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Fiscal

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s diverses autres impositions : • • • • • • • • • La taxe de circulation. La taxe unique de compensation du transport routier. La taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde. La taxe au titre de l’immatriculation des véhicules. La taxe sur les contrats avec les artistes étrangers. La taxe au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat. La taxe au titre du permis de construction. Le fonds de protection civile et de sécurité routière. Prélèvement progressif sur le produit des machines à sous.

Bien entendu, certaines classification retenues sont litigieuses. C’est le cas par exemple de la présentation de la taxe unique sur les assurances parmi les droits d’enregistrement et de timbre alors qu'en substance ce n’est qu’une taxe sur le chiffre d’affaires.

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Digest de la fiscalité tunisienne

Section 1 : Les droits de douanes et taxes d’effets équivalents

Les droits de douanes sont les droits dus à l’importation. Ils sont établis en vue de défendre la production nationale contre la concurrence étrangère ou tout simplement en vue de taxer les produits importés lorsqu’ils ne concurrencent aucun produit local. Les droits de douanes enregistrent une importante réduction d’une année à l’autre en conséquence des accords de libre échange avec l’Union Européenne et les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce. Les régimes actuels comprennent deux types de dérogations : - Un droit compensatoire et complémentaire destiné à protéger provisoirement la production tunisienne. - Des régimes de faveur en vue de soutenir la capacité concurrentielle des entreprises tunisiennes. Sous-section 1. Les droits dus à l’importation En plus des droits de douanes, il est dû à l’importation une redevance sur les prestations douanières, la TVA, le droit de consommation et les taxes de compétitivité. § 1. Assiette des droits de douanes Les droits de douanes sont assis sur la valeur en douane qui, en situation normale, est constituée par le prix majoré des frais de transport, d’assurance, de chargement et d’emballages engagés avant le franchissement des frontières nationales. Le prix est pris en compte lorsqu’il est considéré comme étant un prix normal c’est-à-dire celui réputé convenu dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants. Des dispositions légales sont prises en vue de lutter contre le dumping. § 2. Assiette de la TVA à l’importation La fixation de l’assiette à l’importation diffère selon qu’il s’agit d’une importation effectuée par un assujetti, par l’Etat ou une administration, ou d’une importation réalisée par un non assujetti : - S’il s’agit d’une importation réalisée par un assujetti ou par l’Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif, l’assiette soumise à la TVA est constituée par la valeur en douane majorée des droits de douane et de tous droits et taxes perçus à ce stade autres que la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. En pratique, seuls les assujettis totaux de droit, l’Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif échappent à la majoration de 25% à l’importation. - S’il s’agit d’une importation réalisée par un non assujetti, l’assiette soumise à la TVA est constituée par la valeur en douane majorée des droits de douane et de tous droits et taxes perçus à ce stade autres que la TVA elle-même avec une majoration de la TVA de 25%. § 3. Assiette des droits de consommation à l’importation L’assiette du droit de consommation est constituée par la valeur en douane c’est-à-dire déclarée en douane hors droit de douane, droit de consommation, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée, autrement dit, sans adjonction d’aucune autre taxe. Pour l’imposition des importateurs au droit de consommation, il n’est fait aucune distinction entre les importateurs assujettis à la TVA et ceux qui ne le sont pas ; l’assiette est la même, contrairement à l’assiette soumise à TVA qui est majorée de 25% pour les importations effectuées par les non assujettis. § 4. Assiette du Fodec à l’importation Aux termes de l’article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, la taxe professionnelle est due à l’importation comme en matière de douane et sur la valeur en douane. Ainsi, lorsqu’un produit est soumis à la TVA au taux de 18%, au Fodec au taux de 1% et au droit de consommation au taux de 10% et un droit de douane de 20%, le décompte s’effectue différemment que celui du régime intérieur :

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Digest de la fiscalité tunisienne

