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Statut Des Comptables Publics

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simplifiée du fait qu’ils emportent les mêmes effets et obtiennent la même exécution que les décisions juridictionnelles (art. 19) ; 4° A défaut de société de cautionnement mutuel, la garantie exigée du comptable peut être réalisée par prélèvement sur les indemnités de responsabilité et les constitutions en numéraire sont déposées à la caisse d’épargne (art. 23). Tel est l’objet de cette ordonnance qui veut rassembler une matière éparse d’origines diverses et présenter, sous forme codifiée, les principes du régime de la responsabilité pécuniaire des comptables avec les modalités qui peuvent être considérées comme touchant au droit des personnes ou complétant le statut général des fonctionnaires, toutes matières exclusives du droit réglementaire. *** ORDONNANCE Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Ministre des Finances ; Vu la Constitution en ses articles 12, 42 et 47 ; Vu la résolution n°010-R de l’Assemblée Nationale en date du 26 mai 1962, accordant délégation de pouvoirs au Gouvernement ; Le conseil supérieur des institutions entendu ; En conseil des Ministres, Ordonne : Article premier. – Est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un établissement public, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds ou valeurs dont il a la garde, soit par virement internes d’écritures, soit par l’intermédiaire d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.

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Art. 2. – Les règlements financiers et comptables précisent les catégories de fonctionnaires et agents qui ont ou peuvent avoir le titre de comptables publics et fixent les conditions dans lesquelles ils sont nommés à leurs postes. Toute personne qui s’ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable public, est réputée comptable de fait ; sans préjudice des sanctions pénales ou administratives qu’elle peut encourir, elle est soumise aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités qu’un comptable public. Art. 3. – Un comptable public, ou son conjoint, ne peut assumer les fonctions d’ordonnateur de l’Etat, ni l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public auprès duquel ledit comptable exerce ses fonctions. Il ne peut cumuler avec ses fonctions, un emploi même temporaire et non rétribué, comportant le maniement de deniers privés. Des incompatibilités spéciales, propres à chaque nature de fonctions exercées par les comptables publics, ainsi que des dérogations aux principes posés par les deux premiers alinéas du présent article peuvent être édictées par décret contresigné par le Ministre des finances et, s’il y a lieu, par le Ministre intéressé. Art. 4. – Les comptables publics sont, dans des conditions fixées par un décret pris sur le rapport du Ministre des finances, astreints à la prestation de serment et à la constitution d’un cautionnement. Aucun comptable ne peut entrer en fonction s’il n’a justifié, au préalable, de l’accomplissement de ces deux formalités. Art. 5. – Sauf cas de force majeure, tout comptable public est personnellement et pécuniairement responsable : De la justification de ses opérations, ainsi que de l’exacte concordance entre les résultats de ses opérations et la position de ses comptes de disponibilités ; De la conservation des fonds et valeurs dont il a la garde, de la position des comptes externes de disponibilités qu’il surveille ou dont il ordonne les mouvements, de l’encaissement régulier des recettes dont le recouvrement lui est confié, de la régularité des dépenses qu’il décrit ainsi que de l’exécution des dépenses qu’il est tenu de faire. Art. 6. – La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public s’étend, en principe, à toutes les opérations du poste qu’il dirige depuis la date de sa prise de service jusqu’à la date de cessation de ses fonctions. Tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d’un comptable public peut être déclaré par le Ministre des finances responsable d’un débet, dans les mêmes conditions qu’un comptable public, si le débet résulte d’une infidélité qu’il a commise. En matière de recettes, la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en cause que dans les seuls cas où il n’a pas effectué toutes les diligences prévues par la loi et les règlements, en vue de recouvrer la recette, de procurer un gage au trésor ou de le lui conserver. Art. 7. – Un comptable principal s’est subsidiairement responsable des opérations étrangères à son poste mais qu’il est tenu par les règlements de rattacher à sa gestion personnelle, que dans la mesure où ses propres fautes ou négligences ont permis de couvrir celles des comptables subordonnés. Art. 8. – L’Etat, les collectivités publiques et les établissements publics sont seuls responsables à l’égard des tiers des actes de leurs comptables agissant ès qualités. Tout comptable public agissant ès qualités est présumé le faire au nom de l’Etat lorsqu’il n’est pas établi qu’il agit en l’occurrence au nom d’une autre personne morale. Toute indemnité accordée à un tiers en raison de l’action ou de l’inaction d’un comptable agissant ès qualités est ordonnancée sur le budget de la personne morale responsable. Celle-ci peut en demander le remboursement au comptable, s’il établi que l’action ou l’inaction de ce dernier a constitué une faute personnelle engageant sa responsabilité. En cas de contestation, l’affaire est soumise à l’examen conjoint du Ministre des finances et du Ministre dont relève la personne morale intéressée, au plus tard dans les deux mois qui suivent le paiement de l’indemnité. Leur décision est définitive, sauf recours à la Cour Suprême. Art. 9. – Tout comptable public n’a qu’une seule caisse dans laquelle sont réunis les deniers appartenant aux divers services dont il est chargé. S’il ne peut établir la distinction entre les fonds et valeurs qu’il détient ès qualités et ceux qu’il possède à titre personnel, il est présumé coupable de malversation.

