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Droit des obligations

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Par   •  8 Avril 2024  •  Commentaire d'oeuvre  •  6 727 Mots (27 Pages)  •  34 Vues

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Droit des obligations

1.1.2 –Actes de commerce par la forme

  • - Actes relatifs à la Lettre de change + Achat de fond de commerce
  • - Activités des sociétés commerciales : Les sociétés commerciale sont la société en nom collectif (SNC), SARL ; SA, SAS, SCA, SCS,

   Pour toute ces sociétés la loi considèrent que leur caractère commercial et par conséquent le caractère commercial de tous ce qu’elles font est automatique et systématique. Autrement dit chacune de ces sociétés peut ne pas du tout accomplir des actes de commerces

Ex : l ’exploitation d’un parc immobilier locatif, activité pas du tout commerciale plutôt activité civile, pour autant la société qui l’accomplit si elle est une SA, SNC… elle ne perd pas sa commercialité (son caractère commercial)

1.1.3–Actes de commerce par accessoire

  • - principe : « accessorium sequitur principale » : l’accessoire suit le principal

Le principe veut que lorsqu’une personne physique commerçante accomplit parallèlement à son activité physique commerciale des actes civils ou non commerciaux.

Lorsqu’une seule est même personne accomplit 2 activités de nature distincte dont l’une est commerciale quelle est le statut de cette personne ?

Si l’activité principal est commerciale : CA développé ; le temps consacré, les moyens employés, permet de déterminé le statut de la personne

Lorsqu’il y a un lien de complémentarité entre l’activité principale et l’activité accessoire qui est d’une autre nature, le statut du titulaire donc de la personne qui procède de son activité principale, absorbe son statut relevant de l’activité accessoire. Sinon elle aura 2 statuts distincts  

Exemple : Un artisan qui vend les produits qu’il fabrique reste un artisan même s’il a une activité commerciale en revendant ce qu’il fabrique. Cependant s’il vend des produits d’autres artisans il devient commerçant

Lorsqu’il n’y a pas de lien de complémentarité entre les 2 activité la théorie de l’accessoire ne joue pas. Dans cette dernière hypothèse, la personne exerçant 2 activités distinctes doit avoir 2 statut pro distinct (ex : artisan-commerçant ou commerçant-artisan)

  • Nécessité d’un lien de connexité ou de complémentarité entre les deux activités
  • Nécessité de la relativité du chiffre d’affaires par rapport à l’activité commerciale

- Distinction activité accessoire et cumule d’activités

1.3 - Actes de commerce par l’objet

Un acte de commerce par l’objet peut ne pas être commercial ni par nature ni par la forme, ni par accessoire, mais qui est destiné à une seule finalité, l’exercice d’une activité commerciale. C’est cette finalité qui lui confère le caractère commerciale, assimilable à l’acte de commerce par la forme

  • - opération sur fonds de commerce : la vente ou l’achat d’un fonds de commerce, la location, gérance d’un fonds de commerce ; le nantissement (garantie d’un fonds de commerce) d’un fonds de commerce.
  • - cession de contrôle d’une société commerciale : chaque société à un capitale
  • - cautionnement d’une société commerciale par son dirigeant : tout ce que fait une société commerciale est commerciale, donc une caution devient une activité commerciale

2 – Accomplissement d’actes de commerce à titre de profession habituelle

  • Activité professionnelle :  la compétence s’acquière par l’expérience ou par le diplôme (école de commerce), le commerçant compétent est celui dont l’affaire marche
  • Activité régulière :  activité habituelle, elle requiert une certaine méthode, une certaine discipline. Elle requiert une certaine organisation, laquelle doit avoir comme base une structure ou une unité permettant de produire. Fournir des biens et des services, anticipation de la gestion des stocks
  • Activité procurant une source de revenu : activité intéressée, nécessitant une contre-parti et permettant à celle qui l’entreprend de vivre ou de faire vivre sa famille
  • Activité principale ou secondaire :  peu importe que l’activité soit principale ou secondaire, qu’importe tant que les 2 activités sont compatibles. L’activité principal ou secondaire n’a pas d’incidence sur l’activité pro

B – Complément par la jurisprudence :  accomplissement d’acte de commerce à titre personnel

