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Droit De Société

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de l'association. Le critère de distinction réside dans le but poursuivi : la société poursuit un but essentiellement lucratif, l'association au contraire poursuit toujours un but désintéressé. Autre distinction : les membres d'une sociétés sont des associés, ceux d'une association sont des sociétaires. Pour autant, l'association constitue aussi une personne morale. Elle a donc la capacité juridique : le pouvoir de passer des contrats, d'agir en justice et d'y être assignée. Cette capacité est plus réduite que celle de la société. La société se distingue aussi d'une autre sorte de groupement : l'indivision (groupement de personnes qui existe à la suite d'un décès qui laisse des héritiers). Les héritiers d'une personne se retrouvent en indivision. De même, les époux après un divorce pour une durée plus ou moins longue. Mais la société existe par un acte juridique, par un accord de volontés. L'indivision est un groupement qui existe en vertu d'un évènement, d'un fait juridique, pas d'un acte. Par ailleurs, l'indivision est toujours temporaire, même si ça peut durer un long moment. Le contrat de société entraîne une situation non-temporaire ou à durée fixée par les associés. Enfin, le but

poursuivi est différent : lucratif pour la société, alors que l'indivision vise à la gestion et l'administration d'un patrimoine.

B. Les conditions de validité du contrat de société Étant donné qu'il relève du droit civil, le contrat de société est d'abord soumis à toutes les conditions de validité du contrat : consentement libre de la part des futurs associés ; les associés doivent avoir la capacité juridique ; le contrat de société doit porter sur un objet déterminé, certain et licite ; il doit avoir une cause licite. Par ailleurs, le contrat de société est soumis à quatre conditions particulières de validité exigées par le droit commercial : - L'accord des associés Cet accord doit être exprimé par l'établissement de statuts qui doivent être rédigés par écrit. C'est imposé par l'article 1835 du code civil. En l'absence de l'écrit des statuts, il n'y a pas nullité du contrat de société, mais ça empêcherait une immatriculation au registre du commerce et des sociétés : il n'y aurait donc pas de personnalité morale pour la société. La nécessité d'un apport Chaque associé doit contribuer à la constitution d'un fonds commun, à la formation d'un patrimoine, par un apport. C'est l'ensemble de ces apports qui constitue le capital de la société et qui assure son indépendance financière. L'apport peut prendre trois formes : en numéraire (argent), en nature (un immeuble, un meuble (tel que le fonds de commerce) qui doit toujours faire l'objet d'une publicité pour prévenir les tiers), en industrie (travail, compétences). Pour constituer le capital, il faut évaluer tous ces apports. Comment évaluer l'apport en industrie ? Les associés entre eux évaluent par accord le montant de l'apport en industrie. S'ils sont d'accord, l'évaluation devra figurer dans les statuts. S'il n'y a aucun accord, l'article 1844 du code civil propose une solution et présume que « la valeur de l'apport en industrie est égale à la valeur du plus petit apport en nature ». La participation des associés aux bénéfices et la contribution aux pertes Chaque associé doit participer aux bénéfices mais a aussi l'obligation de contribuer aux pertes. En principe, participation et contribution sont proportionnelles à la part de chaque associé dans le capital social. La participation et la contribution de l'associé qui a fait un apport en industrie sont égales à celles de celui qui a fait le plus petit apport en nature. Les contractants peuvent par une clause déroger à ce principe de proportionnalité. L'affectio societatis C'est la volonté de poursuivre ensemble un but commun : la volonté de s'entendre de la part des associés entre eux, la volonté d'une collaboration commune, d'un esprit d'équipe. La mésentente est la disparition de l'affectio societatis. Deux caractéristiques : o L'affectio societatis implique que l'intérêt personnel des associés s'efface devant l'intérêt personnel de la société. C'est ce qui distingue l'associé de l'indivisaire (ne fait pas partie du groupement, n'a que des intérêts personnels).

