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correspondre à la problématique donnée en introduction sinon il y a risque de hors sujet ou de construction bancale. Chacune des parties doit présenter une certaine autonomie et une unité. Il faut également que, d’une partie à l’autre, il y ait une cohérence assurée par l’énoncé du sujet (ex : les pouvoirs du Président de la République : aberrant de lire I- Le Président de la République et II- Ses pouvoirs !). Le rapport entre vos I et II peut établir une progression, une complémentarité ou une opposition. Évitez un I historique et un II conceptuel. Les développements historiques ont leur place dans l’introduction sauf si le sujet est purement d’histoire constitutionnelle. L’harmonie est fonction de vos intitulés. Ceux-ci doivent être courts et sans phrase entière conjuguée. Privilégiez les plans miroirs (ex : le rôle du Président de la République sous la Ve : I- Un rôle prépondérant en période de fait majoritaire et II- Un rôle limité en période de cohabitation). De façon générale, ne vous cantonnez pas à un plan descriptif. Optez pour un plan explicatif ou plan d’idée (ex : le choix d’un mode de scrutin pour l’élection législative. Le découpage suivant : I- Le scrutin majoritaire et II- La représentation proportionnelle est à

bannir). Le plan d’ensemble doit tenir compte du choix des sous-parties. Ces dernières doivent être l’illustration de vos I et II. La cohérence est le leitmotiv. 4e étape : rédaction de l’introduction Rédigez l’introduction entièrement sur une feuille de brouillon une fois que vous avez votre plan. Vous éviterez les répétitions. L’introduction constitue en terme de quantité un tiers du devoir. Procédez selon la méthode de l’entonnoir : partir du général pour arriver au particulier et, cela, jusqu’à l’annonce de votre plan (idem pour le commentaire d’arrêt) : - une phrase d’accroche (une citation). - situer le sujet dans l’espace et dans le temps. - reprendre le sujet de façon logique et le placer dans le contexte. - définir les termes juridiques et non juridiques - montrer l’intérêt du sujet, ce qui permet souvent de dégager le ou les problèmes qui y sont liés. - exclure le ou les points qui ne feront pas l’objet de plus amples développements. - dégager la problématique. Attention, celleci ne doit pas être rédigée sous la forme interrogative. - la problématique conduit naturellement à l’annonce du plan, c’est-à-dire que vous allez présenter votre thèse en la justifiant. - annonce des deux grandes parties (I et II).

EXEMPLE DE DISSERTATION : « Le Roi ne peut mal faire ». Cette maxime d’essence monarchique traduit de façon évidente l’irresponsabilité du Roi au détriDiplôme - Octobre 2002

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Méthodologie

ment des ministres. La responsabilité ministérielle a donné naissance au régime parlementaire. Cette règle de l’irresponsabilité royale a été transposée en France dès 1791 : « La personne du Roi est inviolable et sacrée » (article 2 de la Constitution de 1791). Il faudra attendre la IIIe République et la Loi du 25 février 1875 pour voir proclamée l’irresponsabilité présidentielle sauf cas de haute trahison. Selon Carré de Malberg, l’irresponsabilité présidentielle était « bien moins un privilège établi en faveur du Président et destiné à assurer sa stabilité ou son indépendance, qu’une garantie prise contre lui à l’effet d’exclure de sa part toute prétention ou tentation d’entretenir une action gouvernementale personnelle et indépendante ». L’objectif inavoué était d’affaiblir le Chef de l’État. Sous la Ve République, le principe est que le Président est irresponsable politiquement mais force est de constater que cette irresponsabilité politique peut paraître contradictoire en raison, d’une part, des pouvoirs propres qui lui sont attribués et, d’autre part, en raison des pouvoirs du peuple, qui a la faculté d’agir par voie de référendum. Avec la pratique, l’arme référendaire s’est avérée comme étant inefficace. Le sujet à traiter ne concerne que la responsabilité pénale. La question est de savoir si elle peut être engagée à l’égard du Chef de l’État. L’article 68 de la Constitution de 1958 consacre ladite responsabilité. Sa lecture semble aisée : la responsabilité du Chef de l’État n’est possible que si les actes commis dans l’exercice de ses fonctions relèvent de la haute trahison. La responsabilité pénale est donc définie de façon stricte, cela jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999. En effet, le Conseil constitutionnel est venu étendre le champ de la responsabilité présidentielle. Désormais, les actes accomplis pendant toute la durée de ses fonctions y compris les actes de nature privée et ceux commis avant l’élection présidentielle restent soumis au privilège de juridiction. Cette extension, critiquée par une doctrine majoritaire, laisse apparaître, à la lumière de l’article 68, que la responsabilité pénale du Président existe (I) mais que la lecture opérée par le juge constitutionnel de l’article 68 n’est pas exempte d’incertitudes (II).

