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L'Execution Du Contrat

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ustifie qu’il s’impose avec une telle force aux parties. On retrouve la théorie de l’autonomie de la volonté. Mais cette théorie a été poussée à l’extrême par certains qui ont ainsi soutenu que les parties sont totalement libres d’établir le contenu du contrat et la loi ne peut aucunement limiter cette liberté. On en a déduit que ce qui a été déterminé par les parties est nécessairement juste sans qu’il soit nécessaire de la vérifier et sans qu’il soit possible de le contester. On retrouve ca dans une maxime : « qui dit contractuel dit juste ».

Des tempéraments ont été nécessaires et ils peuvent être trouvés au sein même de l’article 1134. Conventions légalement formées. Les parties doivent respecter la loi. Si le contrat a force obligatoire entre les parties, c’est parce que le législateur a décidé de lui octroyer un tel effet, on peut donc envisager que le juge vienne limiter cet effet obligatoire.

§ 2 La portée du principe

Article 1134, al 1 et al 2 et 3 qui en précisent la portée. Le contrat est obligatoire pour les parties car elles ne peuvent en principe revenir sur leur engagement et elles doivent en exécuter toutes les obligations de bonne foi.

A) Un engagement irrévocable des parties.

1134 al 2 les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

Selon ce texte, dès lors que l’on s’est engagé dans un contrat, on ne peut décider seul de se désengager ou d’y mettre en terme. Il faut pour cela obtenir nécessairement l’accord du cocontractant. On dit que les contrats sont irrévocables. Néanmoins, ce que les parties ont pu faire, elles peuvent le défaire, et si elles sont d’accord pour mettre un terme au contrat, rien ne s’y oppose. On parle de mutus dissencus, dissolution d’un accord mutuel.

Ce texte vise également les causes que la loi autorise pour la résiliation. Il existe un texte général : article 1184 du Code Civil qui permet la résolution judiciaire du contrat, cela permet à une partie qui subit une inexécution de saisir le juge pour qu’il mette fin au contrat.

* Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il serait trop sévère d’exiger l’accord des deux parties pour mettre un terme au contrat, c’est pourquoi la loi permet leur résiliation unilatérale en exigeant seulement le respect d’un préavis. Application de la prohibition d’un engagement perpétuel.

* Pour les contrats à durée déterminée, leur force est obligatoire jusqu’au terme du contrat. Il n’y aura que des exceptions ponctuelles prévues par la loi : mandat.

B) Une exécution obligatoire.

1) Le contenu obligatoire.

La force obligatoire suppose que les parties sont obligées d’exécuter leur engagement contractuel.

Exemple dans le bail le bailleur doit mettre la jouissance du bien à la disposition du preneur, alors que le preneur est obligé de payer les loyers.

Mais l’intérêt du principe de la force obligatoire est de permettre à chaque partie de contraindre l’autre à l’exécution si elle s’y refuse. Chaque partie a droit à l’exécution forcée du contrat. Elle peut notamment demander l’aide des forces publiques pour obtenir l’exécution. Un créancier peut ainsi demander à un huissier de pratiquer des saisies sur les biens de son débiteur, ou encore un locataire peut faire condamner son bailleur à réaliser les travaux de salubrité de son logement sous astreinte (payer une somme forfaitaire chaque fois que l’on mange à l’exécution ou chaque jour d’inexécution de l’obligation).

Une partie de la doctrine tend aujourd’hui à montrer que la force obligatoire du contrat est bien plus que la seule exécution des obligations stipulées dans le contrat. Les parties sont également tenues de ne rien faire qui compromettent l’exécution du contrat. On dit que les parties sont assujetties au respect de leur engagement.

Exemple dans un avant contrat celui qui promet de vendre un bien à une partie ne peut dans le même temps vendre ce bien à une autre personne. Car il violerait son obligation. Mais il ne peut pas non plus conclure un bail à un prix dérisoire ou encore détériorer l’intérieur du bien. Ce faisant il compromettrait l’exécution de son obligation. Les parties sont tenues au titre de la force obligatoire d’adopter un bon comportement contractuel.

Cette analyse rejoint un autre concept fondamental : article 1134 al 3 les conventions doivent être exécutées de bonne foi : ce qui est obligatoire ce n’est pas seulement l’exécution des obligations contractuelles, mais une bonne exécution de ces obligations.

