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DRT 1080 TN1

Étude de cas : DRT 1080 TN1. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  19 Novembre 2018  •  Étude de cas  •  1 012 Mots (5 Pages)  •  2 205 Vues

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1.

A) Selon la règle de l’indivisibilité, de création jurisprudentielle, l’entreprise relève de la compétence fédérale aux fins du droit du travail. « Si une entreprise est identifiée comme une entreprise de transport vouée à la fois au transport à l’intérieur de la province et au transport extraprovincial, les relations de travail de l’ensemble de l’entreprise relèveront de la compétence fédérale. » (Gagnon parag.19)

B) Un employeur peut exploiter plusieurs entreprises relevant chacune de législation différente (fédérale ou provinciale). Si les entreprises sont distinctes et divisibles, chacune d’elle sera rattachée soit à la compétence fédérale, soit à celle des provinces. Le nom de ce principe est « entreprises distinctes » (Gagnon parag. 20).

2.

A) Non, car M.Gilbert pourrait être substitué à la Commission et saisir lui-même le Tribunal des droits de la personne dans un délai de 90 jours, le tout au frais de M.Gilbert (art. 85 al.2 C.d.l.p.).

B) M.Gilbert peut s’adresser à un Tribunal en vue d’obtenir toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer toute mesure de redressement alors jugé adéquate (art. 80 C.d.l.p.). Pour cela, M.Gilbert doit effectuer un recours personnel prévu à l’article 85 alinéa 2 de la Charte québécoise.

3.

Selon la nouvelle méthode unifiée, l’employeur qui a recours au moyen de défense de l’EPJ a le fardeau de la preuve. L’employeur doit démontrer que l’exigence est nécessaire pour occuper l’emploi imposé de bonne foi, et qu’il ne peut la retirer sans subir une contrainte excessive (Gagnon, parag. 39-42).

4.

« En cas de faillite de l’employeur, le plan de répartition établi à l’alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité rend prioritaire au paiement de la plupart des autres créances du failli le paiement des gages, salaires, commissions ou rémunération de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier, pour services rendus au cours des six mois qui ont précédé la faillite jusqu’à concurrence de 2000$ dans chaque cas […] » (Gagnon parag. 150 alinéa 1). C’est pourquoi Anita peut réclamer les deux mois de salaire qui lui sont dus jusqu'à concurrence de 2 000$.

5.

Les craintes d’Alain sont injustifiées, car l’article 650 du Code de procédure civil accorde la protection du salarié en interdisant à son employeur de le congédier ou de le suspendre en raison de la saisie-arrêt de son salaire.

6.

La juge exclut l'approche compartimentée utilisée par la Cour d'appel, car elle ne tient pas compte des mesures d'accommodement que l'employeur a pris pendant plusieurs années en faveur de l'employée. L'approche compartimentée tient seulement compte des mesures d'accommodement raisonnablement possibles au moment de congédier un employé. En utilisant l'approche globale, l'évaluation tient compte de l'ensemble de la période pendant laquelle l'employée s'était absentée.

« La décision de congédier un employé parce qu’il ne peut fournir sa prestation dans un avenir raisonnablement prévisible doit nécessairement reposer sur une évaluation de l’ensemble de la situation. Lorsque, comme en l’espèce, une maladie a causé des absences dans le passé, que l’employeur a pris des mesures d’accommodement en faveur de l’employé pendant plusieurs années et que le pronostic des médecins est peu optimiste en ce qui a trait à une amélioration de l’assiduité au travail, ni l’employeur ni l’employé ne peuvent faire abstraction du passé pour évaluer la contrainte excessive. » (Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ), 2008 CSC 43, parag. 21).

7.

Le pouvoir discrétionnaire de l’employeur lui permet de suspendre unilatéralement un contrat individuel. Cependant, l’employeur doit respecter quatre conditions ;

« (1) la mesure prise doit être nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise;

(2) la bonne foi et le devoir d’agir équitablement doivent guider l’employeur dans sa décision d’imposer une suspension administrative;

(3)

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