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Droit constitutionnel : notions générales

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Par   •  13 Novembre 2025  •  Cours  •  48 081 Mots (193 Pages)  •  31 Vues

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Droit Constitutionnel 

(19/09)

Semestre 1 : notions générales 

DROIT CONSTIT

23/09/2025

Les caractéristiques du droit constitutionnel : Le droit constit fait partie du droit public. Droit pub et pv se distinguent par la nature des rapports qu’ils encadrent. Le droit pv postule égalité des partis et repose sur l’accord des volontés. L’acte le plus significatif c’est contrat. Le droit public repose sur des rapports de sujétion, des rapports de domination car on est soumis à des lois auxquelles on a consenti indirectement par l’intermédiaire de la représentation, des députés, sénateurs qui ont voté ces lois.

C’EST QUOI LE DROIT CONSTIT ?

  • C’est l’ensemble de règles qui définit les rapports entre institutions po. Le droit constit est le produit d’une recherche tâtonnante, produit d’une histoire. Tous ce qui nous parait naturel avoir une vie po, participation des citoyens aux pouv avec les élections, diff partis po, pouv limité par des normes) produit d’une lente évolution avec des progrès et des retours. Le droit constit est marqué historiquement. Ex le RU ont une constitution coutumière, pas de texte écrit. Car le droit lui-même produit d’une histoire et non pas d’une volonté.

USA : constit date de 1787, la constitution américaine réelle est bcp plus dans les amendements postérieures à la constit  que dans le texte initial.

 4 oct 58 : Le droit constit fr repose sur un texte constit récent, mais c’est produit de la 2GM etc.

  • C’est un droit simple au sens où il n’a pas de complexité technique, mais exposé la règle, les dispositions de la constit ne saurait rendre justice à ce droit, càd exposé la règle ne suffit pas.
  •  Le droit constit est une pratique, la manière dont la règle est posée dans un texte est interprétée, contournée, violée ou appliquée est au moins aussi impt que la règle elle-même.
  • Le droit constit est un droit sans contrôle, car il peut être violé, contourne etc, c’est de moins en moins vrai car on a assisté à une montée en puissance du juge constit, qui s’est faites progressivement. L’étape la plus récente est la QPC par la révision constit du 22 juillet 2008. Les compétences du juge constit sont en général trop limitées pour lui permettre toutes le violations possibles de la lettre de la constit. Et les sanctions d’une violation de la règle constit sont souv sans commune mesure avec la nature de la violation càd que les sanction sont disproportionnées par rapport aux types de violation, à l’inverse sanction illusoire qd violation est massive mais que organe po qui a commis cette violation bénéficie de l’appui pub ou force armée.
  • Le droit constit est un droit po, c’est un droit qui met en jeu des procédures et ces procédures jouent à l’initiative des acteurs po, c’est un droit qui est pour l’essentiel aux mains des acteurs po, mais cela ne veut pas dire qu’ils peuvent faire ce qu’ils souhaitent. Il y a des règles dans chacune des constit, il y a des règles selon lesquelles certains acteurs ont des compétences liés, ou pouv discrétionnaire. Les acteurs po vont utiliser les procédures constit pour renforcer leur position pour faire triompher leurs idées. La lettre de la disposition constit, l’emporte sur son esprit, le pouv constituant (celui qui élabore la constit) a eu beau avoir à l’esprit telle ou telle situation particulière en rédigeant une disposition, rien n’y fait, l’utilisation qui est faite de cette procédure n’est pas nécessairement conforme à l’esprit de cette disposition,

ex : dans la constit il y a art 11 qui permet d’orga un référendum législatif à l’initiative du PR pour faire adopter loi directement par le peuple sans passer par les assemblées, le chef de l’état va faire usage du referendum pour retremper sa légitimité pour s’assurer qu’il dispose d’un soutien populaire. si on souligne cette dimension du droit constit comme étant à la main d’acteurs po qui vont donner sens au dispositif constit, l’impression qui pourrait s’en dégager : le droit constit se réduirait à un ensemble de procédures, règles techniques qui sont facilement instrumentalisable, facile à utiliser pour atteindre un objectif qui n’était pas objectif initial.

  • Le droit constit trouve son fondement dans la constit qu’on ne saurait réduire à une simple règle du jeu, car une constit va tjr au-delà des règles purement procedurales, elle véhicule certaine valeur, certaine vision de la so, de la citoyenneté, de l’état. La constit de 58 est assez pauvre en valeur, en énonce, elle n’en traduit pas moins une certaine conception de la so fr : idée d’egalite, de fraternité etc

Ex : la constit des USA qui a la réputation d’être très technique, fonctionnel, véhicule bcp de valeurs.

