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Droit Penal Intr

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vée, vengeance privée qu’on a réussit à contenir d’abord par convention puis ensuite par la loi.

1-Le stade de la vengeance privée

Cette vengeance pouvait s’exercer à l’intérieur de la famille ou du clan ou encore pour réprimer les actes commis par ou contre les membres d’un autre groupe. A l’intérieur du clan on a un chef qui est investit des pouvoirs les plus absolue pour faire gagner l’ordre à l’intérieur du groupe. Ce qui n’est pas synonyme d’arbitraire, le groupe peut obliger le chef à sévir, en dépit des sentiments personnels envers la personne. Entre clan la vengeance est un droit pour la victime et pour sa famille, c’est même un devoir familial, tout les membres de la famille doivent aider la victime à se venger, et aucun être du clan adverse ne doit être épargné.

Cette vengeance aujourd'hui n’existe plus sauf la vendetta en Corse.

Dans les sociétés primitives la vengeance privé existait et c’est peut être une garantie de l’ordre social.

2- La vengeance organisée

On a le droit de se venger mais on ne va pas se venger n’importe comment, on est passé de la guerre privée à la justice privée.

Il y avait justice moyennant un dédommagement, c’est la notion de transaction qui est apparue c’est la composition volontaire. Le groupe offensé obtient de l’autre groupe une indemnité dont le montant est conventionnellement fixé, dès lors la vengeance n’est plus possible, possible que si la transaction n’est pas payé. On retient que ce système est apparu assez vite notamment pour les infractions mineures.

Il y a également le combat judiciaire, chaque clan désigne un homme pour faire un combat.

Puis petit à petit la vie en groupe s’est organisé, les villes sont apparues, et la nécessité de faire vivre les différents clans entre eux, la guerre privée est incompatible avec la vie en cité, qui nécessite la désignation d’une autorité commune pour tous les groupes. Les familles vont petit à petit échappée à l’autorité du chef de clan pour passer sous l’autorité du chef de la cité. Puis après la cité apparaitra la notion d’état.

3-Le système de la composition légale dont le taux est déterminé par l’état

Les premiers efforts de l’état consisteront à limiter le caractère anarchique de la vengeance pour imposer une tarification, c’est alors qu’apparait le droit pénal, il va éviter la vengeance privée. C’est l’état qui a le monopole de la vengeance, l’état fait exécuter la peine par le fonctionnaire, le bourreau est désigné par l’état. La peine devient une sanction sociale, la composition est légale et très vite la composition sera désigné en partie pour la partie lésée mais pour l’essentielle à la société qui va partager avec la victime le prix de l’offense. Chez les francs la composition est divisée en 2, partie pour la victime et partie pour l’état. La justice privée va devenir privée, la répression passe à la société et uniquement à la société.

Le droit pénal vengeur était dépourvu de toute ambition de prévention criminelle, on ne se vengeait pas pour réduire la criminalité, pour intimider, on se venger parce qu’on était offensé. Le droit pénal est né d’une réaction purement animale.

En canalisant la vengeance l’état a posé comme même une première politique pénale.

Avec le temps la vengeance a pris un fondement religieux, les sociétés primitives ont cru pendant longtemps que le crime attire la colère des dieux, et apparu alors l’idée que pour apaiser la colère des dieux il fallait faire expier le coupable.

B) La répression expiatoire et exemplaire

Le mot expié veut dire réparer un crime par la peine qu’on inflige, et donc laver un affront. Lorsque l’état est apparu et à affirmer son autorité le crime est devenu un phénomène social. Mais on a aussi voulu prendre les moyens pour éviter les crimes futurs. En faisant souffrir le délinquant on le fait expier sa faute et en même temps on le met hors état de nuire.

C’est une politique d’expiation et d’intimidation qui a été celle du droit pénal de la France de l’ancien régime. Il fallait donc des peines sévères pour intimider.

C’était une politique cruelle, agrémentée pendant le procès par des procédés cruels.

Ordonnance de 1690 qui régler le procès criminel ne contenait que des dispositions sommaires tant sur les infractions que sur les sanctions. La liste des activités interdites était incertaine tout comme les sanctions, ce qui veut dire que le juge avait tout pouvoirs pour réprimer ou ne pas réprimer l’acte impuni.

