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Cas Pratique, Droit Des Obligations

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n de l'objet est flagrante puisque qu'il s'agit de la clientèle de Monsieur Martin. Ici il n'apparait aucun obstacle dans la reconnaissance de l'objet vu qu'il y a précision et détermination. La troisième condition qui exige la licéité de l'objet. Peut-on céder une clientèle civile? Car une clientèle est par logique une union d'être humain. L'être humain est hors du commerce, donc ne fait pas partie d'une possibilité de vente. Cependant il a été vu qu'au vu la jurisprudence du 7 novembre 2000 exigent que la condition pour que la cession de clientèle soit valable est que la personne est libre de rester ou pas dans le cabinet. Si le juge de fond en appréciant la liberté de choix du client estime que c'est respecté, donnera raison à Monsieur Martin

En application au cas d'espèce, il apparaît clairement que la menace de ce confrère jaloux ne pourrait en aucun car rendre illégale la vente de la liste de sa clientèle, même devant la justice, car une cession de la clientèle médicale est considéré comme licite par principe. Monsieur Martin n'a rien à craindre de ces menaces.

La clause limitative de responsabilité: clause abusive et protection garantie

Parce que la vente de son cabinet, n'incluais pas de vendre le matériel d'ophtalmologie car son jeune confrère n'en voulait pas. Il est allé le confier à une agence spécialisée, qui à la manipulation a endommagé les machines. Monsieur Martin veut alors obtenir réparation, mais une clause limitative de responsabilité existe dans le contrat.

La clause limitative de responsabilité invoqué par un professionnel peut-elle être écarté au motif qu'il s'agirait d'une clause abusive?

Il faut dés le départ penser à définir légalement le terme ''clause abusive''. Selon l'article L.132-1 du code de la consommation « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ». Donc pour déterminer le caractère abusif d'une clause il est nécessaire systématiquement de constater un déséquilibre en défaveur de non-professionnel.

Dans le cas présent, le déséquilibre est assez flagrant dans la mesure où la responsabilité que ce soit en cas de détériorations, ou de pertes s'en retrouve atténué faisant du consommateur une partie illégitime à toute poursuite alors même que le fautif se trouvait être un professionnel et donc responsable des biens qui lui ont été confié: Décision par la jurisprudence du 14 mai 1991.

L'arrêt du 14 mai 1991, rappelle aussi que la clause limitative de responsabilité est qualifié d'abusive et se retrouve privée de toute force dans la mesure où l'article 1789 du code civil impose que « si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute ». Dans le cas d'espèce le matériel abimé par l'ouvrier de l'agence spécialisée, ainsi seul l'ouvrier en question peut-être tenu responsable de la détérioration.

Il faut aussi en dire, que Monsieur Martin est lui aussi professionnel en qualité de médecin donc ne peut pas être vu comme un consommateur. Mais dans la mesure où la protection d'un professionnel à l'égard d'une clause abusive est fortement limitée. L'article L.132-1 du code de la consommation, explique qu'il faut que le contrat soit conclu par le professionnel n'ait aucun lien direct avec son activité. Dans le cas d'espèce le lien n'est pas réellement établie dans la mesure où la vente de matériel ne servirait en aucune manière à l'exercice de sa profession de médecin. Mais l'achat de matériel ophtalmologique peut-être considéré comme témoignant d'un lien direct évident.

Donc par conséquent, Monsieur Martin est en droit de réclamer réparation du matériel endommager. Car la clause de responsabilité limitative est abusive, il y a donc annulation du contrat.

La valeur de l'objet: la lésion sur une valeur immobilière.

Le docteur Martin, travaille sur Paris, il décide de partir s'installer en Ardèche. Cela implique qu'il vende son appartement pour la somme de 300 000 euros. Hors il apprend par un ami expert immobilier que son appartement vaut en réalité 500 000 euros.

La vente du bien peut-elle être remis en cause de par l'erreur sur le prix?

Ici la seule voie à envisager est celle de la lésion, car la question se porte sur l'erreur financière. En effet cela concerne un défaut d'équivalence entre les parties qui existe le jour de la conclusion du contrat. La lésion n'est pas selon l'article 1118 du code civil un vice de consentement comparable à l'erreur, au dol ou à la violence, « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes ».

Dans le cas d'espèce, le défaut d'équivalence est constaté dans la mesure où le bien vendu valait 500 000 euros et non 300 000 euros, donc un défaut d'équivalence de 200 000 euros. Mais ce défaut existait déjà au moment de la contraction de la vente dans la mesure où le bien vendu pour le prix de 300 000 euros alors que la valeur revendiquée postérieurement était déjà en vigueur. Le défaut d'équivalence est donc existent au moment de la contraction du contrat.

La lésion peut-être admise pour le cas de certaines personne, comme celle concerné par la vente immobilière, l'article 1674 du code civil. Mais encore faut-il que de sévères conditions soient remplies : importance de la lésion qui doit être des 7/12ème de la valeur, nécessité d'agir dans un délai préfixe de 2 ans,

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