Base hors taxes (valeur en douane) Droit de douane 20% Droit de consommation 10% Fodec 1% Base soumise à la TVA TVA au taux de 18% Montant TVA comprise Redevance de prestations douanières (545.800 x 3%)

1000D 200D 100D 10D 1310D 235,800D 1545,800D 16,374D

§ 5. La redevance de prestation douanière Une redevance de prestation douanière est perçue sur les déclarations en détail des marchandises par les services de la douane sur la base de 3% du montant des droits et taxes liquidés sur toutes les déclarations en douane à l’importation avec un minimum de perception de cinq dinars par article de déclaration. Sous-section 2. Le droit compensateur provisoire Le programme de libéralisation du commerce extérieur a été accompagné par l’institution provisoire d’un droit complémentaire aux droits de douanes dû sur certains produits visant à protéger les produits nationaux et soutenir leur capacité concurrentielle. Ce droit est assis, liquidé et recouvré comme en matière de droits de douanes. Sous-section 3. L’avance de 10% sur certains produits finis L’importation de certains produits de consommation figurant sur une liste fixée par décret donne lieu au niveau des douanes à une avance de 10% au titre de l’IRPP et de l’IS. L’assiette de ladite avance est constituée par la valeur en douane des produits, majorée des impôts et droits exigibles à l’importation. Elle est déductible des acomptes provisionnels et de l’IRPP ou de l’IS. Sous-section 4. Les régimes de faveur De nombreux régimes privilégiés sont institués pour des raisons sociales ou en vue d’améliorer l’aptitude concurrentielle des produits tunisiens. Les régimes privilégiés consistent à exonérer certaines importations des droits de douanes ou à les soumettre à un taux réduit par rapport au tarif normal. Parmi les régimes privilégiés, on peut, notamment énumérer : (1) Importation des matières premières au taux réduit de 10% au profit de certaines industries. (2) Régime privilégié au profit des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la navigation maritime. (3) Régime privilégié des plants et semences. (4) Régime privilégié des articles culturels, de sport et d’animation socio-éducative réservé aux importations réalisées par le ministre des sports, les organisations et les établissements ayant une activité sportive ou socio-éducative des jeunes sous tutelle du ministère des sports, les associations et fédérations sportives et les municipalités.

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Digest de la fiscalité tunisienne

Section 2 : Les taxes indirectes

Ces taxes comprennent notamment la TVA et les droits de consommation. Les taxes indirectes sont assises sur le chiffre d’affaires qui constitue, en fait, la principale source d’assiette d’imposition en Tunisie aussi bien en matière de taxes indirectes, de taxes parafiscales, de taxes locales et même en matière de retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés. Sous-section 1. La TVA La taxe sur la valeur ajoutée constitue l’axe du système fiscal tunisien. Il s’agit d’un impôt général sur la consommation, perçu selon le mécanisme des paiements fractionnés. La TVA est collectée par les assujettis sur leurs opérations taxables. La TVA due par chaque assujetti est déterminée en faisant la différence entre : + La TVA facturée sur les ventes (en aval) (-) La TVA subie sur les achats (en amont) = TVA due Lorsque la TVA récupérable est supérieure à la TVA collectée (facturée), la position de l’assujetti se trouve en crédit de TVA. Le crédit de TVA d’un mois est déduit de la TVA collectée du mois suivant, et ainsi de suite d’un mois à un autre. La TVA collectée correspond à la TVA sur les ventes aux clients et la TVA sur les livraisons à soimême taxables. Dans certains cas, la TVA est exigible à l’encaissement (marchés conclus avec l’Etat et organismes assimilés, et avances reçues sur les prestations de services). La TVA récupérable comprend toutes les TVA facturées par les fournisseurs assujettis sur l’ensemble des achats de biens, services et investissements effectués par l’entreprise et rentrant dans son exploitation, la TVA sur livraison à soi-même d’immobilisations ainsi que la TVA payée sur les importations. Néanmoins, la TVA grevant certains biens et services limités est exclue expressément du droit à déduction. Les entreprises qui réalisent

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