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Arrêts De Droit Commercial

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tuait des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente d’immeubles. Pour contester cela, l’association forme un pourvoi en cassation.

La ? de droit : La Haute juridiction devait déterminer si l’association exerçait une activité commerciale relevant du tribunal de commerce.

Dans un arrêt rendu le 14 février 2006, la Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que l’association, par l’intermédiaire de son site internet, offre une prestation permettant la rencontre de l’offre et la demande en vue de la vente et de l’achat d’immeubles.

Cass.civ. 1, 3 janvier 1996, rémunération entre agents immobiliers

Faite : En l’espèce, la société Bisson et M.X…, agents immobiliers ont conclut une convention d’honoraire forfaitaire avec la société Europim, également agent immobilier. Cette dernière décide alors d’en réclamer le montant.

Procédure : Par un arrêt rendu le 14 octobre 1993, la cour d’appel déboute la société Europim de sa requête au motif que cette rémunération a lieu en raison d’une opération visée à l’article1er de la loi du 2 janvier 1970. Par conséquent, il est nécessaire qu’avant tout engagement, que l’agent immobilier détienne un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des partie et précisant les conditions de rémunération à la charge d’une des partie. Or, les juges du fond estiment que ce n’est pas le cas. La société Europim forme alors un pourvoi en cassation.

La ? de droit : La haute juridiction devait rechercher si une convention de rémunération conclues entre agents immobiliers était soumise aux conditions édictées par la loi du 2 janvier 1970.

Dans un arrêt rendu le 3 janvier 1996, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif que la convention avait été établi librement entre les deux agents immobiliers. Par ailleurs, les dispositions relatives à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne sont pas applicables aux conventions conclues entre agents immobiliers.

Cass.com, 26 février 2008, agent commerciale et clientèle

Faits : En l’espèce, un contrat de commission a établie l’affiliation de la société Chantal Pieri à la société Chattawak. Cette dernière décide de mettre fin au contrat lorsqu’un compromis de cessation de droit au bail est signé sans l’accord de la société Chantal Pieri.

Procédure : La société Chantal Pieri assigne alors la société Chattawak afin que la qualité d’agent commercial lui soit reconnue, que la rupture du contrat soit déclarée à l’initiative du mandat et qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité de cessation de contrat.

Par un arrêt du 13 septembre 2006, la cour d’appel de Paris a condamnée la société Chattawak au paiement de la somme de 145 000 euros à titre d’indemnité de rupture au motif que le contrat stipulait que la société Chantal Pieri était « un commerçant indépendant propriétaire de son fond de commerce » et qu’il dispose donc de la qualité d’agent commercial.

La ? de droit : La haute juridiction devait déterminer si un contrat de commission pouvait permettre au concessionnaire d’être reconnu comme agent commercial.

Dans un arrêt rendu le 26 février 2008, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au motif que l’agent commercial, simple mandataire, qui n’a pas de clientèle propre, ne peut pas être titulaire d’un fond de commerce. Ainsi, la société affiliée n’a pas la qualité de commerçant.

Cass.com, 11 mars 2008, Artisans ou commerçant ?

Faits : En l’espèce, M.X…, un salarié de la société Technigaz a décidé de donner sa démission afin de s’installer à son compte en qualité de plombier chauffagiste.

Procédure : La société Technigaz a alors assigné l’ancien salarié aux fins de cessation d’agissements de concurrence déloyale. M.X… estimant disposer du statut d’artisan a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance.

Par un arrêt rendu le 14 septembre 2006, la cour d’appel de Versailles déclare le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur cette affaire et renvoie les parties devant les TGI.

La société forme un pourvoi en cassation selon le moyen que l’activité de fourniture de services, non exclusivement intellectuelle et exercée à titre habituel et lucratif, revêt un caractère commercial. Par ailleurs, la position de la cour d’appel est contraire à l’article L.110-1,6 du code de commerce.

La ? de droit : La haute juridiction devait

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