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Droit Des Obligations

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mmation, tres souvent est prevu un droit de repentir unilaterale

Ce contrat est aussi obligatoire pour le juge mais il y a souvent des atteintes au contrat realisé par le juge. Le contrat est obligatoire pour le juge c'est à dire qu'il doit respecter la volonté des parties dans son interpretation du contrat, c'est la raison pour laquelle en droit français, la theorie de l'imprevision a etait rejeté par la Cours de Cassation. Il faut supposer un contrat à execution successive ou un contrat dont l'execution à eu lieu tres longtemps apres sa conclusion. Entre temps, les circonstances economiques ont profondement changé suite à la survenance de ces evenements, le contrat devient plus difficile à executer pour l'une des parties, difficultés d'ordre economique. Il y a un desequilibre des prestations au niveau de l'execution du contrat. Les evenements qui bouleversent l'equilibre contractuelles doivent etre imprevisible pour les parties au moment de la conclusion du contrat. C'est l'imprevision.

La thoerie de l'imprevision qui permet au juge de re-equilibrer le contrat a etait rejeté categoriquement par la Cours de Cassation française. La jurisprudence est ancienne. Le Premier arret date du 6 Mars 1876. Cet arret concerne un canal, le canal de Craponne qui se situe en Provence. Des le XVI° s. les redevances qui etait dû par les usagers à ceux qui etais chargé de l'entretien du canal n'avais pas etait augmentés depus la construction du canal, la Cours d'appel d'Aix-en-Provence a admis une majoration des redevances en consideration de l'augmentation des frais d'entretiens. Mais la Cours de Cassation rejette la theorie de l'imprevision et elle decide qu'il fallais appliquée rigoureusement la Convention conclu 3 siecle auparavant. Cependant, le Conseil d'Etat est en desaccord avec la Cours de Cassation et ceci depuis un arret du 30 Mars 1916, il s'agissais ici du gaz de Bordeaux, suite à la Premiere Guerre Mondiale le prix du charbon avais augmenté de maniere considerable et la compagnie c'est declaré incapable de continuer à assurer les services au conditions anterieur. Le Conseil d'Etat va accepter la revision des prix. Ce desaccord entre la Cours de Cassation et le Conseil d'Etat s'explique car dans l'affaire de Bordeaux il etais question d'un service public et la jurisprudence doit alors tenir compte d'un element etranger au droit privée. Pour attenuer ce rejet, le legislateur est intervenu notamment apres la Seconde Guerre Mondiale, certains textes notamment, une loi du 22 Avril 1949 permettent la resiliation des contrats conclus avant le 2 Septembre 1939 si il s'agis de contrat à execution successive dans le temps. Parfois aussi, le legislateur permet au juge de reviser le contrat afin de re-equilibrer les prestations. Exemple : la loi 25 Mars 1949 a augmentée les centres viageres constitué entre particuliers avant la Seconde Guerre Mondiale. Les parties contractantes elles-memes peuvent inserer dans le contrat une clause de revision, clause de "hard ship". Lors de la conclusion du contrat, les parties sont d'accord pour que le contrat soit reviser par un tiers, juge ou arbitre si les circonstances economique evoluent ou changent. Les parties prevoient en general, la nature des circonstances economiques et elles prevoient aussi les modalités de la revision. Un juge, arbitre ou un expert devra re-equilibré le contrat avec l'accord des deux parties. En cas d'echec, les parties contractantes peuvent prevoir la resiliation unilateral du contrat.

L'article 1134 est particulierement obligatoire pour le juge. Le juge peut cependant requalifié le contrat si les parties se sont trompés. Le juge peut aussi interpreter le contrat et par le biais de l'interpretation, il peut augmenter les obligations d'une partie. Exemple : obligation d'information. Il peut aussi diminuer les obligations des parties.

2. Les atteintes à la volonté

A l'heure actuelle, les juges portent souvent atteinte à la volonté des parties, ils ont des justifications. Si ils operent des modifications au contrat c'est pour equilibrer le contrat ou c'est pour maintenir le contrat ou certaines de ses clauses.

