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Cass Civ 1Ère, 11 Mars 2009 : Office Du Juge Et Nature Des Droits En Présence

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irme que la règle de conflit de lois doit être appliquée d'office (I). En revanche, si le litige concerne les droits disponibles des parties, le juge est, parfois de manière fâcheuse, lié par leur décision (II).

I] La réaffirmation de l'application d'office de la règle de conflit de lois en matière de droits indisponibles.

Si la jurisprudence a longtemps été hésitante quant à la faculté de choisir entre l'application d'office de la règle de conflit de lois et l'application de la loi du for (A), il est désormais certain que ce choix n'a pas lieu d'être en matière de droits indisponibles (B).

A] Un jurisprudence hésitante quant à l'application d'office de la règle de conflit de lois.

Point de départ : arrêt Bisbal de la chambre civile du 12 mai 1959 : principe de la faculté du juge à appliquer d'office la règle de conflit de lois. Si les parties n'invoquent pas la règle étrangère, le juge peut soit appliquer d'office la règle de conflit de lois, soit appliquer la règle du for.

Rattaché au cas d'espèce : En première et seconde instance, pas de référence à la loi marocaine, grand pouvoir discrétionnaire du juge. Critique de cette décision : création d'un « forum shopping », manque d'homogénéité (décisions différentes en fonction des juges).

Revirement avec les arrêts Rebouh et Schule des 11 et 18 Novembre 1988 : application d'office quelle que soit la nature des droits. Rattaché au cas d'espèce : l'arrêt aurait été censuré malgré le caractère disponible de la rente mensuelle. Problème : ignorance de la loi étrangère par les juges, nombreux pourvois.

Transition : une solution stable et viable : l'arrêt Coveco de 1990.

B] La réaffirmation par la Cour de Cassation du principe d'application d'office de la règle de conflit de lois en matière de droits indisponibles.

Réaffirmation en l'espèce de la solution de l'arrêt Coveco de 1990:concernant les droits indisponibles, l'accord des parties sur l'application de la loi française est nul, le juge doit appliquer d'office la règle de conflits de lois.

Solution pour palier à l'éventuelle ignorance de la loi par le juge : participation des parties...

Transition : si la situation est parfaitement claire en matière de droit indisponible, il semble que la jurisprudence de la Cour de Cassation manque de cohérence quant aux droits disponibles des parties.

II] La contestable primauté de la volonté des parties.

Avec cette décision, la Cour de Cassation semble faire primer la volonté des parties sur le pouvoir discrétionnaire du juge. Or, la primauté de la volonté des parties doit ici faire l'objet d'une importante nuance (A), et cette solution laisse présager des décisions empruntes d'une certaine incohérence (B).

A] La primauté de l'accord des parties sur le pouvoir de décision du juge: une affirmation nuançable.

=> Pas de réél accord des parties sur l'application du droit français plutôt que de la loi marocaine : ils ont invoqué le droit français dans leur action.

=> Il ne s'agit sans doute pas d'un choix délibéré mais plutôt de l'ignorance par les parties au litige de la possibilité d'invoquer la loi étrangère.

=> Dans les faits, le juge n'appliquera presque jamais la règle de conflit de lois si les parties ne font pas référence à la règle étrangère, contraire aux principes du droit international privé.

B] Une solution emprunte d'une certaine incohérence.

Alors que la Cour affirme que le divorce n'aurait pas du être prononcé par les juges du fonds, elle donne toutefois raison à la défenderesse au pourvoi. Situation incohérente dans laquelle un divorce qui n'aurait pas du être prononcé a pourtant des effets juridiques.

En conclusion, le principe de l'application d'ofice de la règle de conflit de lois repose largement sur la qualification du droit à l'origine du litige. S'il s'agit d'un droit disponible, l'application d'office peut être écarté, la réciproque étant vraie s'il s'agit d'un droit indisponible.

Un

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