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Drt Admi . Contrats

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urs le cas ?

Depuis longtemps, le juge du plein contentieux est considéré comme le juge du contrat. (I). Néanmoins, par une évolution constatée, le juge du contrat tend à s’élargir par une reconnaissance du juge de l’excès de pouvoir d’une compétence en matière contractuelle (II)

I. Le juge du plein contentieux, le “juge du contrat”

A. L’unique juge en raison de la nature d’un contrat

Le recours de plein contentieux permet au juge administratif saisi, outre la faculté de prononcer l'annulation des actes administratifs dont il doit apprécier la légalité, d'agir directement sur un contrat formé.

Lorsque l’on parle de contrat formé, il peut s’agir d’un contrat administratif mais aussi de droit privé.

Dans le cas d’un contrat administratif, il suffit que les contractants soit deux personnes publiques pour qu’en théorie ce soit un contrat administratif. Lorsque l’un des cocontractants est une personne privée, il faut, pour qualifier ce contrat administratifs aient pour objet la participation à l’exécution d’un service public. CE, Theron, 1910 = Dégage le « but de service public » comme critère du contrat administratif. CE, Époux Bertin, 1956 : Tranche le débat qui s’interrogeait sur le fait que le critère du « but de service public » se suffisait ou devait être complété par une clause exorbitante = Chacun est à lui seul suffisant. Et si une clause exorbitante (=la clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales) figure dans le contrat conclu entre un service public à caractère industriel/commercial et l’un de ses usagers. Dans le cas contraire, ce sera un contrat de droit privé.

Dans le cadre d’un contrat de droit privé, un contrat passé entre deux personnes privées est en théorie un contrat de droit privé. => Arrêt TC Société Interlait de 1969 (=Contrat conclu entre un concessionnaire de service public et un entrepreneur : Les deux étant de droit privé). Toutefois, une limite est posée lorsqu’a lieu la représentation d’une personne publique. => Arrêt Peyrot de 1963 (= En l’espèce, la société d’autoroute (personne privée) a conclu avec l’État un contrat de concession et ultérieurement la société d’autoroute passe un deuxième contrat avec l’entreprise Peyrot (personne privée) – Quelle juridiction/Nature juridique du contrat ? Construction de routes = Travaux publics = État Droit public. Le second contrat entre les deux personnes privées a agi implicitement pour le compte de l’État => Personne privée transparente (On voit à travers elle la personne publique) ; Personne privée créée par la personne publique (Association régie par la loi de

1901) ; Personne publique contrôlant l’organisation et son fonctionnement ; Personne publique procurant l’essentiel de ses ressources).

Par sa nature même, un contrat est un acte bilatéral. Il est « la loi des parties », parce que ses effets obligatoires existent uniquement entre les parties, et qu’ils n’existent que parce que celles-ci ont volontairement choisi de s’engager. Ainsi, le juge du plein contentieux apparaît comme le juge unique du contrat en raison d’une évidence par la nature même du contrat qui exclut le juge de l’excès de pouvoir qui est destinée à apprécier la validité d’un acte administratif unilatéral, réglementaire ou individuel. Il serait donc incohérent d’utiliser un recours prévu pour le contrôle de légalité d’actes administratifs unilatéraux, pour contrôler la validité d’actes bilatéraux résultat de l’accord des volontés des parties.

B. Des pouvoirs étendus, appropriés aux contrats

Le recours en plein contentieux apparaît comme le recours le plus appropriée pour juger de la validité des contrats.

