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Cours Droit c

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acultatif, il ne concerne pas les lois constitu et les lois référendaires et il est en principe exclu pour les lois déjà promulguées.

Le refus de contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles résulte clairement de la décision n° 2003-469DC du 26 mars 2003 « loi constitu relative à l’org° décentralisée de la république » part laquelle le conseil indique « qu’il ne tient ni de l’art. 61,n i de l’art.89, ni d’aucune autre disposit° de la constit° le pouvoir de statuer sur une révis° constitu.

S’agissant des lois référendaires, elles échappent qlque soit leur objet, au contrôle prévu par l’art.61 car le conseil constitu s’est déclaré incompétent pour en apprécier la conformité à la constit° dans ses décisions n°62-20DC du 6 nov. 1962 et 92-313DC du 23 sept. 1992.

Il faut cependant indiquer que l’art 61 de la constit° dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions a introduit un contrôle obligatoire de constitutionalité des proposit° de lois mentionnées à l’art. 11 avant qu’elle ne soit soumise au référendum.

Ce dispositif ne concerne évidemment pas les loi, c à d, les textes déjà vôtée.

Autrement dit, tte saisine tendant au contrôle de la constitutionnalité d’une loi référendaire est en l’état actuel de la jurisprudence irrecevable.

Pour ce qui est enfin des lois promulguées, un régime assez particulier a été défini qui mérite qlques analyses. Normalement, le conseil constitu n’a pas compétence sur le fondement de l’art 61 pour contrôler la conformité à la constitut° d’une loi déjà promulguée.

Si la jurisprudence a été dans un premier tmps très clair sur ce point, elle a néanmoins par la suite, évoluée.

En 1985, par la décison n° 85-187DCdu 25 janv. 1985, appelé état d’urgence en nvelle Calédonie. Le conseil constitu s’autorise à examiner une loi ancienne déjà promulguée à l’occas° de la contestation d’une loi nouvelle non encore promulguée qui modifie, complète ou affecte son domaine.

Cette jurisprudence a été à plusieurs reprises confirmée. D’abord par la décision 89-256DC du 25 juillet 1989 « TGV Nord » egt ensuite et surtt par la décison n°99-410DC du 15 mars 1999 « Loi organique relative à la nouvelle Calédonie » qui a permis pour la première fois au conseil constitu de censurer une disposition d’une loi promulguée en 1985 qui était jugée alors constitutionnelle en (1895).

Quoi qu’il en soit, il n’est pas reconnu aujourd’hui qu’une loi déjà promulguée puisse ê contestée directement sur le fondement de l’art. 61 devant le conseil constitutionnel.

Ceci est ttefois une limite au contrôle de la constitutionnalité des lois à laquelle la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institut° à apporter à un tempérament.

Elle introduit dans la constitut° de 1958, un art 61-1ainsi rédigé lorsque « à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constit° garantit, le conseil constitutionnel peut ê saisi de cette question sur renvoi du conseil d’E ou de la cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Cet art. 61-1 de la constitution ouvre donc la possibilité pour un justiciable à l’occasion d’un litige dont le jugement est en cours devant un juridiction (soit juduciaire ou administrative) de soulever l’exception d’inconstitutionnalité.

Un contrôle de constitu par voie d’exception grâce au mécanisme de la question prioritaire de constitu.

Dans ce cadre, le contrôle est en qlque sorte lié à un procès en cours devant une juridiction.

Le contrôle est aussi a ^postériori puisqu’il s’agit de contrôler une disposition législative , loi déjà promulguée. Il est à ce titre comparable au contrôle effectué par le conseil constitutionnel sur le fondement de l’art.37 alinéa 2 de la constit°.

Cela étant, ce contrôle dit par voie d’except° de l’art 61-1 de la constit° n’est pas entièrement identique au contrôle par voie d’exception du modèle américain de justice constiu.

Il s’en différencie sur différent points. Déjà, le contrôle au titre de l’art 61-1 est limité quant à son objet.

Il y a lieu où le conseil constitutionnel de vérifier simplement qu’une disposition législative ne porte pas atteinte aux droits et libertés que la constit° garantit.

Pour autant, la not° de disposition législative est plutôt vague ce qui laisse comprendre que le champ d’application formel de l’art. 61-1 pourrait ê assez large.

Ensuite,

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