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Révision de 2008 statut parlementaires

Mémoire : Révision de 2008 statut parlementaires. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
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rs un meilleur partage de la fonction législative entre le Gouvernement et le Parlement. Quant à la fonction de contrôle, elle est constitutionnellement reconnue et développée.

A. LA FONCTION LÉGISLATIVE AMÉLIORÉE

La révision constitutionnelle de 2008 a redessiné le partage de la fonction législative entre le Parlement et le Gouvernement en introduisant notamment de nouvelles procédures. Ce faisant, l’action du Gouvernement rencontre désormais des restrictions (ordre du jour, déclenchement de la procédure accélérée, engagement de la responsabilité sur le vote d’un texte). L’inventaire des nouvelles dispositions permet d’apprécier au cours du processus d’élaboration de la loi les modifications introduites.

• Préparation des textes

Demande d’avis du Conseil d’État par le président de chaque assemblée, avant son examen en commission, sur une proposition de loi déposée par un des membres de son assemblée, sauf si celui-ci s’y oppose (article 39 dernier alinéa).

- Étude d’impact obligatoire sur les projets de lois (article 39).

- Rôle des commissions renforcé (dont le nombre passe de six à huit dans chaque assemblée) : la discussion des projets de loi en séance publique porte, comme pour les propositions de loi sénatoriales, sur le texte élaboré par la commission et non plus, comme c’était le cas depuis le début de la Vt République, sur le texte initial présenté par le Gouvernement ou transmis par l’Assemblée natio¬nale (article 45 alinéa le’).

• Ordre du jour et délai d’examen

- Délai minimum de six semaines entre le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi et sa discussion en séance en première lecture devant la première assemblée saisie, sauf procédure accélérée (article 45) ou cas particuliers comme la discussion des projets de loi de finances ou des textes relatifs aux états de crise (article 42 dernier alinéa).

Possibilité, pour les conférences des présidents des deux assemblées de s’opposer conjointement à la convocation d’une commission mixte paritaire dès la fin de la première lecture sur un texte examiné selon la procédure accélérée (article 45 alinéa 2).

Attribution à chaque assemblée de la maîtrise de son ordre du jour (article 48 alinéa le’), sous réserve des séances réservées à un ordre du jour déterminé par la Constitution (article 48 alinéas 2 à 6).

Article 48 alinéas 3, 4 et 5 : partage de l’ordre du jour par priorités.

• Les nouvelles modalités d’exercice du droit d’amendement

- Les présidents des assemblées peuvent opposer l’irrecevabilité de l’article 41 de la Constitution, protégeant le domaine de la loi ou celui de la législation déléguée.

Le droit d’amendement peut être exercé en séance mais également en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées (article 44 alinéa le’).

En première lecture, tout amendement ne tombant pas sous le coup des articles 40 (irrecevabilité financière) ou 41 (protection du domaine de la loi ou de la législation déléguée), dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis est recevable (article 45 alinéa le`).

• Réunion de la commission mixte paritaire

Les présidents des deux assemblées agissant conjointement, sous certaines conditions, peuvent provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion d’une proposition de loi (article 45 alinéa 2).

• Resserrement du domaine d’engagement de la responsabilité politique du Gouvernement sur le vote d’un texte : loi de finances, loi de financement de la Sécurité sociale, une fois par session pour un autre projet ou proposition de loi.

B. LA FONCTION DE CONTRÔLE ÉLARGIE

La fonction de contrôle du Parlement est également affectée par la révision

en ce que, pour la première fois, la Constitution affirme clairement le rôle spécifique du Parlement en la matière sur plusieurs points. La révision comble l’absence totale de référence en la matière jusqu’en 2008 :

La reconnaissance constitutionnelle expresse de la fonction de contrôle du Parlement (qui, jusqu’à présent, n’était pas désignée en tant que telle dans la Constitution) et la définition, au même titre que le vote de la loi et le contrôle de l’action du Gouvernement, d’une mission d’évaluation par le Parlement des politiques publiques (article 24) ; les commissions d’enquête sont également constitutionnalisées (article 51-2).

La possibilité est désormais reconnue aux assemblées de voter des résolutions et d’affirmer leur position indépendamment de toute création normative, sauf si le Gouvernement estime qu’elles seraient de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard (article 34-1). Droit d’information du Parlement de la décision du Gouvernement de faire intervenir les forces armées à l’étranger (au plus tard trois jours après le début de cette intervention), avec possibilité d’un débat sans vote (article 35 alinéa l-) et obligation pour le Gouvernement d’obtenir l’autorisation du Parle-ment de prolonger au-delà de quatre mois l’intervention à l’étranger des forces armées (article 35 alinéa 2), étant précisé qu’en cas de divergence entre les deux assemblées, le Gouvernement pourra demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Ratification parlementaire expresse des ordonnances de l’article 38 (article 38 alinéa 2) et des ordonnances d’adaptation ou d’extension du droit des collectivités d’outre-mer au plus tard dans les 18 mois suivant leur publication, à peine de caducité (article 74-1 alinéa 2).

La possibilité pour le Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire, de faire sur un sujet donné une déclaration suivie d’un débat et pouvant, s’il le décide, faire l’objet d’un vote n’engageant pas sa responsabilité (article 50-1).

Assistance de la Cour des comptes au Parlement dans sa mission d’évaluation (article 47-2) ; rôle d’information et de consultation du Conseil économique, social et environnemental articles 69 et 70).

§II. LE MAINTIEN DES ÉQUILIBRES ORIGINELS

Si le nombre de changements est significatif de la volonté du constituant de 2008 de réhabiliter le rôle du Parlement et, pour se faire, d’avoir recherché et trouvé de nouveaux équilibres, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont limités car le fait majoritaire demeure. La rationalisation du Parlement a été certes allégée, mais les principes posés par le constituant de 1958 sont conservés.

A. DES CHANGEMENTS LIMITÉS

La mise en oeuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles réclamera nécessairement le recul imposé par la pratique. Mais d’ores et déjà, il est possible d’effectuer quelques constats et de s’interroger sur un certain nombre de points.

S’agissant des constats :

- le contrôle de constitutionnalité est conservé donc la loi est toujours encadrée : il ne s’agit pas de regretter ce maintien mais de constater seulement que l’activité normative du Parlement demeure conditionnée par le respect de la hiérarchie des normes ;

la loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale ne sont pas affectées par la « nouvelle » procédure législative ; la procédure budgétaire est intacte : les principaux leviers financiers sont conservés dans le giron de l’exécutif.

S’agissant des risques potentiels :

- en confiant au Parlement la possibilité de s’exprimer par le biais des résolutions, il faut craindre un usage excessif de cette compétence nouvelle s’ajoutant à l’élargissement des lois de programme, ce qui pourrait le conduire à n’avoir qu’un rôle incantatoire et par là le dénaturer ;

- en revalorisant le rôle des commissions parlementaires, les débats sur le texte s’effectueront

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