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objet, une sanction. Donc, il est important de savoir si la liberté dont dispose les individus est une simple liberté (exemple : liberté de se suicider) ou si c’est un droit c'est-àdire, une faculté d’agir qui possède un titulaire, mais qui est opposable à un ou plusieurs débiteurs (individus ou Etat) et qui est assortie d’une action en justice pour en assurer l’effectivité au cas où les débiteurs viendraient à la méconnaître. Donc : _ Dans un cadre juridique, toute la question est de savoir si l’Etat reconnaît aux individus des facultés d’agir. _ Et par quelles obligations ils se sent lié : simple reconnaissance ou protection contre les atteintes qui peuvent provenir de ses organes ou protection contre les atteintes qui peuvent provenir des autres individus.

II – La reconnaissance

On sait que le système juridique peut être comparé à une pyramide. Les normes sont en réalité hiérarchisées, avec au sommet de cette pyramide, la

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Constitution, en dessous les lois qui doivent respecter la Constitution, en dessous les actes administratifs qui doivent respectés les deux précédents, etc. A partir du moment où l’Etat accepte de reconnaître aux individus vivant sur son territoire des libertés, la question est de savoir à quel de cette hiérarchie celles-ci vont être consacrées. Plus les libertés sont consacrées à un rang élevé, mieux elles sont protégées. A - QUEL RANG ? L’histoire juridique des libertés est marquée par un glissement du rang de reconnaissance des libertés. On raisonne toujours à partir de la Révolution française. En fait, il y a trois mouvements. 1er mouvement : _ J’y reviendrai : c’est la phase même de la reconnaissance par l’Etat des libertés. Tout commence avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, puis avec d’autres textes. Mais là, c’est seulement un problème politique : posséder ou pas une charte qui reconnaît les droits de l’homme. 2ème mouvement : _ C’est la prise de conscience que ces proclamations ne peuvent pas uniquement restées des proclamations politiques, mais qu’il faut que l’Etat se reconnaisse lié par les droits qu’il a proclamé. _ Il ne faut pas seulement que les déclarations soient des compilations de grandes idées, de principes philosophiques. Il faut que les citoyens puissent les mobiliser au moins contre l’arbitraire étatique. Il faut pour cela que ces principes politiques ou philosophiques soient juridicisés.

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_ reste à savoir quels organes de l’Etat doivent les respecter. Au début, on pense que c’est seulement l’administration qui est potentiellement liberticide, mais ave la 2nde GM on se rend compte que la loi peut aussi l’être. Période de légicentrisme et libertés publiques : _ La Loi a longtemps été sacralisée en France (1789-1958). _ La sacralisation de la loi remonte en réalité à la fin du 18ème siècle. En effet, la France, sous l’influence des théories de Jean-Jacques Rousseau, a longtemps vu dans la loi l’expression de la volonté générale, incarné par le Parlement qui peut tout faire sans mal faire. Pour les révolutionnaires qui, dans la Déclaration de 1789, ont systématiquement opéré un renvoi à la loi pour délimiter les libertés et pour les mettre en œuvre (article 4, 5, 7 et 8), celle-ci ne saurait les méconnaître. Au contraire, elle « est à leurs yeux un gage nécessaire et suffisant de leur protection, et non un danger » (Favoreu et ali). _ En tant qu’expression de la volonté générale (Article 6 DDH), la loi est située de fait au sommet de la hiérarchie des normes et bénéficie donc d’une supériorité à l’égard de toutes les autres règles juridiques, dont les actes réglementaires émanant du pouvoir exécutif. La suprématie de la loi l’emporte même sur la Constitution faute de contrôle de constitutionnalité jusqu’en 1946 et surtout 1958. _ Donc pendant cette période, il est évident que seule la loi peut reconnaître et protéger les libertés en France contre les atteintes d’une administration qui est considérée comme dangereuse pour elles dans la mesure où elle est l’émanation d’un pouvoir exécutif qui ne possède pas de légitimité électorale directe. _ C’est ainsi que toute une série de lois consacrant et organisant l’exercice des libertés se sont succédées au cours du 19ème siècle, de la loi Falloux de 1850 organisant la liberté de l’enseignement primaire et secondaire, à la loi Ollivier de 1864 reconnaissant la liberté de faire grève. C’est surtout pendant la Troisième République que des lois très importantes ont été adoptées, comme

