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Fiches arbitrage international

Fiche : Fiches arbitrage international. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  29 Mai 2019  •  Fiche  •  1 860 Mots (8 Pages)  •  594 Vues

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Les étapes de la réglementation de l’arbitrage au Maroc :

- La notion de l’arbitrage interne est apparue au Maroc avec le CPC de 1913.

- A partir de 1959, le Maroc était un des premiers pays à avoir ratifié la convention de NY.

- Cette convention a permis au Maroc d’avoir un dispositif réglementaire international, qui par la force de la chose a fait partie de l’arsenal jurisprudentiel du pays.

- Quand on parle de l’état en matière d’arbitrage international, on parle de l’état commerçant (c’est tous les établissements publics (personnes publiques) à caractère commercial et industriel).

- A partir de 1959 avec la ratification de la convention de NY, le Maroc a connu de vrais cas d’arbitrage en matière de commerce international.

- Ensuite en 1957 il y a eu la réforme du CPC marocain qui régissait dans son chapitre 8 l’arbitrage interne sans toucher à l’arbitrage international ni à la médiation conventionnelle qui étaient toujours sous l’emprise de la convention de NY.

- Ce n’est qu’en 2007 que le législateur marocain va prévoir, dans son droit interne, des dispositions règlementant l’arbitrage international. Pour cette loi, le législateur marocain s’est inspiré de la loi-type de la CNUDCI et du droit français tout en l’adoptant à la réalité marocaine (ou à l’ordre public marocain).

Différence entre 3 concepts : (conciliation – médiation – arbitrage)

  • Conciliation :

-> C’est un mode de règlement de litige à l’amiable que les parties peuvent choisir à travers une clause de conciliation.

-> Dans la conciliation, le conciliateur propose une solution mais elle ne s’impose que si elle est signée par les deux parties.

  • Médiation :

-> C’est aussi un mode de règlement de litige à l’amiable que les parties peuvent choisir à travers une clause de médiation.

-> Quand les parties choisissent le processus de la médiation, le médiateur rédige son projet de médiation et le soumet aux deux parties. S’il est signé par les deux c’est une transaction,  s’il n’est pas signé il reste un projet de médiation et il n’est pas applicable aux deux parties.

-> En médiation, le médiateur ne propose pas de solution. Il essaye de rapprocher les parties, mais ne donne pas de solution, et c’est les parties qui trouvent la solution qui ne s’impose qui si le projet est signé.

  • Arbitrage :

-> C’est un mode alternatif de règlement des litiges que les parties peuvent choisir à travers une clause d’arbitrage.

-> L’arbitrage est le fait de prévoir dans le contrat une clause compromissoire ou un compromis qui va donner lieu à l’arbitrage. Dès que ceci est fait, il n y a plus de possibilité  de faire marche arrière, c’est l’arbitre – étant un juge privé – qui, une fois désigné, a un pouvoir juridictionnel (comme le juge étatique) pour dire sa sentence. Il n’y a plus possibilité de changer d’avis pour choisir la justice étatique. Il s’agit du principe contractuel et conventionnel.

-> Contrairement à la justice étatique, l’arbitrage offre des avantages dont la rapidité (il y a des délais à ne pas dépasser vu que c’est conventionnel), la confidentialité en ce qui concerne les conflits existant (parce que le concurrent ne doit pas connaitre les faiblesses de l’autre) et son essence conventionnel.

-> Une fois la sentence arbitrale donnée, elle s’impose, et la partie qui a eu gain de cause va demander exéquatur.

-> Cette exéquatur ne sera acceptée que sous certaines conditions (à savoir : pas contraire à l’ordre public, si respect des missions, conformité de la convention arbitrale).

-> L’essence de l’arbitrage est conventionnel (donner le pouvoir a un juge privé et non un juge public/étatique, et donc le juge privé aura le pouvoir d’un juge étatique).

2 formes d’arbitrage :

  • Arbitrage ad hoc : ici il n’y pas d’institutions. C’est les parties qui organisent l’arbitrage. Certes, rien ne les empêche de se référer à un règlement d’une institution, mais elles peuvent aussi ne se référer à rien, c.à.d. qu’elles peuvent prévoir le droit national (ou étranger) et choisir un arbitre qu’elles veulent.  