PREMIERE PARTIE: THEORIE GENERALE

TITRE 1 : CONSTITUTION ET DROIT CONSTITUTIONNEL

CHAP 1 : le droit constit : définition formelle et matérielle

Distinction entre def formelle et matérielle : droit constit est un ensemble de normes, c’est une partie du droit mais le droit constit est aussi une discipline qui étudie cet ensemble de normes, que l’on appelle normes de droit constit.

Le droit constit se def de 2 manières : formelle et matérielle : dans les 2 cas c’est tjr le droit qui est relatif à la constitution. Si on adopte pdv matériel on s’intéresse à l’objet du droit, à la matière du droit, à sa substance, c’est un ensemble de norme mais qui se caractérise, se distingue par un contenu particulier. Si on adopte un pdv formel sur droit constit il se caractérise par le niveau des normes qui le constitue au sein de la hiérarchie des normes, c’est un ensemble de normes dont la valeur est supérieure à tout autre texte juridique. C’est le texte qui se situe au sommet de la hiérarchie.

  1. la def matérielle du droit constit

Le droit constit est traditionnellement considéré comme droit de l’etat

  1. Droit constit comme droit de l’etat
  1. Origine et contenu de cette def traditionnelle

Les constit au sens moderne du terme sont apparues au 18eme siècle, car à partir du 17eme se devp un pouv po considérable que l’on nomme etat en France et progressivemt l’etat va se séparer de la personne du monarque. « l’etat c’est moi » louis 14 en 1655. A cette époque pas de distinction entre le monarque et le pouv po, cette phrase insiste sur le fait qu’il y a symbiose entre le chef d’etat et le pouv po. Cette distinction entre etat et pouv po va se mettre en place à mesure que l’etat et la puissance de l’etat augmente. Au 18eme on s’aperçoit que le pouv po, l’etat est impt et que ce pouv po a besoin d’etre limite, alors apparait le constitutionnalisme avec les Lumières au 18e qui est un mouv idéologique qui conçoit la liberté et le pouvoir sont antinomiques, que si on veut sauvegarder liberté il faut nécessairement limiter les pouv po, pouv de l’etat (cf Montesquieu). Les théoriciens po vont réfléchir à comment faire (comment limiter le pouv de l’etat) : ils vont mettre en place des règles de fonctionnement, d’orga que l’on va combiner avec soin, ces règles qui portent en elles la capacité d’agir des organes po mais aussi les limites de leurs actions, on les désigne sous le terme de constit, de règles constitutionnelles, de règles formant constitution, le terme de constitution c’est une structure, une orga au 18e, en conseq de cette idée qu’est à l’origine des constit modernes, selon laquelle il faut mettre en place des règles précises qui vont limiter le pouv de l’etat pour sauvegarder les lib, on considère que la constit et plus largement le droit constit, ont matériellement (du pdv de leur contenu) pour objet l’etat et les limites de son action. La constit selon cette def matérielle c’est ensemble des règles relatives à l’orga de l’etat càd ensemble de règles qui va délimiter les pouv de chacun des organes po. Par ex c’est les règles qui président à la désignation des hommes qui exercent ce pouv.

  • De manière juridique on notera que les H ou les F qui exercent le pouv po n’exercent pas un pouv qui leur est propre ils exercent une compétence (càd de qu’ils sont en droit de faire) et de la mm manière on dit que ces H et ces F ont la qualité d’organe de l’etat (cf léviathan de hobbes). En droit ces idée de compétence et d’organe de l’etat sont impt car ça signifie que les H qui exercent le pouv po, les organes de l’etat effectuent un certain nb d’actes qui vt être attribué à l’etat et non pas à Mme X. la constit et plus largement le droit constit est l’organisation générale du pouv de l’etat qui résulte de la répartition des compétences entre organe po. Il y a néanmoins un pb avec cette def : car il faut def etat.

2) La nécessaire def de l’Etat

On va s’appuyer sur max weber, on lui doit notion de monopole de la violence légitime. Selon lui ttes les so ne correspondent pas nécessairement  à un etat, ttes so n’ont pas un etat. Pour qu’il y ait un etat il faut 3 éléments :

  1. pouv de contraite

l’etat a pour caractéristique de fixer des règles de comportemt mais aussi de rendre le respect de ces règles obligatoires, et si l’etat pt rendre le respect de certain comportemt obligatoire (ne pas voler, ne pas tuer etc) c’est parce qu’il a le monopole de la violence légitime (mvl) càd qu’il pt exercer sur les indiv légitimement un pouv de contrainte.

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