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Droit De Retention

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-même, ni sur sa valeur sur laquelle le rétenteur n’a pas un droit supérieur à celui des autres créanciers. Néanmoins, la JP récente de la Cour de cassation retient expressément la qualification de droit réel : Com 3 mai 2006 : «le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette».

Est-il du moins une sûreté réelle comme le proclament certains? La Cour de cassation a donné une réponse négative : Cass com 20 mai 1997. En effet, le droit de rétention ne répond pas aux critères fondamentaux de la notion : l’affectation d’un bien au paiement préférentiel d’une créance. Si le droit de rétention peut provoquer un tel paiement, ce résultat n’est atteint que par ricochet, il n’est pas inhérent à la nature du droit de rétention.

Selon l’analyse la plus séduisante, le droit de rétention n’est qu’une modalité affectant l’obligation de délivrance pesant sur le détenteur, un terme suspensif et incertain mis à son exécution. La faculté de ne pas restituer, à laquelle se réduit le droit de rétention, est donc de nature personnelle. C’est aussi un accessoire de la créance (art 1615), puisque son existence même est subordonnée à cette dernière, qu’il est mis à son service exclusif et qu’il n’a d’autre finalité que d’inciter à la payer.

La détention

La détention est la condition fondamentale du droit de rétention, puisqu’il se réduit à la faculté de prolonger la mainmise physique sur une chose en dépit de la volonté contraire du propriétaire. Il peut s’agir aussi bien d’un immeuble qu’un meuble corporel ou incorporel : en effet la Cour de cass l’a admis dans un arrêt Com 26 mai 2010 : on peut exercer un droit de rétention sur une créance. De même la chose peut être sans valeur intrinsèque (la rétention de documents).

En outre, il peut s’agir d’un bien hors commerce, sauf si cela trouble l’ordre public. Ainsi, les marchandises contrefaites ne peuvent être soumises à un droit de rétention dès lors que leur caractère illicite interdit leur commercialisation : Com 26 octobre 1999. De plus, il faut que cette détention soit exempt de vice, de vol ou de fraude.

La créance : elle doit être certaine, liquide et exigible.

La connexité : le droit de rétention doit être justifié par autre chose que la seule détention. En effet, il est nécessaire d’un lien de connexité entre la détention et la créance impayée.

La connexité juridique : il y a connexité juridique lorsque la créance et la détention de la chose ont leur source dans un même lien de droit qu’il s’agisse d’un contrat ou d’un quasi-contrat. L’article 2286 alinéa 1er 3° dispose en effet que «Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer».

La connexité matérielle : il y a connexité matérielle lorsque la créance du rétenteur se rattache à la détention de la chose. L’article 2286 alinéa 1er 3° dispose en effet que «Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose». Ainsi, d’une part, la chose sert de garantie aux dépenses qu’elle engendre et d’autre part, seul le lien entre la créance et la détention de la chose peut engendrer l’exercice d’un droit de rétention. Il arrive fréquemment qu’une connexité juridique se double d’une connexité matérielle. Ex : le garagiste.

La connexité conventionnelle : l’article 2286 alinéa 1er 1° du Code civil énonce «Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance». Il y a donc connexité conventionnelle lorsque les parties conviennent que le débiteur remettra à son créancier une chose en garantie de sa créance, que ce dernier pourra retenir à défaut de paiement à l’échéance.

Le droit de rétention du créancier gagiste sans dépossession : la loi LME a inséré un 4° : «Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession». Ainsi, outre les trois possibilité ci-dessus évoquées qui supposent une connexité entre la créance garantie et le bien gagé, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, «celui qui bénéficient d’un gage sans dépossession». Ainsi, il existe trois droits de rétention distincts : le droit de rétention effectif, bien réel, le droit de rétention fictif, dématérialisé, qu’est le gage sur véhicule et enfin le droit de rétention fictif LME, conséquence d’un gage sans dépossession.

Les effets du droit de rétention : la faculté de ne pas délivrer la chose.

C’est la seule prérogative que confère le droit de rétention qui, de la sorte, s’exerce sous la forme d’une exception opposée à une demande de délivrance. La prolongation de la détention n’étant autorisée qu’à titre de garantie, le rétenteur, quand bien même il les aurait eu antérieurement, n’a ni l’usage, ni la jouissance de la chose. Il en va de même pour les fruits qu’elle pourrait produire auxquels s’étend automatiquement la rétention. Détenant la chose d’autrui, il doit veiller à sa conservation : il répond de la perte ou de la détérioration survenue par sa faute.

L’opposabilité du droit de rétention

L’opposabilité aux créanciers du débiteur : en tant que pouvoir de fait sur la chose, le créancier peut opposer son droit de rétention à tous, y compris aux créanciers de son débiteur : Com 7 janvier 1992. Ce n’est que

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