L’avantage de cet arbitrage c’est qu’il est moins onéreux il a un inconvénient qui est le risque de ne pas observer le formalisme qui risque de causer l’annulation de la sentence arbitrale par la suite (le formalisme c’est le respect de la procédure pendant l’arbitrage jusqu’au prononcé de la sentence).

De plus, les parties peuvent très bien opter pour un arbitrage ad hoc tout en demandant aux arbitres choisis d’observer le règlement d’une certaine institution/centre (qui aurait été plus cher si elles le demandaient à travers l’arbitrage institutionnel) soit appliqué  dans la procédure du traitement du litige. Ceci aidera en fait dans l’organisation et la procédure d’arbitrage. Ça n’a pas d’effet sur le choix de l’arbitre ou du droit applicable.

  • Arbitrage institutionnel : ce sont les centres/institutions comme le CIRDI, CCI Paris, Cour Américaine à NY, Chambre Arabe d’arbitrage au Caire, … . Le but du choix de cet arbitrage est de ne pas rater la procédure, ça ne concerne en aucun cas le fond du litige. L’avantage de ces centres c’est qu’on ne s’occupe de rien. On désigne le centre dans la convention d’arbitrage (que ce soit la clause compromissoire ou le compromis) et le reste c’est le centre d’arbitrage qui va le faire. Le centre va donc nommer les arbitres, il ne va peut-être pas décider du droit applicable parce que les parties détiennent toujours cette possibilité même si elles s’orientent vers un centre, mais toute la procédure va être menée par le centre. Ainsi, l’avantage de cet arbitrage c’est qu’il n’y a aucun risque parce qu’il y a un secrétariat qui est rodé dans tout ce qui est formalisme. Toutefois, il est plus couteux que l’arbitrage ad hoc.

Rq : quand les parties choisissent l’arbitrage institutionnel et nomment une institution comme centre d’arbitrage avant la naissance du litige, une fois le litige nait, la désignation du tribunal arbitrale va être en fonction du litige parce que le paiement relatif à la procédure se fait selon la dimension du conflit. Autrement dit, s’il s’agit d’un « petit » litige un seul arbitre va être désigné, mais s’il s’agit d’un « grand » dossier/litige au moins 3 arbitres seront désignés et donc les honoraires seront plus importants.

Alors que si les parties choisissent l’arbitrage ad hoc, elles doivent nommer les arbitres avant que le litige soit né. Ainsi, si elles nomment dès le départ 3 arbitres par exemple et que le litige porte sur une valeur basse (ex : 1000 euros) ce sera un peu disproportionné par rapport la dimension du litige dans la mesure où les parties vont devoir payer les arbitres une somme plus importante que celle sur laquelle porte le litige.

La loi 08-05 a vu le jour sous la pression des investisseurs étrangers.

La loi 08-05 est une loi qui a le mérite d’exister avec parfois des critiques par rapport à la forme ou au fond.

Le législateur a mis les dispositions générales de l’arbitrage international dans la partie qui concerne l’arbitrage interne, ce qui donne l’impression qu’il n’y a pas de dispositions générales par rapport à l’arbitrage international, mais ce sont les mêmes dispositions générales qui existent dans la partie de l’arbitrage interne qui s’appliquent à l’arbitrage international.

Les différents types d’arbitrages au Maroc :

  • L’arbitrage familial
  • L’arbitrage en matière social
  • L’arbitrage international commercial (loi 08-05 qui a modifié une partie du CPC)

L’AUTONOMIE DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE

- La loi 08-05 a consacré l’autonomie de la convention d’arbitrage sous ses deux aspects, par rapport au contrat principal et par rapport à toute loi étatique.

L’autonomie vis-à-vis du contrat principal :

Cette autonomie est d’autant plus importante qu’elle permet à la convention arbitrale de transcender (dépasser) les difficultés liées au contrat lui-même et d’exister indépendamment de lui. La nullité même de ce dernier ne saurait l’affecter.

- Article 318 du CPC Marocain : « La clause d'arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la résiliation ou la cessation du contrat n'entraîne aucun effet sur la clause d'arbitrage comprise dans ledit contrat lorsque celle-ci est valable en soi ».

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