaut, les licenciements prononcés en application de la décision doivent être considérés comme étant sans cause réelle et sérieuse.

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur n'a pas à obtenir d'autorisation préalable. Il peut dès lors procéder librement aux licenciements par simple application de la décision de liquidation tout en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Lorsque l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur envisage de procéder à un licenciement collectif, la consultation préalable des représentants du personnel (comité d'entreprise ou délégués du personnel) est obligatoire. Cette consultation a lieu dans les conditions prévues par l'article L1233-58 du Code du travail. Le procès-verbal de la réunion doit être transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Avant d'envoyer les lettres de licenciement aux salariés concernés, l'administrateur, l'employeur, ou le liquidateur doit nécessairement informer l'administration sur la nature des licenciements en passe d'être notifiés. Cette information est transmise à la DIRECCTE. Elle doit contenir les mentions prévues au sein de l'article R1233-15 du Code travail permis lesquelles figurent notamment l'emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ainsi que les mesures prises pour faciliter leur reclassement.

En matière de notification, les délais prévus dans le cadre de la procédure de licenciement (7 ou 15 jours ouvrables à compter de la date de l'entretien préalable) ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Pour le reste, la notification du licenciement reste soumise aux mêmes règles que celles applicables dans le cadre d'une procédure de droit commun.

Pour les tribunaux, la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle :

vise le plan de redressement ou de cession en cas de redressement judiciaire ;

vise le jugement de liquidation en cas de liquidation.

En revanche, une lettre qui viserait uniquement la procédure de redressement judiciaire est considérée comme étant insuffisamment motivée.

Jusqu'à la notification du licenciement, le salarié bénéficie toujours du versement de ses salaires pour tout ou partie.

En matière d'indemnités, les salariés bénéficient des mêmes règles que celles prévues dans le cadre de la procédure de licenciement économique de droit commun. Les dispositions en matière de réembauche et de reclassement sont applicables.

Cependant, en raison des difficultés rencontrées par l'entreprise, il se peut que celle-ci ne dispose pas des fonds suffisants pour pouvoir verser les indemnités nées de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, le versement de ces indemnités est assuré par l'AGS.

Une procédure spécifique est prévue pour les salariés licenciés dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire : consultation des représentants du personnel, information de l’administration, convocation du salarié à un entretien préalable (sauf licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise dotée de représentants du personnel), notification du licenciement. Les critères relatifs à l’ordre des licenciements sont à prendre en compte, sauf en cas de licenciement de tout le personnel. Enfin, les dispositions concernant le plan de sauvegarde pour

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