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Chambre criminelle de la Cour de cassation, 12 janvier 2010

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ter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, au sens de l’art 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la Cour d’appel a justifié sa décision ».

Ainsi, pour établir la responsabilité pénale du prévenu, la Cour de cassation se base à la fois sur une constatation d’un ensemble d’actions ou d’omissions fautives (I) et sur la connaissance de l’exposition à un risque (II).

I- L’établissement de la responsabilité pénale pour homicide involontaire par la constatation d’un ensemble d’actions ou d’omissions fautives

La Cour de cassation relève deux types d’actes répréhensibles, à savoir un acte positif consistant en la contribution à la création d’une situation ayant permis la réalisation d’un dommage (A) et un acte négatif consistant en l’absence de mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage (B).

A. L’acte positif : la contribution à la création d’une situation ayant permis la réalisation du dommage

1. La recherche de la qualification de la faute

L’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal dispose que « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage […] sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée ». Ces considérations ne concernent donc que les auteurs indirects d’un dommage. De ce fait la faute simple est écartée. Il convient alors pour la jurisprudence de rechercher en premier lieu le caractère délibéré ou caractérisé de la faute commise. M. Mayaud distingue ces deux types de fautes et fait valoir que la faute caractérisée correspond à une « défaillance inadmissible [dans une] situation qui mérite une attention soutenue, en raison des dangers ou des risques qu’elle génère ». Ainsi elle se distingue de la faute manifestement délibérée. En l’espèce la Cour recherche elle aussi à distinguer ces deux fautes afin de trouver la qualification adéquate. Elle considère en effet que dans le cadre d’une faute délibérée, la règle violée doit émaner d’une autorité publique. De ce fait, elle constate que « le règlement intérieur du CFA qui n’émane pas d’une autorité publique et ne revêt pas un caractère général et impersonnel ne correspond pas à la norme à laquelle fait référence l’article121-3 ». Ainsi elle écarte la qualification attachée à cette définition, « ce qui conduit à écarter la faute délibérée ».

Elle recherche alors la présence d’une faute caractérisée et pose alors que « Marc X a accepté que des boissons alcoolisées, dont une avec un titrage élevé, soient introduites à l’intérieur de l’établissement et a d’ailleurs procédé à l’achat de ces boissons qui ont été consommées ensuite à l’intérieur de l’établissement ». Elle en conclut que ces « actes positifs et volontaires […] constituent par leur accumulation une faute caractérisée ».

La faute ainsi qualifiée, il appartient aux juges de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre ces actes positifs et le dommage.

2. La recherche de l’existence d’un lien de causalité entre l’acte positif et le résultat dommageable

M. Mayaud a exprimé l’idée selon laquelle « le lien de causalité est devenu depuis la loi du 10 juillet 2000, le nœud gordien de la responsabilité pénale en matière non intentionnelle. C’est par lui que se réalise l’essentiel de la dépénalisation opérée, puisque selon que la causalité est directe ou indirecte, les exigences quant à la faute ne sont plus les mêmes ». Il exprime en effet cette idée concernant la distinction entre faute qualifiée, c'est-à-dire délibérée ou caractérisée, ou la faute simple. Alors que la première s’applique seulement pour les infractions non intentionnelles, la seconde s’applique au contraire pour les infractions intentionnelles. Ainsi l’existence d’un lien de causalité doit être certaine et directe ou indirecte pour qu’une responsabilité pénale puisse être retenue. En l’espèce, le prévenu étant considéré comme un auteur indirect il convient d’établir la causalité indirecte. C’est ce qu’essaye d’établir la Cour d’appel en considérant que la faute caractérisée ci-dessus établie a « exposé Antonin à un risque d’une particulière gravité puisque ce dernier a pu quitter le CFA au volant de son véhicule alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique et inapte à conduire ledit véhicule qui entrera en collision avec un camion, collision au cours de laquelle Antonin décédera ». Ainsi la Cour a établi une faute caractérisée concernant des actes positifs et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Le TGI de La Rochelle dans un jugement rendu le 7 septembre 2000 a expressément défini la faute caractérisée comme désignant « une faute dont les éléments sont bien marqués et d’une certaine gravité, ce qui indique que l’imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence ; elle consiste à exposer autrui, en toute connaissance de cause, que ce soit par un acte positif ou par une abstention grave, à un danger ». Ainsi en l’espèce la Cour ne se contente pas de constater la présence d’actes positifs de la part du professeur puisqu’elle constate aussi l’existence d’actes négatifs correspondant à une abstention.

B. L’acte négatif : l’absence de mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage

1. La recherche de l’existence d’imprudences ou de négligences

L’acte négatif se caractérise par l’existence d’imprudences ou de négligences, éléments souvent liés à une absence de surveillance. Cela a en effet déjà été jugé par la jurisprudence pour un manque de surveillance de la part des enseignements au sein d’un l’établissement scolaire dans un arrêt rendu le 10 décembre 2002. De la même façon, en l’espèce la Cour d’appel relève différents éléments de faits permettant d’établir l’existence d’imprudences ou de négligences similaires. Elle constate en effet que « le prévenu n’a pas surveillé la manière dont ces boissons étaient consommées et pris des mesures pour éviter toute consommation excessive […]. Marc a commis […] des imprudences ou négligences (défaut de surveillance pendant et après le repas, absence momentanée que rien ne justifiait) ». Ainsi de nouveau dans le cas d’espèce la faute consiste en un défaut de surveillance. Une nouvelle fois la recherche d’un lien de causalité sera effectuée.

2. La recherche de l’existence d’un lien de causalité entre l’omission et le résultat dommageable

Le prévenu n’a pas surveillé la manière dont ces boissons étaient consommées, et pris des mesures pour éviter toute consommation excessive

Elle recherche alors la présence d’une faute caractérisée et pose alors que « Marc X a tout à la fois commis des actes positifs et volontaires […] et des imprudences ou négligences […] ». Ainsi elle prend en compte une série d’imprudence et de négligences. A l’origine, la jurisprudence n’admettait qu’implicitement cette interprétation. Toutefois depuis un arrêt rendu le 10 janvier 2006, elle l’admet explicitement. L’arrêt d’espèce confirme d’ailleurs cette position puisqu’à partir ce de ces éléments, elle en conclut qu’ils « constituent par leur accumulation une faute caractérisée ». Ainsi c’est l’ensemble des actes d’omission et de commission de la part du professeur qui permettent d’établir un lien de causalité. Elle en conclut en effet que ces faits « par leur accumulation, ont permis le départ de la victime qui a pu quitter le CFA au volant de sa voiture alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique et inapte à conduire ledit véhicule qui entrera en collision avec un camion, collision au cours de laquelle Antonin est décédé ». La Cour de cassation valide ces propos, en reprenant les termes du Code pénal, « d’où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute caractérisée ». Ainsi en l’espèce, alors que l’article 121-3 alinéa 4 se contente par le terme « ou » de poser une condition alternative, la Cour considère ici les deux faits ayant un lien de causalité avec le dommage comme étant une condition cumulative pour l’établissement de la responsabilité pénale du professeur.

Toutefois ce seul lien de causalité entre des faits cumulativement répréhensibles n’est pas suffisant pour l’établissement de sa responsabilité pénale. En effet la Cour, en application de l’article précité, considère que l’exposition d’un risque pour autrui était d’une telle gravité qu’il ne pouvait l’ignorer.

II- L’établissement de la responsabilité pénale par la connaissance de l’exposition à un risque

En plus de la présence d’une faute caractérisée, la Cour considère que le prévenu doit avoir eu connaissance

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