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Europe Et Entreprises

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ourtant l’objet d’aucune définition légale. C’est donc à la jurisprudence qu’est revenu le soin de définir la notion. En droit communautaire de la concurrence, la CJCE (Cour de Justice de la Communauté Européenne) a consacré une approche fonctionnelle plutôt qu’organique. Sur le plan interne, et suivant le principe de primauté, la Cour de Cassation adopte une même conception. L’entreprise est ainsi une notion-cadre, plus économique que juridique, dont l’attrait essentiel est d’élargir autant que possible le champ d’application de la loi qui en fait utilisation. Cette notion-cadre dépasse en effet les structures juridiques habituelles pour viser de façon très large toute organisation dotée d’une autonomie décisionnelle du moment qu’elle a pour objet une activité économique.

1. L’entreprise est une organisation dotée d’une autonomie de décision

La doctrine française s’est accordée sur un point : l’entreprise se définit par la réunion de moyens matériels, immatériels et humains organisés pour la réalisation d’un objectif commun – comme le conclut un arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (Mannesmann du 13 Juillet 1962).

L’approche n’est ainsi clairement pas juridique. La notion d’entreprise couvre dès lors l’ensemble des structures agissantes sur le plan économique peu importent leur statut ou leur personnalité juridique : une personne physique peut à elle seule être une organisation unitaire (tel est le cas en particulier d’un artisan, d’un commerçant, ou encore du membre d’une profession libérale), toute personne morale quel que soit son régime juridique est susceptible de constituer une entreprise.

Ce qui compte finalement c’est que l’entité en cause, du moment qu’elle jouit d’un certain degré d’autonomie de décision, ait pour objet l’exercice d’une activité économique.

Les conclusions de l’avocat général de la Cour de Justice Européenne du 06 Mars 2008 montrent combien la notion d’activité économique est conçue dans son sens le plus large.

2. Une entreprise doit exercer une activité économique

Identifier l’activité économique, c’est caractériser l’entreprise. Mais encore faut-il définir l’activité économique. On s’accorde pour estimer qu’elle est constituée de plusieurs actes, tant juridiques que matériels, volontairement enchaînés par une finalité commune. C’est en fait une faculté, une puissance d’agir, résultat d’une intention de coordination. C’est ainsi que lorsque l’activité est économique, c’est que la finalité coordonnant l’ensemble des actes l’est. Cette référence à la notion fonctionnelle d’économique permet de dépasser toutes les catégories et tous les clivages juridiques habituels : civil/commercial, privé/public. Dès lors, si une activité commerciale est par principe économique, il n’est pas exclu qu’une activité libérale, agricole, immobilière artisanale, de service public puisse également l’être aussi.

L’arrêt de la CJCE du 24 Octobre 2002 Aéroports de Paris / Commission des communautés européennes élargit la notion d’entreprise dans le droit communautaire par « toute entité exerçant une activité économique, c'est-à-dire offrant des biens ou des services sur un marché donné ».

Les conclusions de l’avocat général devant la Cour de Justice européenne dans l’affaire Motosyklestistiki Omospondia Ellados/Elliniko Dimosio confirmentle du 06 Mars 2008 confirment qu’une « entité qui n’exerce pas d’activité économique n’est une entreprise au sens du droit de la concurrence ». La notion d’activité économique s’entend par l’offre de biens ou de services sur un marché donné.

En outre, la qualité définie d’entreprise ne dépend ni de la taille ni de l’ampleur de la réussite économique de l’entité.

Cette définition tend à englober le plus d’entités possibles pour les soumettre aux règles du droit de la concurrence et multiplier les contrôles pour garantir la libre circulation.

3. La reconnaissance progressive de la notion d’entreprise dans les textes.

a – Historique européen

En droit européen, depuis l’arrêt Mannesmann de 1962 dans lequel le principe d’entreprise était défini selon les moyens et l’organisation de ces moyens pour la poursuite d’un but économique déterminé.

En 1984, l’arrêt Hydrotherm Gerätebau du 12 Juillet 1984, l’autonomie juridique de la structure en cause n’est plus requise. La Cour élargit la notion d’entreprise en admettant des diversités d’entités juridiques si « l’objet de l’accord an cause est commun ».