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Il en est de même de tout comptable qui utilise ou investit en son nom personnel tout ou partie des fonds et valeurs qu’il détient ès qualités. Art. 10. – Seules les lois énoncent les impôts et taxes qui peuvent être perçus pour le compte de l’Etat, des collectivités et des établissements publics ainsi que la procédure des poursuites qui peuvent être mises en œuvre pour en assurer le recouvrement. Tout comptable public qui poursuit le recouvrement d’une recette dont la perception n’est pas expressément autorisée, par la loi est poursuivi comme concussionnaire. Sous réserve des dispositions de l’article 6, 3e alinéa, la responsabilité pécuniaire, du comptable est mise en cause, à tout moment, s’il ressort de sa comptabilité que ses restes à recouvrer ne sont pas égaux à la différence entre le montant des titres de perception qu’il a pris en charge et le montant des recouvrements qu’il a effectués. La responsabilité pécuniaire d’un comptable public à raison de recettes dont le recouvrement lui a été confié est mise en cause immédiatement si le débiteur s’est libéré et si le comptable n’a pas inscrit la recette dans sa comptabilité. Hormis le cas de mauvaise foi, les comptables chargés du recouvrement ne peuvent pas, toutefois, être déclarés responsables des erreurs commises dans l’assiette ou la liquidation des droits qu’ils recouvrent. Art. 11. – Sauf dérogations prévues par décret pris sur le rapport du Ministre des finances et du Ministre intéressé ou par arrêté du Ministre des finances et du Ministre intéressé, une dépense ne peut être payée par un comptable public qu’au vu d’un ordre donné par écrit et revêtu de la signature d’un ordonnateur ou d’un donneur d’ordre, préalablement accrédité. Sous réserve des règles particulières qui peuvent être prévues par des règlements particuliers pour certaines catégories de dépenses, la responsabilité d’un comptable à raison des dépenses qu’il décrit est mise en cause si le comptable ne peut établir qu’il a vérifié : 1° La qualité de l’ordonnateur et du donneur d’ordre ; 2° L’application des lois et règlements concernant la dépense considérée ; 3° La validité de la créance ; 4° Le cas échéant, la disponibilité des fonds ou valeurs ; 5° L’imputation de la dépense ; 6° La disponibilité des crédits ; 7° La validation de la quittance. Cette responsabilité peut être levée lorsque le paiement est effectué sur réquisition de l’ordonnateur dans les conditions fixées par décret. La responsabilité pécuniaire d’un comptable public à raison de l’exécution des dépenses qu’il est tenu de faire est mise en cause si le comptable a reçu un ordre de paiement régulier et s’il ne peut établir que l’Etat, la collectivité publique ou l’établissement public est libéré de sa dette après expiration

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