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Droit Et Religion

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finit par l’acceptation de chaque religions et le respect de celles-ci sans hiérarchiser les différentes croyances. Concrètement, le principe de laïcité a abouti en France à la séparation des Eglises et de l’Etat en 1905, en particulier en ce qui concerne l’enseignement, ainsi chacun détient le monopole de sa pensée et de ses croyances, voilà ce qui incarne la liberté de religion et la liberté de pensée, d’opinion.

A) La laïcité en tant que respect de la pensé de chacun

Le principe de laïcité instaure pour chacun la liberté concrète de conscience, de religion et d’opinion. Ainsi, chacun est libre de croire ou non, chacun est libre d’avoir sa propre opinion religieuse ou dans le cas contraire se présenter comme étant athée, niant l’existence d’une entité divine. Le Droit français a ainsi choisit de protéger ses justiciables en leur octroyant ces droits fondamentaux à la fondation d’une société basée sur le respect de la pensée de chacun et des religions, sans distinction ethnique ou de croyance. La liberté d’expression est par ce fait complétée, puisque le droit de blasphémer dans les limites du respect de chaque citoyen est autorisé, puisque chaque justiciable a le droit d’accepter ou non les idées mis en avant par les courants religieux et athées. Mais il arrive que le Droit Objectif interfère pour protéger les intérêts de la religion, ou plutôt d’une religion en particulier, cela a été le cas par exemple en Suisse ou le Droit a censuré la pièce Mahomet ou la fanatisme de Voltaire sous prétexte que cette œuvre posait des problèmes de respect envers la religion musulmane. Mais doit-on pour autant censurer la liberté d’expression ? Dans ce cas pourquoi ne pas censurer les œuvres de Nietzche qui vont à l’encontre de la religion catholique ? Pourquoi ne pas avoir censuré le caricaturiste Danois Kurt Westergaard qui a dessiné sous des traits offensants le prophète Mahomet ? Dans ce cas, la liberté d’expression serait remis en cause et l’Etat de droit ne respecterai pas l’ensemble des religions en les surprotégeant ainsi, mais au contraire il transformerait lui-même en un Etat non pas laïque mais multi religieux, ce qui irait bien sûr a contrario avec l’idée de respect de la pensée de chacun, puisque l’Etat, en France du moins, se doit de rester neutre dans le soucis du respect de cette liberté de pensé et de religion inhérente à chaque êtres humains. A ce titre, notons qu’en 1952 un jugement important dit « Joseph Burstyn, Inc contre Wilson » a déclaré anticonstitutionnelle l’interdiction du court-métrage The Miracle de Roberto Rossellini jugé « vil, blessant et blasphématoire ».

De plus, il est utile de préciser que chaque Homme doit se voir octroyer le droit de suivre la voie qui lui semble la plus juste, la plus vraie, et dans le cadre de la laïcité, ce droit peut tout à fait être respecté, et les hommes peuvent ainsi vivre dans une harmonie relative, en cherchant dans le cadre de leur vie privé la vérité sur des forces qui nous transcendent ou sur leur non existence dans le cadre de l’athéisme.

Toujours est-il que ce principe de laïcité est inhérent à l’idée même de république.

B) La laïcité en tant que garante de la république.

La république est la chose du peuple selon Aristote, « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » disait Lincoln, il faut donc que la république soit représentative de chaque catégorie de la population. Ainsi, elle doit faire preuve d’une certaine neutralité en ce qui concerne le domaine strictement privé. D’où la laïcité. La religion, du moins dans la tradition républicaine française, doit par ce principe laïc, être séparée de l’Etat en l’occurrence pour le cas toujours français par la loi du 9 décembre 1905 qui impose la séparation des Eglises et de l’Etat. Cette loi d’une importance capitale permet la sauvegarde des intérêts républicains dans le fait que chacun peut évoluer dans le système éducatif et dans la sphère publique selon ses propres croyances et ses propres principes. Cette loi pose de manière définitive le principe de laïcité dans notre république et permet comme on l’a vu précédemment de vivre relativement en harmonie en se respectant chacun et en respectant les libertés individuelles de pensée et d’expression de chaque citoyens.