I. Les certitudes de la responsabilité pénale du Chef de l’État

L’article 68 de la Constitution de 1958 est explicite et pose deux conditions : la responsabilité du Président de la République est engagée en cas de haute trahison (A) et celuici bénéficie d’un privilège de juridiction : « il est jugé par la Haute Cour de Justice » (B). A.- L’exigence d’une haute trahison - Les Titres II et IX de la Constitution de 1958 consacrés respectivement au Président de la République et à la Haute Cour de Justice ne donnent aucune définition de la haute trahison. Il suffit de se reporter à la doctrine. Messieurs Burdeau, Hamon et Troper, dans leur ouvrage de droit constitutionnel, définissent la haute trahison comme étant « une violation à la fois grave et délibérée de la Constitution, par exemple s’il se saisissait des pouvoirs exceptionnels de l’article 16 en vue de perpétrer un coup d’État, dans des circonstances et pour poursuivre des objectifs qui n’auraient rien à voir avec les conditions fixées par la Constitution ». - L’article 6 de la Loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics cite la notion sans toutefois la définir. - La seule définition explicite résulte de l’article 68 de la Constitution du 4 novembre 1848 qui dispose : « Toute mesure par laquelle le Président de la République dissout l’Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l’exercice de son mandat est un crime de haute trahison ». - Qui est compétent pour qualifier l’acte de haute trahison ? La réponse est donnée par Guy Carcassonne : « l’unique définition est celle qui résulte de la Constitution ellemême : est une haute trahison tout acte que la Haute Cour de Justice, régulièrement saisie, aura jugé tel ». Cette affirmation risque d’engendrer des abus. N’importe quelle violation sera caractérisée comme étant une haute trahison. - Si haute trahison il y a, une procédure dérogatoire au droit commun, c’est-à-dire au droit pénal, sera mise en place. Le Chef de l’État sera jugé par la Haute Cour de Justice. On appelle cela un privilège de juridiction. B.- La consécration d’un privilège de juridiction - Les poursuites doivent être déclenchées par une résolution de mise en accusation adoptée en termes identiques par les

deux Assemblées statuant à la majorité absolue des membres les composant. - En cas d’adoption de la résolution, celleci est transmise à une commission d’instruction composée de magistrats de la Cour de cassation. Si cette commission estime que les charges sont suffisantes, elle renvoie le Chef de l’État devant la Haute Cour de Justice. - L’article 67 (Titre IX) de la Constitution de 1958 dispose : « elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces Assemblées ». - Pourquoi un tel privilège de juridiction ? Deux thèses s’affrontent. La première invoque le respect de la dignité de la fonction présidentielle. Il est donc nécessaire de mettre le titulaire de cette fonction à l’abri d’une mise en examen devant les tribunaux répressifs. Les tenants de cette thèse se fondent sur la coutume internationale. En effet, selon cette coutume, les Chefs d’État en exercice bénéficient d’une immunité générale qui les exonère de toutes poursuites devant les juridictions pénales d’un autre État. - La deuxième thèse prône le privilège de juridiction uniquement pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions présidentielles. Concernant les actes accomplis en dehors de l’exercice des fonctions ou avant l’élection présidentielle, le privilège de juridiction disparaît et laisse place à la compétence des tribunaux de droit commun. En 1974, le Tribunal correctionnel de Paris s’est déclaré compétent pour juger - mais ce ne fût pas le cas - Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République, pour une affaire d’affichage illégal commise avant le début de son mandat. - Ces deux thèses résultent d’une lecture différente de l’article 68 de la Constitution. Laquelle fallait-il retenir ? Le Conseil constitutionnel a tranché le 22 janvier 1999.

II. Les incertitudes de la responsabilité pénale du Chef de l’État

Les incertitudes sont dues à une lecture spécieuse de l’article

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