2) Une exécution de bonne foi

Elle suppose que les parties adoptent un comportement contractuel conforme à leur engagement. Les parties s’engagent non seulement à exécuter le contrat, mais à ne pas en compromettre l’exécution.

Exemple, celui qui s’engage à payer une somme d’argent ne doit pas chercher à s’appauvrir de manière à se rendre insolvable et à rendre l’exécution de son obligation impossible ou même plus difficile. Le droit prévoit une réaction face à ce comportement article 1167, on parle d’action paulienne.

L’obligation d’exécuter de bonne foi va plus loin notamment en raison de l’œuvre de la jurisprudence. Après avoir longtemps considéré que l’article 1134 al 3 était un simple texte d’interprétation du contrat, elle l’utilise aujourd’hui pour faire naître à la charge des parties de nombreux devoirs découlant de la bonne foi et qui ne figurent pas en tant que telle dans le contrat. On a pu parler d’une redécouverte de l’article 1134 al 3 par la jurisprudence, et même d’une œuvre créatrice de la jurisprudence puisque la jurisprudence a imposé aux parties des obligations qui ne découlent pas de façon évidente du contrat. Outre cette œuvre créatrice, elle a révélé les comportements qu’implique nécessairement la bonne foi.

Par exemple, un contractant se voit interdire d’invoquer de manière abusive une clause du contrat. Les juges refusent de mettre un terme au contrat, si la clause qui prévoit une telle faculté est invoquée de mauvaise foi par le créancier. Une telle clause (clause résolutoire) ne peut être invoquée que si le débiteur est informé de la rupture du contrat en raison de l’inexécution. La jurisprudence en matière de bail a décidé que si le bailleur se prévaut d’une telle clause à un moment où il sait très bien que son locataire est en vacances, alors, en raison de sa mauvaise foi, le contrat ne sera pas rompu. Celui qui est tenu à une obligation de bonne foi ce n’est pas seulement le débiteur, mais aussi le créancier. L’obligation de bonne foi pèse sur les deux parties.

Les différentes applications de la jurisprudence ont été analysée par la doctrine qui propose parfois d’aller plus loin ;

* Devoir de loyauté, catégorie générale qui englobe toutes les applications, déduites de l’article 1134 alinéa 3, de la jurisprudence sur ce fondement. Application particulière de la bonne foi ; Devoir de cohérence qui est parfois appelée interdiction de se contredire au détriment d’autrui. Par exemple, si une partie tolère une inexécution mineure pendant des années, dans le cadre d’un contrat à long terme, elle ne peut du jour au lendemain reprocher au débiteur son inexécution et demander à ce titre la rupture du contrat. Il suppose donc que les parties aient un comportement cohérent et donc constant.

* A titre ponctuel, l’on peut parler de devoir de collaboration, les parties doivent s’entraider pour réaliser l’objet du contrat, l’opération économique projetée. Faut-il toujours exiger que les parties collaborent ? La portée de ce devoir de collaboration dépend de la place que l’on entend octroyer à la bonne foi en droit des contrats.

Deux courants dans la doctrine :

* Solidarisme contractuel (Mazeaud) ; Pour eux la bonne foi est une donnée fondamentale au point que chaque contractant doit aider son prochain comme il aiderait son propre frère. C’est une vision très idéaliste du contrat. C’est un courant moderne, mais Demogue, au début du XX° siècle, voyait déjà dans le contrat une micro société où chacun doit aider l’autre. Pour le reste de la doctrine cette vision est exagérée et peu compatible avec la sécurité juridique. C’est un courant qui reste minoritaire. Excessif. Remise en cause trop fréquente des contrats.

* La doctrine majoritaire dit que la bonne foi est susceptible de degrés et dépend du type de rapport entretenu par les parties.

Exemple le contrat de société : société familiale, contrat qui suppose une collaboration des parties mais une société cotée en bourse présente un degré de collaboration illusoire.

Collaboration dans un contrat de bail qui peut être imaginée, mais dans un contrat de vente de marchandise entre une grande distribution et un fournisseur on essaie d’instaurer une bonne foi minimale mais pas de réelle solidarité.

Le droit positif est plutôt à l’image du second courant doctrinal car il distingue selon le type de contrats et le type des rapports de parties, mais il

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