Il n’y avait que la justice retenue qui pouvait contrer le juge par des lettres de grâce ou par des lettres ‘de cachet.

Politique qui n’était pas exempt de religiosité, on voit apparaitre la notion de peine mérité …

L’idée d’une peine qui intimide ou d’une peine qui soit exemplaire n’est pas une idée désuète, c’est l’idée qui guide la sécurité routière.

II) L’avènement de la juste sanction

Avec la théorie classique on a voulu donner au droit pénal un fondement plus noble que la vengeance, le droit pénal va désormais avoir une vertu éducative. La doctrine classique en droit pénal a vu le jour entre 1748 et 1813, publication du code pénal inspiré par l’allemand ….

Que signifie la juste sanction ? Le juste est le contraire d’arbitraire, les classiques vont mettre un terme à la politique arbitraire du juge.

A) L’aspect politique de la théorie classique : non à l’arbitraire du juge

La théorie classique trouve sa source dans l’œuvre de Montesquieu ainsi que de Rousseau, Beccaria, Bentham, Ferbach ?? Beccaria a publié en 1764 le traité des délits et des peines.

Il a été le symbole de la révolution pénale et la révolution française permettra sa mise en œuvre.

L’idée de l’ouvrage est de lutter contre l’arbitraire du juge et de modifier le rapport de force entre l’état justicier et le justiciable. Le droit pénal doit être là pour protéger le citoyen contre l’état arbitraire en faisant en sorte que la peine soit proportionnée. Plusieurs conséquences : ce n’est pas le juge qui doit déterminer le comportement punissable mais c’est la loi. Ceci est la conséquence du contrat c’est ainsi qu’émet le principe de légalité des délits et des peines, ce principe c’est le fondement … « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas ». « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établit et promulguer antérieurement au délit » ces principes ont aujourd'hui une valeur constitutionnelle. La loi devient l’institutrice morale de la nation c’est désormais la loi qui établit la frontière entre le licite et l’illicite, et c’est la loi qui sanctionne. La loi va donc prendre la place de la religion, et le juge n’est là que pour appliquer la loi.

Il faut veiller à ce que le législateur n’abuse pas de son pouvoir, la punition n’a pas pour but une vengeance, ni un besoin de justice, elle doit avoir pour but que de nouveau délit soit puni.

Bentham de son coté enseignait que la peine devait être choisi de façon à ce que le délinquant est plus davantage à ne pas agir qu’à agir, il proposait l’emprisonnement.

Sous l’influence de Beccaria et Bentham a été publié le code pénal de 1791 qui avait pour mérite de supprimer toute les peines corporelles, mais aussi plus tard les codes napoléonien qui sont resté en vigueur pendant 150 ans.

B) Comment adapter la peine ?

Les promoteurs du code pénal napoléonien ne se sont pas posé la question c’est plutôt les coordinateur de Beccaria, 2 écoles sont nées, l’école pénitentiaire, qui s’est penché sur l’étude pratique de la peine et à son efficacité thérapeutique. Et apparut aussi l’école néoclassique qui s’est attaché à la notion de libre arbitre.

Comment donner à la peine une fonction thérapeutique ? On a d’abord pensé punir le délinquant par là où il avait pêché, les crimes contre la vie devait être puni de mort, crime contre les vols devait être puni par les peines contre les biens …

Mais en pratique pas possible, on a imaginé des châtiments de remplacement, la prison va occuper une place importante, l’emprisonnement comporte plusieurs variantes, emprisonnement de simple police, correctionnel, la réclusion, la déportation, les travaux forcée.

Le législateur définit la peine que le juge appliquera au délinquant on ne tient pas compte du délinquant, on ne connait que l’infraction.

Progressivement l’idée d’individualiser la peine apparaitra, avec Raymond Saleil

Section 2 : le système positivisme qui nous parle de prévention et de défense.

Le droit pénal de la période classique conjuguent surtout les verbes, « venger » , « expier » et sanctionner. Avec

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