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celle de 1881 sur la liberté de réunion ou comme la loi Waldeck-Rousseau de 1884 sur la liberté syndicale, par exemple. Mais, passage à une protection supra-législative : _ Mais, progressivement, notamment après la Première GM, de vives critiques vont être adressées au législateur qui rejailliront sur la loi elle-même. _ Ainsi, sous la troisième République en particulier, une crise du parlementarisme survient. On passe d’un régime parlementaire à un régime d’assemblée. Mais les assemblées, en raison de leur inefficacité sont très dévalorisées. _ Une crise de la représentation, survient aussi. Selon certains auteurs, elle aboutit à une tyrannie de la majorité en excluant la possibilité pour les partis minoritaires d’être représentés au Parlement. Le mode de scrutin est mis en cause. _ De cela, il résulte que les auteurs en viennent à douter que la loi soit toujours « l’expression de la volonté générale ». Or, cette idée constitue le fondement de l’Etat légal, c’est à ce titre qu’elle représente une garantie contre l’arbitraire. Elle ne l’est plus si la loi est seulement l’expression du Parlement porteur de la seule volonté électorale. _ Donc, l’idée de la loi expression de la volonté générale ne tient plus compte tenu de l’évolution des systèmes parlementaires : très souvent elle n’est plus que l’expression de la volonté gouvernementale approuvée par une majorité solidaire. De plus, le mythe post-rousseauiste de la représentation de la volonté du citoyen par l’élu s’est effacé, l’électeur se rendant compte que les hommes qu’il a choisi veulent eux-mêmes et ne veulent pas pour lui. _ Par ailleurs, faire dépendre le sort des libertés de la seule volonté du législateur, s’est révélé problématique au lendemain de la Seconde guerre mondiale, au vu des expériences fascistes et nazies. Une prise de conscience sur

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la nécessité de protéger les libertés en raison des atteintes douloureuses qu’elles venaient de subir s’est produite. Evolution : _ On passe progressivement d’une idée de protection des libertés par la loi à une idée de protection des libertés contre la loi. _ Cette évolution a brusquement rendue possible l’acceptation d’une autorité supérieure au législateur, chargée de lui imposer le respect de la Constitution. _ C’est la logique de l’Etat de droit qui place au sommet de la hiérarchie des normes la Constitution, d’où toutes les autres règles tirent leur validité. Pour que cette logique s’affirme face au légicentrisme, il a non seulement fallu que des atteintes importantes soient portées aux libertés pendant la Guerre, mais aussi que le mythe de la suprématie de la loi tombe. _ Et, de fait, l’obligation de placer les droits fondamentaux hors d’atteinte du législateur, par leur consécration à un rang supra-législatif et par la création de juridictions constitutionnelles, s’est imposée. D’abord en Allemagne et en Italie, puis dans d’autres Etats européens dont la France. Tant et si bien que, comme le relève le professeur RIVERO « la défense des droits fondamentaux contre la loi par des cours constitutionnelles est devenue une des composantes du droit public commun de l’Europe » (La protection des droits fondamentaux, rapport de synthèse). B - QUELS TEXTES CONSTITUTIONNELS ?

La Constitution de 1958 : _ Contrairement à la Constitution de 1946, elle protège quelques libertés fondamentales. Article 1er réaffirme égalité devant la loi et la liberté de conscience. Article 66 : juge judiciaire est le garant de la liberté individuelle. Le Préambule de la Constitution

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_ Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 impose aux constituants « d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le Préambule de la Constitution de 1946 et à la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère ». Pour obéir à cette volonté, on fait précéder la Constitution d’un court Préambule. _ Reprend à son compte l’héritage du passé : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmés et complétés par le Préambule de la Constitution de 1946 ». _ Problèmes : que faut-il penser de cette formule ? Le fait qu’elle ne soit pas incluse dans le corps même de la Constitution n’a-t-il pas pour conséquence de la priver de toute force juridique ? Le Conseil constitutionnel et le P58 _ Pendant plusieurs années le Conseil constitutionnel n’a pas eu l’occasion de statuer sur le fondement du Préambule de la Constitution de 1958. _ Décision de 1971 Liberté d’association : consacre de façon claire la force juridique du Préambule et sa valeur

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