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Droit

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ne convention qui créé des obligations, mais une convention n’est pas nécessairement un contrat.

Un contrat est une convention par laquelle le titulaire actuel de la créance, le cédant, la remet à une personne, le cessionnaire, qui se trouve alors investit des droits que le cédant détenait sur le débiteur, le cédé.

II – Autonomie de la volonté

Le Code Civil de 1804 était imprégné d’un libéralisme total et l’idée d’individualisme. Progressivement, on a constaté que la loi et la jurisprudence ont apporté des limites à cette toute puissance de la volonté individuelle.

A/ Le contenu du principe d’autonomie de la volonté

D’une manière générale, en 1804, le principe d’autonomie de la volonté dans cette définition, consiste à dire que la volonté joue deux rôles : elle est d’abord source d’obligations (on est libre de s’engager sans contrainte), puis la mesure de l’obligation (on est obligé dans la mesure où on a voulu).

Appliquée au droit des contrats, celle autonomie de la volonté se traduit par la liberté contractuelle, elle se manifeste à deux moments précis de la vie d’un contrat : au moment de la formation du contrat et pendant son exécution.

Au stade de la formation du contrat, la liberté contractuelle est constituée de 3 attribues : la liberté de contracter (je contracte si je veux et quand je veux), choisir librement son co-contractant, cette liberté contractuelle donne également la liberté de décider du contenu du contrat. Le contrat se forme par le seul accord de volonté, principe du consensualisme.

Cette liberté va se poursuivre pendant l’exécution du contrat, car seules les parties au contrat, par un nouvel accord, peuvent modifier leurs obligations, le législateur ne peut donc pas y porter atteinte (principe de non-rétroactivité). Le juge non plus ne peut, en principe, réviser le contrat sous prétexte que les conditions économiques ont changées ayant causé un préjudice à l’une des parties.

La notion de contrat se traduit par une notion subjective fondée sur le respect de la volonté exprimée par les contractants. « Qui dit contractuel, dit juste ». Cette prédominance de la volonté a eu des incidences sur le droit des contrats, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui concernent les contrats, car c’est un droit de liberté qui se manifeste par le fait que toutes les dispositions du Code Civil en matière contractuelle ont un caractère supplétif.

B/ Déclin de l’autonomie de la volonté

En 1804, il y a d’abord des atteintes à la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de contrats forcés (une personne est tenue de tenir un contrat déterminé : contrat de responsabilité, contrat d’assurance). Seulement si le contrat est imposé on est libre de choisir son co-contractant (il existe aussi des atteintes à la liberté de choisir son co-contractant).

Atteinte au choix du co-contractant : peut prendre deux formes :

* De manière négative : le refus opposé à un co-contractant éventuel peut être considéré comme illicite (pour tel ou tel motif : art. 255-1 du Code Pénal qui interdit à l’employeur de refuser quelqu’un à l’embauche pour son appartenance syndicale, son origine, etc…)

* De manière positive : il ne s’agit plus de refuser mais d’embaucher une certaine catégorie de personne (ex : les personnes handicapées).

La suppression du choix du co-contractant intervient quand un co-contractant est imposé à celui qui envisage un contrat : droit de préemption (droit reconnu à une certaine catégorie de personnes qui peuvent se substituer au co-contractant choisit à celui qui veut formuler un contrat).

Atteinte à la liberté de de déterminer le contenu du contrat : aujourd’hui de nombreux contrats sont réglementés par la loi, on parle de contrats dirigés. Il y a une multiplication des contrats d’adhésion, c’est-à-dire où le contenu est rédigé à l’avance.

Atteinte au principe du consensualisme : aujourd’hui il y a un renouveau du formalisme. Il y a multiplication des cas où l’écrit est exigé, c’est-à-dire que ce sont des actes sous seing privé. Cet écrit peut servir soit pour la preuve, soit comme condition de validité du contrat.

