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Procedures D Exportation

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sur le formulaire intitulé "Engagement de change, Licence d'exportation". 2- Dispense de l'engagement de change L'Engagement de change est présenté directement au bureau douanier au moment de l'exportation de la marchandise accompagné d une facture pro forma en deux exemplaires comportant : la valeur globale et le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS ou FCA; la quantité exprimée en unités de mesures adéquates; la désignation commerciale de la marchandise; et les délais de paiement. 3- Marchandises soumises à Licence d'exportation : Conformément aux dispositions de l'Arrêté du Ministre du Commerce Extérieur, des Investissements Extérieurs et de l'Artisanat n°1308-94 du 19 Avril 1994 susvisé tel qu'il a été modifié et complété, les produits, cités en annexe II, sont soumis à licence d exportation. La Licence d'exportation est établie en 6 exemplaires sur le formulaire intitulé "Engagement de change, Licence d'exportation" et accompagnée de deux exemplaires d'une facture pro forma précisant : la valeur globale et le prix unitaire exprimé en valeur départ usine, FOB, FAS ou FCA; la quantité exprimée en unités de mesures adéquates; la désignation commerciale de la marchandise; et les délais de paiement.

La Licence d'exportation est déposée auprès du Département chargé du Commerce Extérieur, contre récépissé et transmise pour avis au Ministère concerné. Ce dernier conserve un exemplaire et remet les autres exemplaires au Département du Commerce Extérieur pour visa. Après visa, le Département chargé du Commerce Extérieur conserve un exemplaire, restitue un exemplaire à l exportateur et adresse deux exemplaires au bureau douanier concerné. Dès imputation, un exemplaire de la licence d exportation est adressé à l Office des Change par le bureau douanier concerné. La décision d'octroi ou de refus de la licence d'exportation est notifiée au demandeur par le Département chargé du Commerce Extérieur dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de son dépôt. Tout rejet de la demande d'obtention de la licence d'exportation doit être motivé. La durée de validité de la licence d'exportation est de 3 mois; ce délai commence à courir à partir de la date du visa du Département chargé du Commerce Extérieur. 4- Réglementation de changes en matière d exportation : a- Tolérances

Les opérations d exportation de marchandises doivent donner lieu à la souscription des titres d exportation, toutefois, sont dispensées de la souscription de l engagement de change, les exportations : · de marchandises d une valeur égale ou inférieure à 10.000,00 MAD réalisées sans valeur commerciale et sans paiement ; · d échantillons « sans paiement » dont la valeur est égale ou inférieure à 20.000,00 MAD ; · de marchandises expédiées à titre temporaire dans le cadre de l un des régimes économiques en douane (exportation temporaire pour perfectionnement passif, exportation temporaire ) ; · de marchandises d origine marocaine, exportées par un touriste étranger pour son propre compte, à l issue de son séjour au Maroc. Lorsque la valeur de ces marchandises dépasse 10 000 MAD, le touriste concerné demeure tenu de justifier aux services douaniers des frontières le règlement au Maroc de ces marchandises en devises ou en dirhams provenant de cession de devises et justifié par tout moyen approprié : bordereaux de change, facturettes en cas d utilisation de cartes de crédit internationales ou tout autre moyen de paiement ; · de marchandises acquises et réglées au Maroc par un touriste étranger dont la valeur est inférieure ou égale à 50.000,00 MAD, expédiées par le commerçant, le transitaire marocain ou toute autre personne pour le compte dudit touriste. Dans ce cas, la responsabilité de la justification du règlement en devises de l exportation incombe à l expéditeur. b- Rapatriement des recettes d exportation : L exportateur est tenu d encaisser et de rapatrier au Maroc le produit intégral de son exportation dans un délai maximum de 150 jours à compter de la date d expédition de la marchandise (Circulaire de l Office des Changes n° 1606 du 21 Septembre 1993). Ce délai peut être porté à : · 180 jours à compter de la date de l imputation douanière lorsqu il s agit de ventes en consignation à l étranger ; · jusqu à 8 ans lorsqu il s agit de crédits à l exportation consentis en faveur de clients étrangers conformément aux dispositions de la présente Instruction. Les rapatriements doivent intervenir conformément aux échéances de remboursement prévues par les contrats de crédit. Tout report d échéance de rapatriement du produit d une exportation ou d une réduction de valeur de ce produit, pour quelque raison que ce soit, doit faire l objet d une demande d autorisation préalable à soumettre à l Office des Changes avant l expiration du délai de 150 jours. Pour permettre à l Office des changes de procéder à l apurement de ces exportations, l exportateur doit lui adresser des comptes rendus périodiques, accompagnés des pièces