B. L'effet relatif du contrat

La relativité des contrats est un second principe fondamental affirmer par le droit des obligations. Article 1165 : "les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prevu par l'article 1121" ( l'article 1121 traite de la stipulation par autrui ). Le principe de la relativité des contrats affirmé dans l'article 1165 souleve trois problemes :

- distinction entre relativité et opposabilité. Le contrat n'est obligatoire que pour les parties contractantes. En d'autres termes, un tiers exterieur au contrat n'as pas de droit ni d'obligation. Mais ce tiers doit prendre en consideration le contrat comme un fait juridique, ce contrat lui est opposable.

- source de complication, a coté des parties contractantes, il y a d'autres personnes qui seront lié par le contrat, notamment les heritiers.

- le principe de la relativité comporte des exceptions.

1. La determination des parties qui sont liés par le contrat

- Les parties contractantes

- Leurs ayants causes universelles et à titre universelles et certains ayant cause particulier

a. Les ayants causes universelles et à titre universelles

Il s'agit des heritiers. Ayant cause universelle est celui qui reçoit la totalité des droits et des biens de son auteur. A titre universelle est celui qui reçoit une fraction du patrimoine. Les successeurs sont les heritiers ou les legataires, si le defunt à fait un testament. Selon l'article 1122 du Code Civil on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses heritiers et ayants causes à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne resulte de la nature de la convention, parce qu'il continue la personne juridique du defunt. Cependant l'article 1122 prevoit deux exceptions :

- lors de la conclusion du contrat une clause peut prevoir la fin du contrat à la mort de l'une ou des parties.

- pour les contrats concluent en consideration de la personne il n'y a pas de transmission obligatoire.

b. Les ayants causes particuliers

Definition : Ce sont des personnes qui ont acquis d'une partie au contrat non une universalité ou une fraction d'universalité mais un droit ou un bien determiné. Exemple : Le legatoire est l'ayant cause particulier du testateur, l'acquereur est l'ayant cause particulier du vendeur, le donnataire est l'ayant cause particulier du donnateur. Pour toute ces personnes, l'article 1122 n'est pas applicable. En effet, l'ayant cause particulier n'est pas dans la situation d'un ayant cause universelle parce qu'il ne continue pas la personne du defunt. Le probleme qui se pose pour les ayants cause particulier et de savoir dans quelle mesure il va etre engagé par un contrat conclu par son auteur et auquel il n'as pas etait partie contractante. Il convient de distinguer des choses :

- soit il y a un contrat particulier ( specifique ) qui a pour objet la transmission d'un droit personnel, dans ce cas là, l'ayant cause particulier a evidemment les droits et obligations de son auteur. Exemple : cession de creances, dans ce contrat il y a trois personnes, un cedant, un cédé, un cessionnaire. Le cedant en vertu d'un contrat avec le cédé est creancier du cédé ( qui est debiteur ), par un contrat de cession specifique il cede son droit de cédé au cessionnaire qui devient le nouveau creancier. Le cessionnaire est le nouveau creancier du debiteur cédé.

- soit il y a transmission d'un droit reel. En principe, dans cette hypothese, il n'y a aucune raison pour que l'ayant cause particulier succede au droit et au obligation contractuelle de son auteur. Toutefois il y a transmission de certains droit et obligations qui sont liés au bien transmis. Cette exception connait des variantes selon qu'il s'agit d'une transmission de creance ou d'une transmission de dette.

Tranmission des creances : Le vendeur ou le donnateur a acquis par contrat un droit ou une creance ayant un rapport avec la chose transmise. Ce rapport avec la chose transmise est plus ou moins etroit et certains auteurs ont proposé une distinction entre les droits accessoire au bien pour lesquelles il y a transmission et les droits simplement relatif à la chose pour lesquelles il n'y a pas de transmission.

Par droit ou creance accessoire à la chose transmise, on entend ceux qui n'ont d'utilité que pour le proprietaire du bien, dans ce cas là il faut admettre la transmission à l'acquereur, ou au donnataire de ce bien. Exemple : La vente d'un terrain, le vendeur avait avant la vente de ce terrain, un droit de passage sur un autre terrain, ce vendeur vend son terrain à un acquereur, l'acheteur du terrain va pouvoir beneficier aussi du droit de passage sur le terrain du voisin. Exemple 2 : Vente

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