A titre personnel veut dire indépendante

  • Activité en nom propre :  Il doit nécessairement travailler pour lui-même, le commerçant n’a pas de patron, il n’a de compte à rendre à personne. C’est la condition de l’indépendance
  • Indépendance et salariat : Permet de distinguer le salarié et le commerçant. Le gérant accomplit un acte de commerce et accompli une activité professionnelle, un gérant n’est pas indépendant, même si c’est lui qui dit quelle marchandise et quelle quantité acheté ce n’est pas lui qui se rémunère, c’est son propre patron qui le rémunère. Le gérant est rémunéré sur le bénéfice de l’entreprise. Le lien de subordination qui détermine le salariat est incompatible avec l’indépendance du commerçant.
  • Indépendance avec le statut de représentant : Les dirigeant des statuts commerciale qui sont les gérants (SNC ; SARL) et le président général de SA/SAS, sont-ils des commerçants ? Lorsque la société fait faillite, le patron ne perd rien c’est la société car elle est un être distinct. Le dirigeant d’une société commerciale décide de tous concernant la vie d’une société mais n’est que simplement un mandataire de la société. Il peut se faire recruter par une autre société. Il n’est donc pas commerçant. Il y a une exception pour les associés d’une SNC, ils ont le statut de commerçant. Il faut remplir les conditions en particulier celle de la capacité de commerçant pour être associé d’une SNC (associé pas gérant).
  • Indépendance et mariage :  Le conjoint du commerçant peut être également commerçant sur autorisation. S’il jouit d’une indépendance totale vis-à-vis de son conjoint dans la mise en œuvre de son activité commerciale. Néanmoins, si cette indépendance ne se traduit pas dans les faits, notamment dans la prise de décision, le statut de commerçant est perdu.

Mariage = Partage des bénéfices des commerces même si indépendances

  • Communauté légale : Indépendance et coexploitassions : procède de la situation dans laquelle 2 ou plusieurs personnes gèrent un fonds de commerce. D’où la question de savoir ces personnes sont-elles toutes commerçantes ou simplement certaine parmi elles ? La solution de la jurisprudence est pragmatique. Si chaque coexploitant est capable de se comporter vis-à-vis du public, des tiers, comme s’ils était le seul exploitant. Ils doivent alors tous être immatriculé comme commerçant. S’il n’y a qu’un seul qui décide il est le seul commerçant (seuls les décideurs le sont)
  • Indépendance et cumul d’activités (artisanale et agricole) : Le cumul d’activité n’est pas incompatible avec le critère d’indépendance

Sur les 3 premiers critères c’est le critère d’indépendance le plus important.

Ex : Un agriculteur tout en s’employant dans son activité agricole loue un local commercial, recrute des salariés pour y exploiter un fonds de commerce distinct de son activité agricole, sans y mettre pieds. Il est donc également commerçant.

C – Régime des actes de commerce

  • - Conditions de validité de droit commun : le contenu du contrat doit être licite et certain ; le consentement est sans vice (dol, erreurs ; violences) ; Il faut la santé d’esprit ; être capable (la capacité commerciale est distincte de la capacité civile) 
  • - Conditions de validité (spécificité de la capacité commerciale) : Elle suppose d’avoir la majorité (l’émancipation seule ne peut suffire). En plus de l’émancipation le mineur doit obtenir une autorisation spéciale du tribunal.
  • - Forme des actes de commerce :  En matière commerciale le principe est celui du consensualisme, qui veut que la validité du contrat ou de tous actes commerciaux soit subordonnés au seul échange de (consentement des ,) commerçants sans accomplissement de quelques formalités que ce soit (même sans écrit le contrat est valable) certains actes requièrent un formalisme en particulier un écrit, tel est le cas des opérations sur fonds de commerce (achat, location…)
  • - Rôle du silence (C.civ., art. 1120) : Le silence ne vaut pas acceptation dans les rapports civil et commerçant. Entre 2 commerçants en relation d’affaire établi ; lorsqu’il y a une relation durable. Le silence vaut acceptation.
  • - Règle de preuve :  Entre commerçant, il est possible de rapporter comme preuve d’une prétention, d’un droit d’être déchargé d’une obligation. Il peut prouver par tous les moyens à disposition

Ex : comptabilité, factures, relevé téléphonique, relevé de compte en banque, relevé de GPS, les témoignages….

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