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o L'affectio societatis implique aussi une égalité entre les associés. Ils doivent avoir tous le droit de contrôler le fonctionnement de l'entreprise et les comptes. Ils ont tous le droit de donner leur avis et de prendre des décisions en commun. Ces quatre conditions spécifiques au contrat de société s'ajoutent aux conditions ordinaires de validité du contrat. Quelle est la sanction si l'une de ces conditions fait défaut ? C'est la nullité du contrat. La nullité met fin à l'existence de la société, au contrat pour l'avenir. Elle efface pour le passé tout ce qui a pu être fait avant son prononcé. Elle est rétroactive. Il en est ainsi lorsque la société n'a pas du tout fonctionné, lorsqu'elle n'a pas commencé son activité. Chaque associé reprend alors son apport. En revanche, si la société a commencé son activité, la nullité n'a pas d'effet rétroactif.

II.

La classification des sociétés

Il y a deux types de classifications à opérer : A. Distinguer les sociétés civiles et commerciales Les sociétés civiles ne sont réglementées que par le code civil. les sociétés commerciales sont régies non seulement par le code civil, mais aussi par le code de commerce, et notamment par la loi du 24 juillet 1966. Les critères de distinction sont la forme et le fond (l'objet). Sur la forme, selon la loi, toute société énumérée par la loi du 24 juillet 1966 est commerciale ou est un acte de commerce par la forme, et cela quelle que soit la nature de son activité (même en cas de profession libérale, par exemple). Ces formes prévues par la loi de 1966 sont les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple ou par actions. Sur le fond, selon l'objet d'une société, celle-ci sera commerciale, civile ou agricole. Il faut se référer à la nature des actes effectués par la sociétés : en cas d'acte de commerce, c'est une société commerciale ; en cas d'acte civil, c'est une société civile. B. Distinguer les sociétés commerciales entre elles Il y a une distinction essentielle à opérer entre deux types de sociétés commerciales : les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. 1. Les sociétés de personnes Le type même d'une société de personnes, le modèle, c'est la société en nom collectif (SNC). Une société de personnes, c'est un groupement dont les membres se sont réunis en considération de la personnalité de chacun, en raison de la confiance réciproque, de la capacité ou des compétences de chacun, de la solvabilité et de l'honorabilité de chaque associé. C'est une société qui se réunit intuitu personae, en considération de la personne de chaque associé. Quelles sont les conséquences qu'entraîne la création d'une société de personnes ? - La part d'intérêts est incessible, insusceptible d'être vendue. Elle ne peut pas être vendue à un tiers, parce que ce tiers se substituerait au vendeur et ne

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correspondrait pas nécessairement aux souhaits des autres associés. Il y a donc incessibilité (entre vifs) des parts sociales. De même pour la transmission des parts à un héritier. Ces parts sont intransmissibles aux héritiers. En cas de décès, la société de personne se dissout. La responsabilité des associés n'est pas limitée au capital social mais chaque associé est tenu personnellement et solidairement des dettes sociales.

2. Les sociétés de capitaux En revanche, dans la société de capitaux, dont le type même est la société anonyme (SA), les associés, au contraire de la société de personnes, ne se connaissent pas personnellement et sont inconnus du public. Dans une société de capitaux, les personnes s'associent uniquement pour mettre des capitaux en commun et les faire fructifier. Par conséquent : - Il n'y a aucune difficulté de cession des parts sociales ou des actions, mais aussi aucune difficulté de transmission au décès. - Et par ailleurs, la responsabilité de chaque associé n'est pas sans limites, mais au contraire est limitée au montant de son apport. Entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, il existe depuis 1925 un type intermédiaire de société : la société anonyme à responsabilité limitée (SARL). Elle est à la fois une société de personnes, en ce sens que les associés se choisissent et se connaissent, et par ailleurs cette société tient de la société de capitaux en ce sens que chaque associé n'est responsable des dettes de la société qu'à concurrence du montant de son apport. Cette est limitation est une conséquence de la société de capitaux.

III.

La personnalité morale A.

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