C’est en 1991, le 23 Avril, dans l’affaire Höfner et Elser contre Macroton, que la Cour élargit une nouvelle fois la notion d’entreprise par « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de fonctionnement ».

En droit interne, le terme ou une notion proche de la définition économique de l'entreprise apparaît ponctuellement dans des textes issus principalement du droit des affaires.

b – Dans le droit français

- Droit civil : l'article 832 du Code civil parle d'une « exploitation» constituant une sorte d'entité économique qu'il faut éviter de morceler en cas de décès de l'entrepreneur individuel (attribution préférentielle à un héritier).

- Droit du travail : ses dispositions protectrices s'appliquent à toutes les entreprises considérées comme des communautés de travail; les textes donnent souvent une liste des entreprises concernées même s’ils n’emploient pas expressément le terme; les représentants du personnel, et notamment le CE, doivent être mis en place au niveau des établissements, des unités économiques et sociales ou des groupes; de même, l'article L.122-12 du Code du travail s'applique selon la jurisprudence en cas de transfert d'une « entité économique» ou d'une « unité économique et sociale » (= ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels (bâtiments, machines) ou incorporels (brevets d’invention, marque) permettant l’exercice d’une activité économique et qui poursuit un objectif propre). Cette notion se rapproche de la définition appliquée par le droit communautaire.

- Droit comptable : le bilan doit représenter le patrimoine de l'entreprise et non celui de l'entrepreneur individuel ; inversement, les groupes de sociétés doivent établir des comptes consolidés.

- Droit des entreprises en difficultés : les textes relatifs aux entreprises en redressement judiciaire dissocient le sort de l’entreprise de celui de l’entrepreneur. Ainsi, l’entrepreneur peut être dessaisi de son affaire si le tribunal l’estime inapte à poursuivre son activité et l’entreprise cédée à un tiers.

II - Les notions proches de l’entreprise

A. L'établissement : division de l'entreprise

L'établissement n'est pas défini par le droit. Toutefois, de nombreux textes s'y réfèrent (ex. : le siège social est établi au lieu du principal établissement, l'instauration d'un comité d'établissement en droit du travail. . .).

L’établissement reste une subdivision de l’entreprise et compose avec elle, sur le plan du droit communautaire, une seule et même entité.

B) Le regroupement d'entreprises

Bien que la notion de groupe soit difficile à cerner, on peut en donner la définition suivante: « le groupe est en ensemble de sociétés juridiquement indépendantes les unes des autres mais en fait soumises à une unité de décision économique » (GUYON, droit des affaires tome 1). On peut ainsi dire que les sociétés du groupe sont placées sous un contrôle unique qui leur impose une communauté de stratégies et de comportements. Il y a donc une opposition entre la situation de droit (indépendance des sociétés) et la situation de fait (convergence des objectifs et centralisation du pouvoir de décision). Ainsi l’arrêt Viho Europe BV / Commission du 13 Janvier 1995 exige le fait que la filiale, contrôlée à 100 % par la société mère obéisse à ses instructions, ne détermine pas vraiment son comportement sur le marché. Ainsi, la filiale et sa société mère forment une « unité économique », seule et unique. Cf également l’arrêt Kodak du 30 Juin 1970.

Beaucoup de branches du droit tant communautaire qu’interne estiment qu’un groupe de sociétés peut être une seule entreprise. C’est la conception qu’adopte par exemple le droit de la concurrence pour apprécier les niveaux de concentration, les éléments constitutifs de position dominante…On peut citer également le droit social, avec la directive 94/45 du 22 septembre 1994 sur l’institution d’un comité d’entreprise européen qui s’applique aux groupes, ou bien le droit fiscal avec la directive sur les rapports mère/filiale.

Une véritable autonomie des filiales est indispensable pour que les règles du droit communautaire sur la concurrence s’appliquent en l’espèce, comme l’indique l’arrêt de la CJCE du 21 février 1973 Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. / Commission des Communautés européennes. « La reconnaissance à une filiale d’une personnalité juridique

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