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Droit

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la question de savoir est ce que le juge ne peut pas contrôler les dahirs à caractère individuel, qui du fait de leur contenu sont des actes administratifs et c’est ce qui s’est passé en 1944, la cour d’appel a effectivement pris en considération cette distinction dans un arrêt.

Après la constitution de 1962, le domaine de la loi était limité, donc tous ce qui n’était pas du domaine de la loi, était du domaine du gouvernement.

Le juge administratif s’est basé sur l’article 19 qui fait du roi le commandeur des croyants, en tant que tel, le juge a considéré qu’il ne peut pas être une autorité administrative, et s’il n’est pas ainsi donc il ne peut pas contrôler les actes royaux.

Le gouvernement :

Le premier ministre :

Le premier ministre dispose du pouvoir d’étudier, il est épaulé par les services administratifs.

Les attributions du premier ministre :

Le pouvoir réglementaire, la coordination du travail gouvernemental, le premier ministre est chargé de coordonner les activités des différents ministres, et pour remplir cette mission il dispose d’un certain nombre d’attributions à savoir c’est lui qui propose au roi la nomination des ministres, le premier ministre arbitre les différends qui peuvent surgir entre les ministres lors de l’examen, la 3ème fonction c’est le fait qu’il préside le conseil du gouvernement, car il suscite la discussion pour éviter les contradictions qui peuvent exister entre les anciens et nouveaux textes.

L’administration locale :

Les agents d’autorité :

Le wali est à la tête de la wilaya, puis après le gouverneur qui dirige la province ou la préfecture, et en 3ème lieu les caïds, les attributions de ces agents d’autorité ont été définit par le dahir du 1 mars 1963 et qui a été modifié et complété par le dahir du 16 février 1977 qui lui est relatif plus spécialement aux attributions des gouverneurs, ce dahir fait également l’objet de cette modification, on peut résumer ces attributions en disant qu’ils sont les représentants du pouvoir exécutif notamment le caïd.

Les agents d’autorité ont un pouvoir général puisqu’ils sont des autorités de police administrative c'est-à-dire qu’ils peuvent prendre des décisions dont le but est le maintien de l’ordre public, ce sont également des officiers de police judiciaire dans la mesure où certains textes déchargent de rechercher les auteurs des infractions et des délits ou des crimes et de les présenter à la justice. Les agents d’autorité sont également des conseillers, des élus locaux, le gouverneur plus particulièrement est le coordonnateur des services extérieurs au sein du comité technique provincial, cette mission de coordonnateur lui permet de rédiger des rapports d’appréciation concernant les chefs des services extérieurs.

Le gouverneur est l’autorité de tutelle délégué des communes rurales, c’est lui qui exécutent les délibérations des assemblées provinciales et des conseils régionaux. En vertu de la lettre royale, le Wali est devenu une véritable autorité déconcentrée puisqu’il peut depuis cette date délivrer des autorisations d’investissement, c’est le Wali qui conclut les contrats de vente, de location d’immeubles au domaine privé de l’état, il autorise l’occupation du domaine public et forestier, l’installation et l’exploitation d’activités industrielles et commerciales, il peut autoriser l’ouverture d’établissements touristiques.

Les collectivités locales :

Elles sont la concrétisation de la décentralisation territoriale, cette décentralisation sera consacrée par le droit positif en 1960 lorsque fut promulgué le Dahir relatif à l’organisation communale, conformément à la constitution de 1962, une autre catégorie de collectivités locales sera créée en vertu du Dahir du 12 septembre 1963 qui concerne les provinces et préfectures. Le Dahir de 1960 sera amendé dans le but d’élargir les attributions des conseillers communaux et d’élargir la tutelle administrative sur ce dernier. En 1997 un Dahir du 2 avril promulguera la loi relative à la région (ce texte est toujours en vigueur), ces différents textes reconnaissent aux collectivités locales le droit de gérer leurs propres affaires par l’intermédiaire d’organes issus d’elles mêmes sous le contrôle de l’état.

Les affaires locales :

Le critère utilisé par la doctrine pour caractériser un système administratif de décentralisé consiste à voir si ses collectivités locales bénéficie dans leurs attributions du droit de gérer des intérêts qui lui sont propres et qui se distinguent des autorités nationaux. Cette spécificité des affaires locales par rapport aux affaires nationales sont fondés sur l’existence dans les collectivités locales d’une solidarité d’intérêts, un lien spécial des besoins locaux distincts des besoins généraux communs à tous les habitants du territoire national. Le problème est de savoir comment déterminer la répartition des affaires et par conséquent la répartition des attributions entre l’état et les collectivités secondaires, pour ce il y a 2 techniques : la 1ère consiste à réserver les matières limitativement énumérées aux collectivités locales, l’établissement d’une liste précise des affaires locales, dans la mesure où ni la nature ni l’objet de la matière ne justifie l’attribution de la compétence mais c’est plutôt au choix politique. La 2ème technique implique qu’on reconnaisse aux collectivités locales primaires.

L’article 19 de la charte communale de 1960 reproduit par l’article 30 du Dahir de 1976 qui devient l’article 35 dispose que le conseil communal règle par délibérations les affaires de la commune, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social, et culturel de la commune. La compétence de la commune demeure générale, il en est de même de la collectivité provinciale, préfectorale, et régionale.

Les compétences des communes :

Compétences propres :

Sont celles qui reviennent aux collectivités locales. Les communes sont chargées d’élaborer un plan économique et social, s’agissant des affaires commerciales et financières elles, les communes peuvent fixer les taxes et les impôts et s’en charger de la gestion de leurs biens, elles disposent également d’une compétence relative à l’aménagement du territoire urbain, et à la création de services publics locaux. Les communes peuvent nouer des conventions de partenariat avec la société civile, c'est-à-dire avec les sociétés et les collectivités locales étrangères.

Compétences transférées :

Sont celles qui peuvent être transférées de l’état à la commune, par exemple l’état transmet à la commune la gestion et l’entretien de l’enseignement fondamental, et doit effectuer aussi un transfert de moyens financiers.

Compétences consultatives :

La commune peut donner des conseils, peut faire des propositions, et émettre des vœux.

Le droit administratif est un droit jurisprudentiel.

Les conditions de la décentralisation :

1. L’octroie de la personnalité morale.

2. La reconnaissance d’affaires propres.

3. L’élection des organes des personnes décentralisées.

4. La nomination par l’état des organes décentralisés.

Il y a concentration administrative lorsque tout l’appareil administratif est placé sous la dépendance étroite des administrations centrales de l’état.

Il y a 2 modes de gouvernance : concentration et déconcentration.

▪ La concentration implique que l’état réalise toutes les tâches administratives, elle se caractérise par l’existence de plusieurs types d’administration à côté de l’administration de l’état, l’existence d’une seule administration de l’état, et l’absence du pouvoir hiérarchique.

▪ La déconcentration consiste à attribuer le pouvoir de décision aux représentants locaux du pouvoir central, à ne pas octroyer l’intégrité du pouvoir de décision aux autorités supérieurs de la hiérarchie administrative.

Les compétences des provinces et préfectures :

▪ Compétences propres :

Ils peuvent établir des routes dans le cadre de la commune, ainsi que la préservation du patrimoine.

▪ Compétences transférées :

L’état peut transférer aux provinces et préfectures la gestion et la création d’établissements d’enseignement secondaire.

Les compétences de la région :

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