Sa saisine ne peut se faire que par les seules parties aux contrats. Par ailleurs, l’arrêt Epoux Lopez de 1994 pose le principe selon lequel une obligation aux parties de saisir le juge du contrat peut leur être imposée. Le juge a donc la capacité d’adresser à la partie publique au contrat une injonction de saisir le juge du contrat dans un certain délai, cette injonction (=un ordre, une obligation) pouvant être assortie d’une astreinte (=condamnation à une somme d'argent, à raison de tant par jour (ou semaine, ou mois) de retard, prononcée par le juge du fond ou le juge des référés, contre un débiteur récalcitrant, en vue de l'amener à exécuter en nature son obligation). De même que l’arrêt Tropique signalisation Guadeloupe de 2007 ouvre la possibilité à un tiers au contrat de saisir le juge du contrat. (=L'affaire concernait un marché de travaux public à réaliser sur l'aéroport de Pointe à pitre. Ce marché a été conclu avec une entreprise, ce qui s'est traduit par la mise à l'écart d'une autre entreprise candidate et qui a voulu contesté le contrat en question. C'est donc dans ce contexte que le CE affirme que « tout candidat évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaine de ses clauses qui en sont divisibles assorti le cas échéant de demandes indemnitaires). Cet arrêt ouvre au tiers l’accès au juge du contrat mais cette ouverture est limitée puisqu’elle concerne seulement les concurrents évincés.

S’agissant des pouvoirs du juge administratif, ils sont étendus. En effet, il peut, à la demande d’une des parties, constater la nullité totale ou partielle du contrat, trancher les litiges relatifs à l’exécution du contrat, sa modification ou résiliation unilatérale par l’administration, et attribuer le cas échéant au cocontractant l’allocation de dommages-intérêts en cas de faute ou de responsabilité objective de l’administration. Néanmoins, par le principe de l'absence de pouvoir d'annulation du juge du contrat, le juge administratif du plein contentieux n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par la personne publique. Il s'agit de mesures prises par la personne publique qui peuvent prendre la forme de résiliation.

Il appartient seulement au juge du contrat de rechercher si ces mesures ont été décidées dans des conditions qui seraient de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit du cocontractant. Il existe une règle de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation devant le juge du contrat. Cette règle a été posée par l’arrêt Goguelot de 1968 et l’arrêt Guyomard de 1969. La limite à ce principe concerne les concessions de service public et de travaux publics. (=concessionnaire de financer et de réaliser des ouvrages. On demande au concessionnaire de prendre en charge les frais de premiers établissements.) En effet, le juge admet la recevabilité des conclusions d'annulation devant le juge du contrat. Principe posé par les arrêts Compagne départementale des eaux de 1905 et Ville de Saint Etienne de 1925.

II. Le juge de l’excès de pouvoir, étendu au rôle de “juge du contrat”

A. L’admission progressive du recours pour excès de pouvoir

Avant 1905, le recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle était irrecevable. Il concernait le contrat lui-même mais aussi les actes administratifs même unilatéraux qui avaient pu préparer la conclusion du contrat. Cette notion correspond à la Théorie du tout indivisible : considère que les actes administratifs unilatéraux liés aux contrats forment un tout indivisible qui n'est pas recevable. Toutefois, à partir de 1905, par l’arrêt Martin, marque une évolution sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle. En effet, le Conseil d’Etat a reconnu l’existence d’actes unilatéraux « détachables » du contrat (=Est ainsi considéré comme acte détachable du contrat tout acte antérieur à sa conclusion (par exemple, la décision de passer le contrat), et tout acte postérieur à sa conclusion concernant son exécution, sa modification ou sa résiliation), et a admis qu’ils pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. L’apport direct de cet arrêt est d’établir que la décision prise par un conseil général de passer un contrat ne rentre pas dans le champ contractuel, elle reste un acte unilatéral que les tiers peuvent déférer au juge de l’excès de pouvoir. Les moyens invocables contre l’acte détachable du contrat en recours pour excès de pouvoir sont limités à l’illégalité de l’acte, ou à l’existence d’un vice de forme ou de procédure. Concernant la recevabilité du recours, il faut distinguer deux cas : si le requérant est partie au contrat, ou si le requérant est un tiers. Si le requérant est partie au contrat, il aura automatiquement intérêt à agir. Par contre, il ne pourra attaquer les actes postérieurs à la conclusion du contrat en excès de pouvoir, puisque le recours de plein contentieux contre le contrat lui-même lui est ouvert. Si le requérant est un tiers, il devra justifier d’un intérêt légitime à agir. A l’issue du recours pour excès de pouvoir, l’acte irrégulier est annulé. Néanmoins, l’annulation de

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