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Le fond de commerce

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Par   •  24 Mai 2016  •  Cours  •  1 841 Mots (8 Pages)  •  1 298 Vues

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LE FONDS DE COMMERCE[pic 1]

Définition

Un fonds de commerce est un bien meuble qui permet à un commerçant de conquérir et de fidéliser une clientèle. La notion de fonds de commerce permet notamment aux commerçants de louer ou de céder son entreprise par une seul opération juridique, un seul contrat.

Section 1 : La composition et la nature juridique du fonds de commerce.

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel ce n’est pas un patrimoine d’affectation. Il en découle que cette notion de fonds de commerce exclu les créances et les dettes.

§1 : Les éléments du fonds de commerce

  1. Les éléments corporels

Ils sont de deux ordres :

  • Le matériel : le matériel qui peut être constitué de machine, d’outils, d’équipements divers, d’informatique est un élément facultatif du fonds de commerce.
  • Marchandises, stock : qui elles aussi sont facultatives. Les marchandises se distinguent du matériel non par leurs natures mais par leurs affectations. Les marchandises ont pour vocation à être transformée ou vendu.

Remarque : les marchandises n’étant pas stable dans l’entreprise le nantissement sur le fonds de commerce ne les touchent pas.

  1. Les éléments incorporels

  • La clientèle : la clientèle du fonds de commerce est composée par l’ensemble des personnes qui entre en relation avec l’entreprise pour acquérir des biens et des services. L’achalandage faisait partie de la clientèle. Une clientèle doit réunir plusieurs conditions :
  • La clientèle doit être réel et certaine : la clientèle étant l’élément essentiel du fonds de commerce, sa réalité implique qu’un commencement d’exploitation soit nécessaire pour qu’une clientèle existe et que par la même le fonds de commerce existe. Il existe une exception à cette règle lorsque l’établissement ou le fonds jouie dans le publique d’une renommée incontestable devenant ainsi le point obligée de passage d’une clientèle. On considère alors que ces établissements ont dès leurs ouvertures une clientèle réelle et certaine. Cette jurisprudence de la cour de cassation est fondée sur la notoriété de la marque. Elle est née d’un litige opposant les gérants de station-service aux compagnies pétrolières.
  • La clientèle d’un fonds de commerce doit être personnelle à l’exploitant : le problème de l’appartenance à la clientèle se pose lorsque deux entreprises sont en état de dépendances commerciales ou de dépendance juridique. En ce cas la détermination de l’appartenance de la clientèle et donc de la propriété du fonds de commerce est une question de fait.

(Exemple de dépendance commerciale : une buvette sur un champ de course, un restaurent dans un aéroport, un kiosque dans une grande surface.

Exemple de dépendance juridique : un contrat de concession, un contrat franchise.)

Le critère retenu par les juges est lié à la notoriété de l’exploitant ou la notoriété de ces marques. L’appartenance de la clientèle est donc une question de fond soumise à l’appréciation souveraine des juges du fonds.

  • Le droit de bail : c’est la créance du locataire commerçant envers le propriétaire de l’immeuble dans lequel il exploite son fond. Le droit au bail confère la propriété commerciale c’est-à-dire un véritable droit au renouvellement de ce bail tous les 9ans à défaut de renouvellement le propriétaire de l’immeuble devant verser à son locataire commerçant une indemnité d’éviction égale à la valeur du fonds de commerce assorti à tous les frais annexes tels que frais de déménagement, indemnité de licenciement… L’indemnité d’éviction est prévue à l’article 8 du décret de 1953 sur les baux commerciaux (bail commercial qu’on appelle souvent un bail 369).

La notion de droit au bail a un double intérêt :

  • Dans le commerce de détail c’est souvent l’élément primordial du fonds de commerce car c’est l’emplacement qui fixe la clientèle.
  • Le droit au bail peut-être vendu/céder séparément du fonds de commerce, dans ce cas le vendeur vend alors ce que l’on appelle un pas-de-porte.

  • Les éléments d’individualisations, on parle ici de nom et d’enseigne. Le nom commercial désigne le commerçant ou la société. C’est le nom par lequel l’entreprise exerce son activité. Il peut être complété par une enseigne qui individualise le fonds de commerce par une dénomination fantaisiste ou un logo. Le nom et l’enseigne sont des éléments de fonds de commerce ils sont donc cessibles avec le fonds ou à titre isolé. Le nom commercial et l’enseigne sont protégés jurisprudentiellement au moyen de l’action en concurrence déloyale qui suppose usurpation, confusion, préjudice.

  • Les droits de propriété intellectuels :

La marque est un élément du fond qui fait l’objet d’une protection par un dépôt à l’INPI. La marque est ainsi protégé contres toutes actions en contre-façon et face à toutes actions en concurrence déloyale.

Les dessins et modèles, sont des créations ornementales dont l’objet de la finalité sont purement esthétique. Ils sont protégés par un dépôt à l’INPI.

Le brevet, est un meuble incorporel c’est un titre de propriété industriel et qui confère à son détenteur un monopole d’exploitation de 20ans. Ceci en contre partie de la divulgation de son invention et sous réserve du paiement des redevances.

Il faut trois conditions à la brevetabilité d’une invention :

  • L’invention doit être nouvelle
  • L’invention doit impliquer une activité inventive
  • Elle doit être susceptible d’une application industrielle

Les autorisations d’exploitation, sont des licences ou des autorisations administratives qui sont transmis avec le fonds. Exemple : licence 4 pour un bar, un droit d’émettre pour une radio.

Remarque : parfois la cession d’une de ces autorisations peut entrainer la cession du fonds de commerce.

§2 : Les valeurs exclues du fonds de commerce

  1. Le caractère mobilier du fonds de commerce

La notion de fonds de commerce exclue la notion d’immeuble, ce principe s’applique :

1/ Aux immeubles par nature

2/ Mais aussi aux immeubles par destination. Un immeuble par destination est un immeuble qui est devenu immeuble, soit :

  • parce qu’on l’attache à perpétuel demeure à un immeuble (ex : une chaudière, un radiateur, un statue scellée, un trumeau.)
  • Article 524 du Code civile. Cet article dit notamment que les objets que le propriétaire d’un fonds à placés nécessaire à l’exploitation de ce fonds devienne des immeubles par destination sous réserve de deux conditions :
  • Il faut une identité d’exploitant du fond et du propriétaire de l’immeuble. C’est-à-dire que ce doit être la même personne qui doit être propriétaire des deux.
  • Le meuble objet doit être indispensable à l’exploitation du fond. (Ex : une table de chevet, un lit, un tracteur. Si une personne physique est propriétaire d’un immeuble qu’elle transforme en hôtel elle est propriétaire du fonds de commerce qu’est l’hôtel. Le lit est indispensable à l’exploitation de l’hôtel devient un immeuble.

Conséquences : un fonds de commerce a beaucoup moins de valeur quand le commerçant est propriétaire de l’immeuble dans lequel il exploite son fond. Ceux-ci pour deux raisons :

Première raison : l’absence de bail commerciale

Deuxième raison : l’immobilisation par destination implique une absence de matériel et d’outillage. Car ils sont indispensables à l’exploitation de l’immeuble, donc ils ne sont plus considérés comme des meubles.

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