justificatives. Pour les exportations de service, le délai maximum de rapatriement est de 30 jours à compter de la date d exigibilité du paiement de la prestation de services. 5- Déclaration en douane des marchandises : L'exportation des marchandises est soumise à la présentation au bureau douanier, en plus du titre d'exportation, d'une déclaration en douane sur le formulaire "Déclaration Unique de la Marchandise" (DUM). 6- Régimes préférentiels : Pour bénéficier des préférences prévues par les accords et conventions bilatéraux ou multilatéraux, les exportations effectuées dans ce cadre doivent se conformer aux critères d origine. Les certificats d origine attestant la conformité aux dits critères sont établis sur des formulaires visés par l Administration des Douanes. D une manière générale, un produit est réputé originaire du Maroc lorsqu il est entièrement produit ou fabriqué au Maroc ou bien s il a reçu une transformation ou bien une ouvraison suffisante. Les critères d origine sont définis en détail par les accords et conventions bilatéraux ou multilatéraux. Le certificat d origine est requis pour les exportations effectuées dans le cadre ci-après : · Les exportations effectuées dans le cadre des conventions commerciales et tarifaires bilatérales et accords de libre- échange doivent être couvertes par le certificat d origine. · De même, les exportations à destination de certains pays francophones sont couvertes par un certificat d origine « rose » ou par tout autre document en tenant lieu dûment visés par l administration des douanes. · Les exportations vers l Union Européenne doivent être couvertes par le certificat de circulation des marchandises « EUR 1 »ou par le certificat d origine « EUR-MED » au regard des règles du cumul pan-euromed. · Les exportations effectuées dans le cadre du Système Généralisé des Préférences (SGP) doivent être accompagnées du formulaire « APR » pour les expéditions par voie postale ou du certificat d origine « Formule A » pour les autres modes d expédition. Le «formule A » n est pas exigé pour les exportations à destination des Etats Unis d Amérique. Une déclaration est établie par l exportateur et présentée uniquement à la demande du Receveur des Douanes du District (District Collector Custom). 7- Contrôle technique à l exportation : Le contrôle technique à l exportation est institué en vertu du Dahir du 1er septembre 1944. Pour les produits d origine animale et végétale frais ou transformés, ce contrôle a été confié l Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE), en vertu de Dahir n° 1-88240 du 28 Mai 1993 portant promulgation de la loi n° 31-86 instituant l EACCE (B. O. n° 4210 du 7 Juillet 1993). Les produits de l artisanat font également l objet de ce contrôle par le Ministère chargé de l Artisanat. Les produits soumis au contrôle technique ne peuvent être exportés que si les emballages qui les contiennent sont revêtus de la marque de contrôle et éventuellement d origine. A- Produits d origines animales et végétales frais ou transformés L EACCE est un organisme public crée en 1986 qui a repris les attributions dévolues à l OCE par le Dahir du 1er Septembre 1944 sur le contrôle technique, l arrêté viziriel du 1er Septembre 1944 relatif à l application du contrôle technique de la fabrication, du conditionnement et de l exportation et l arrêté du 13 Juillet 1948, relatif à l agréage des usines et ateliers de fabrication, conditionnement ou stockage de produits alimentaires. Sont soumis au contrôle de l EACCE les produits suivants : Les fruits et légumes frais ou transformés ;

Les produits de la pêche frais ou transformés ; Les vins et produits vineux ; Les céréales, légumineuses,

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