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Société De Droit Commercial

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le second alinéa que « Toutefois, le présent Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de l'objet de la société. »

B) La fixation légale :

Pour les SARL et les SA, un minimum légal est fixé.

La SARL est définie comme étant « une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. »

C'est l'article 311 qui fixe le montant minimum requis pour ce type de société : « Le capital social doit être d'un million (1.000.000) de francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) francs CFA. »

Pour les SA qui sont des sociétés dans lesquels les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions », le capital social minimum est fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA et il est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.

La fixation d'un montant minimum pour ce type de sociétés répond à la nécessité de constituer une garantie suffisante pour les tiers mais aussi, du fait de l'importance économique et financière de ce type de sociétés qui sont en général confrontées à d'énormes risques, de permettre à la société d'avoir une bonne assise financière.

Dans la mesure où les associés ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports, il va de soi que la loi organise la constitution du capital social de sorte à prévenir la constitution de sociétés menacées d'une dissolution prématurée du fait de l'insuffisance de la base financière sur laquelle elle repose, mais aussi à assurer une garantie pour les tiers.

Il convient de préciser que le montant minimum requis pour les SA diffère selon que la société fait ou non appel public à l'épargne.

Ainsi dans le cas où la société fait un appel public à l'épargne l'article 824 dispose que « Le capital minimum de la société dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties ou faisant publiquement appel à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs Etats parties est de cent millions (100.000.000) de francs CFA.

Le capital social ne peut être inférieur à ce montant, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions prévues par l'acte uniforme, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Mais cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation est intervenue.

Il convient également de préciser que le montant requis sera différent si l'on est en face d'un établissement financier ou d'une société exploitant une entreprise de presse ou d'une société coopérative.

Relativement au respect de cette disposition fixant un montant minimum, il est à noter qu'en France une loi du 1er mars 1984 avait modifié le montant minimum exigé pour la constitution d'une SARL, ce montant étant porté de 20000f à 50000f.

Les SARL constituées avant le 1er mars 1985 devaient dès lors procéder à une régularisation dans les délais fixés à cet effet (au plus tard le 1er mars 1989).

Les sanctions édictées par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 à l'encontre des SARL négligentes et de leurs gérants étaient particulièrement rigoureuses : dissolution de plein droit et amende pour les gérants (art.55 de la loi précitée).

Mais suite au nombre important des sociétés n'ayant pas pu procéder à la régularisation de leur situation, il était apparu nécessaire d'assouplir cette sanction ; c'est ainsi que la dissolution automatique a été supprimée jusqu'au 31 décembre 1991 par la loi 89-460 qui apporte ainsi une dérogation à l'article 55 de la loi de 1984.

Cette dissolution ne serait effective qu'après la demande de tout intéressé ou du ministère public, c'est à dire après examen de la situation de la SARL par le tribunal.

Les sanctions pénales ont été rendues plus sévères pour les gérants n'ayant pas procédé

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