Atteinte à l’exécution du contrat : les tribunaux ont tendance à exercer un droit de regard sur le contenu du contrat. Avant c’est la volonté qui l’emportait et celle-ci va entrer en concurrence avec une conception objective et sociologique du contrat. On va construire les relations contractuelles sur les notions d’utilités et de justice. Le droit des contrats est donc de moins en moins un droit de liberté.

En dépit de ces atteintes, le principe de l’autonomie de la volonté demeure la ligne directrice du droit des contrats. Et c’est cette liberté qui est encore reconnue au contractant, ce qui explique qu’il peut y avoir une infinité de contrats.

Section 2 : La classification des contrats

L’appartenance d’un contrat à une catégorie, détermine les règles, prévues par le Code Civil, qu’il devra respecter. Un même contrat peut être rangé dans plusieurs catégories à la fois. Pour classer un contrat, on utilise 3 critères :

* Conditions de formation du contrat

* Contenu du contrat

* Qualité des co-contractants

§1 : Les conditions de formation du contrat

A/ La distinction entre contrat consensuel et non-consensuel

Le contrat consensuel se forme par le seul échange de consentement, c’est-à-dire par le seul accord des parties. La vente est en général un contrat consensuel, art. 1583 du Code Civil : « vente se fait dès lors que l’on est d’accord sur la chose et son prix ».

Le contrat non-consensuel nécessite en plus de l’accord des parties un accomplissement d’un fait matériel, qui peut se présenter sous 2 aspects :

* Soit l’accomplissement d’une formalité déterminé, souvent la rédaction d’un écrit. C’est un contrat solennel.

* La remise d’une chose. C’est un contrat réel.

L’intérêt de la distinction prend de l’importance sur le plan de la validité du contrat

B/ Distinction entre contrat d’adhésion et contrat négocié (de gré à gré)

Les contrats de gré à gré font l’objet d’une libre négociation entre les parties. Contrairement aux contrats d’adhésion où le contenu du contrat est déjà déterminé. Le législateur a progressivement règlementé la plupart des contrats d’adhésion, dans le souci de protection de la partie la plus faible.

§2 : Le contenu du contrat

Ici, on utilise donc les obligations/effets que produit le contrat.

A/ Contrat synallagmatique et unilatéral

Ce que l’on appelle contrat synallagmatique, c’est un accord de volonté, entre 2 ou plusieurs personnes, qui font naître des obligations à la charge de chacune des parties, il y a donc réciprocité des obligations.

A l’opposé le contrat unilatéral est un accord entre 2 ou plusieurs personnes, mais qui ne créé des obligations que pour une seule des parties (ex : donation, etc…).

Il faut distinguer le contrat unilatéral de l’acte unilatéral (ex : testament), dans un contrat il y a toujours accord de volonté.

L’intérêt de la distinction se situe d’abord sur le plan de la preuve. Dans le cas du contrat synallagmatique et qu’un écrit est exigé comme preuve, il doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties (formalité du double original). Alors que dans le contrat unilatéral, seul le créancier a besoin d’une preuve. L’essentiel du contrat synallagmatique est constitué par des obligations qui sont interdépendantes. Cette interdépendance/réciprocité des obligations explique un certain nombre de mécanismes qui sont propres au contrat synallagmatique en cas d’inexécution d’une obligation. Parmi ces mécanismes, il existe :

* L’exception d’inexécution : un des co-contractant est dans le droit de ne pas exécuter une obligation si l’autre n’exécute pas la sienne.

* La résolution du contrat : lorsque l’une des parties n’exécute pas son obligation l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résolution du contrat, c’est-à-dire la disparition rétroactive du contrat. Ceci emporte trois conséquences :

* Libérer les contractants de leurs obligations

* Les obliger à restituer s’il y a eu un commencement de l’obligation

* Le contractant fautif peut être tenu de verser des dommages et intérêts à son co-contractant.

Alors que pour le contrat unilatéral, il n’y a pas de résolution pour cause d’inexécution.

B/

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