La laïcité comme garante de l’idée même de république, c’est la république qui garantit et protège elle-même les libertés de chacun de croire en ce qui lui semble vrai, et de penser ce qui lui semble juste, le principe de la démocratie est que chacun puisse exprimer son avis même s’il diverge de l’opinion commune pour que chaque participant à la construction d’un Etat démocratique puisse y apporter sa pierre en toute liberté, sans craindre de surcroit l’intolérance et la discrimination venant du gouvernement au pouvoir ou des instances régissant la sphère publique.

Par cette démonstration, le droit contraint la religion à demeurer dans la sphère strictement privée pour qu’ainsi l’état puisse garantir les libertés individuelles et les principes même de la république laïque et démocratique. Cependant, même si le droit restreint l’influence de la religion voir l’annihile dans la sphère publique, il n’en est pas moins notable que la religion influence ce dit-droit par une tradition et une histoire qui remontent à l’empire Romain.

II) La religion pour enrichir le droit objectif.

Contrairement aux idées reçues, le droit français n’a pas fait table rase des anciennes juridictions lors de la révolution de 1789 pour renaitre profondément changé et modulé. Le droit français tel qu’il nous est décrit dans le code civil de 1804 qui est toujours le nôtre, trouve ses sources et ses influences notamment dans la religion.

A) L’influence de la morale et du droit canonique dans le droit Français

En effet, le Droit Français tel que nous le connaissons, malgré ses imperfections, est plus ou moins imprégné de droit religieux, appelé droit canonique, et de morale et cela du fait d’une lente évolution de ce droit que l’on étudie aisément grâce à notre Histoire. En 476 après Jésus-Christ, l’Empire romain est renversé par les invasions barbares, et le territoire des gaules qui formera plus tard le territoire français est progressivement occupé par les Francs sous l’étendard de Clovis. Cependant, ces territoires autrefois administrés par les romains qui avaient pour religion d’état le catholicisme, sont toujours largement imprégnés de droit romain, qui lui-même était composé par le code théodosien largement imprégné de droit canonique. Les institutions catholiques demeurent donc très présentes dans les mœurs gallo-romaines et les envahisseurs qui s’établissent sur la Gaule se servent bien souvent du droit romain (code romain des wisigoths) et de l’Eglise catholique pour s’en appuyer et ainsi consolider le pouvoir royal plus fragile. C’est le cas de Clovis qui, en 511, organise le concile d’Orléans qui sera une grande source de droit canon, ainsi la royauté Franque se dote de normes relatives à l’Eglise Romaine, ce qui ancre le pays dans une longue tradition catholique. De plus, pour légitimer son pouvoir, Pépin le bref se fait sacré roi des Francs par le pape Etienne II en en 754 et plus tard en 800, Charlemagne va à Rome se faire sacré par le pape Grégoire, ce qui crée entre l’Eglise et le royaume Franc une sorte de pacte d’entente mutuelle, conciliant de ce fait encore plus le droit canonique avec le droit officiel français.

Suivant en parallèle cette évolution du droit Objectif français imprégné de droit canonique, la morale issue le plus souvent elle-même de la religion s’introduit de la même sorte progressivement dans le droit Franc dans la mesure ou la morale vise à sanctionner par la conscience personnelle ou l’appréhension collective. Cette morale va forcément s’insérer partiellement dans le droit écrit Franc puisque c’est l’opinion de tout un peuple qui serait ainsi représenté dans ces législations nouvelles. Par exemple, la vengeance personnelle est largement prohibée par le bréviaire d’Alaric qui désigne de manière très précise la réparation du préjudice sous forme pécuniaire que tous justiciables pourrait réclamer.

Ainsi, nous voyons bien l’influence que la religion a eue aux temps de la genèse et tout au long de l’évolution de notre droit jusqu’à la coupure de la révolution de 1789. Mais la religion est-elle de nos jours encore réellement source de droit pour notre pays ?

B) L’interface religieuse forcément prise en compte par le droit.

Certes de nos jours le chef de l’état ne se fait plus officialiser par les hautes autorités religieuses, certes les gouvernants ne font plus autant appel aux institutions solides en anciennes de l’Eglise catholique et Romaine. Mais il n’en ai pas moins que la religion a toujours un rôle à jouer dans la législation nationale.

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