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Cas pratique droit international privé

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Par   •  2 Janvier 2018  •  Étude de cas  •  1 550 Mots (7 Pages)  •  987 Vues

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DROIT INTERNATIONALE PRIVE

Cas pratique sur la loi applicable en matière d'obligations contractuelle

II- CAS PRATIQUE

Un contrat de franchise est conclu entre une société française, le franchisé, et une société espagnole, Piazza’s le franchiseur, afin que le franchisé puisse commercialiser les pizzas à emporter du franchiseur. Le contrat a été signé à Paris et l’ensemble de l’activité de la société française s’effectue à Paris.

Dans le cadre de son activité de franchisé, la société française a conclu un prêt avec une banque grecque, RTO. Le contrat de prêt a été signé dans une agence de la banque RTO à Berlin. Le dirigeant de la société française et une autre personne physique, son cousin domicilié à Berlin se sont portés caution de ce prêt.  

La société espagnole, le franchiseur, veut poursuivre en justice la société française, le franchisé, pour non-respect des obligations contractuelles du franchisé et ainsi actionner le cautionnement que le dirigeant de la société française à envers la société espagnole Piazza’s.

La société française, ayant du mal à dégager un bénéfice de son activité, risque de ne plus pouvoir honorer ses engagements envers la banque RTO.

La société française s’interroge sur la loi applicable au contrat de franchise avec la société espagnole, au contrat de prêt avec la banque RTO et au différent contrat de cautionnement.

  1. La loi applicable au contrat de franchise
  1. Qualification

En application de la jurisprudence Jakob Handte de la CJCE du 17 juin 1992, il résulte que la notion de contractuelle implique un engagement librement accepté entre les parties sans pour autant requérir nécessairement l’existence d’un contrat.

  • En l’espèce, il y a eu la formation d’un contrat de franchise entre la société française et la société espagnole Piazza’s. Il existe donc un engagement librement assumé, il s’agit donc d’un litige en matière contractuelle conformément à la jurisprudence Jakob Handte de la CJCE.
  1. Application d’un Règlement européen

Le règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit Règlement Rome I sur la loi applicable aux obligation contractuelle s’applique dans tous les Etats membres. Il s’applique à tout contrat sauf exclusion de l’article 1.

L’article 2 du règlement énonce un caractère universel en ce que les règles de conflit de lois qu’il adopte peuvent désigner la loi de n’importe que Etats et pas seulement la loi d’un Etat membre.

  • En l’espèce la juridiction française sera saisie pour un litige relatif à un contrat de franchise conclu postérieurement au 17 décembre 2009, le Règlement Rome I a donc vocation à s’appliquer.

En l’absence de choix de loi, conformément à l’article 3, le Règlement prévoit à l’article 4.1 des règles de rattachement fixes pour les contrats nommés. En application de l’article 4.1 du Règlement Rome I, la loi applicable pour les contrats de franchise est celle « du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ».

L’article 19 du Règlement Rome I définit la résidence habituelle, concernant une personne morale, comme le lieu où elle établit son administration centrale.

  • En l’espèce, à défaut de loi désigné dans le contrat de franchise, il convient d’appliquer l’article 4.1 du Règlement Rome I. En effet, le contrat de franchise est un contrat nommé l’article 4.1. La société française, le franchisé, a sa résidence habituelle en France dans la mesure ou son administration centrale est basée à Paris.

La loi française est donc applicable.

  1. La loi applicable au contrat de prêt
  1. Qualification

En application de la jurisprudence Jakob Handte de la CJCE du 17 juin 1992, il résulte que la notion de contractuelle implique un engagement librement accepté entre les parties sans pour autant requérir nécessairement l’existence d’un contrat.

  • En l’espèce, il y a eu la formation d’un contrat de prêt entre la société française et la banque RTO. Il existe donc un engagement librement assumé, il s’agit donc d’un litige en matière contractuelle conformément à la jurisprudence Jakob Handte de la CJCE.
  1. Application d’un Règlement européen

Le règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit Règlement Rome I sur la loi applicable aux obligation contractuelle s’applique dans tous les Etats membres. Il s’applique à tout contrat sauf exclusion de l’article 1.

L’article 2 du règlement énonce un caractère universel en ce que les règles de conflit de lois qu’il adopte peuvent désigner la loi de n’importe que Etats et pas seulement la loi d’un Etat membre.

  • En l’espèce la juridiction française sera saisie pour un litige relatif à un contrat de prêt conclu postérieurement au 17 décembre 2009, le Règlement Rome I a donc vocation à s’appliquer.

En l’absence de choix de loi, conformément à l’article 3, le Règlement prévoit à l’article 4.1 des règles de conflit notamment à l’article 4.2 qui intervient pour les contrats qui ne sont pas nommés à l’article 4.1 En application de l’article 4.2 du Règlement Rome I, la loi applicable est « celle du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ».

Dans les contrats synallagmatiques, la prestation caractéristique est celle due en contrepartie de la prestation monétaire.

La prestation caractéristique d’un contrat de prêt est la remise de fond par la banque.

L’article 19 du Règlement Rome I définit la résidence habituelle, concernant une personne morale, comme « le lieu où elle établit son administration centrale ». Ce même article dispose que « Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle ».

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