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Fiches d'arrêt de droit pénal

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Par   •  15 Octobre 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  3 753 Mots (16 Pages)  •  8 Vues

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TD DROIT PENAL – SEANCE N°1

FICHES D’ARRÊT

  1. Le contrôle de conformité des lois à la Constitution

  1. Principe de légalité – Harcèlement sexuel : Cons const n°2012-240 (QPC), 4 mai 2012, Droit pénal n°6, Juin 2012, comm 83, note M. Véron

Référence de la fiche d’arrêt – Droit pénal : Conseil constitutionnel, 4 mai 2012, n°2012-240 QPC, Droit pénal n°6, juin 2012, comm 83, note M. Véron

        Pour en revenir aux faits, un homme est poursuivi pour harcèlement sexuel, sur le fondement de l’article 222-33 du Code pénal. Celui-ci conteste la constitutionnalité de ce texte en soutenant que la définition de l’infraction est trop vague, imprécise, et ne permet ainsi pas de déterminer clairement les comportements réprimables. Le requérant utilise la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation, et cette dernière décide de la transmettre au Conseil constitutionnel.

La problématique juridique est la suivante : l’article 222-33 du Code pénal qui dans ses mots réprime le harcèlement sexuel, est-il conforme au principe de légalité des délits et des peines prévu à l’article 8 de la DDHC et à l’article 7 de la CEDH, c’est-à-dire à l’exigence de clarté, d’intelligibilité et de précision de la loi pénale ?

En conséquence, le Conseil constitutionnel affirme que l’article 222-33 du Code pénal est contraire à la Constitution. Il est déclaré inconstitutionnel au regard de divers motifs. Le Conseil rappelle qu’au regard de l’article 8 de la DDHC, qui implique que le législateur doit définir les infractions et délits en des termes suffisamment clairs, précis et intelligibles pour exclure toute interprétation subjective. Cependant, l’article 222-33, dans ses termes, ne définit pas avec suffisamment de précision les éléments constitutifs au harcèlement sexuel. L’article se contente d’indiquer de constitue un harcèlement sexuel : « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle », sans préciser ce que recouvre le terme de « harceler », ni la nature des actes associés. Cette imprécision confère au juge au pouvoir d’appréciation trop large et arbitraire, contraire au principe de légalité criminelle.

Si nous regardons les effets de la décisions, l’article 222-33 du Code pénal est immédiatement abroger à compter de la publication de la décision, soit le 4 mai 2012, sans délai différé. Cela supprime toute incrimination de harcèlement sexuel jusqu’à l’adoption d’un nouveau texte de loi, soit jusqu’au 6 août 2012, qui redéfini précisément l’infraction d’harcèlement sexuel.

Il est intéressant d’étudier ce cas, au regard de l’intérêt fondamental le principe de légalité des peines et des délits. Il rappelle que la loi pénale doit être claire, précise et accessible à tous. Cette décision de justice illustre également le contrôle effectif exercé par le Conseil constitutionnel à travers la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (article 61-1 de la Constitution).

Référence du nouveau texte (Article 222-33 Code pénal – loi du 6 août 2012) : « Définit désormais précisément le harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, ou tout acte assimilé, créant une situation intimidante, humiliante ou offensante ».

  1. Liberté d’expression – Loi « Avia » : Cons. const. N°2020-801, 18 juin 2020

Référence de la fiche d’arrêt – Droit pénal : Conseil constitutionnel, 18 juin 2020, n°2020-801 DC, Saisi par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs, à propos de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (dite loi Avia)

        Adoptée en 2020, la loi « Avia » avait pour corolaire la volonté de lutter contre la diffusion de contenus à caractère haineux sur internet. Elle imposait aux plateformes multimédias en lignes, ainsi qu’aux moteurs de recherche, de retirer ou de bloquer dans un délai de 24 heures les contenus manifestement illicites signalisés par les utilisateurs, sous peine de lourdes sanctions financières. Considérant cela comme une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication, protégée par l’article 11 de la DDHC de 1789, des parlementaires se sont saisis du Conseil constitutionnel. Le contrôle a pu être réalisé à priori, avant la promulgation de la loi.

La problématique juridique est la suivante : de par l’article 11 de la DDHC de 1789 qui protège la liberté d’expression et de communication, les obligations imposées aux plateformes afin de lutter contre les contenus illicites constituent-elles une atteinte disproportionnée à ce principe ?

En conséquence, il a été décidé par le Conseil constitutionnel de censurer les principales dispositions de la loi, notamment celles imposant la suppression en 24 heures des contenus manifestement illicites, car portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication. Le Conseil rappelle que la liberté d’expression et de communication est une liberté fondamentale, socle de notre démocratie moderne. Si toutefois le législateur souhaite y apporter des limitations, celles-ci se doivent d’être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. De plus, le délai réduit et les sanctions financières lourdes peuvent créer un risque de surcensure. Par crainte de sanctions, les plateformes pourraient supprimer abusivement des contenus licites.

Si nous regardons du côté de la portée de la décision, nous constations une censure quasi intégrale du dispositif premier de la loi « Avia ». Cependant, la réaffirmation du rôle central du juge judiciaire permet de remettre au-devant de la scène le respect du principe de liberté d’expression et de communication. Il est rappelé d’agir avec prudence face à la délégation à des acteurs privés d’un pouvoir d’appréciation arbitraire du caractère licite ou illicite d’un contenu. Cependant, cette arrêt montre l’influence durable sur la régulation du numérique en France, et sur la rédaction des futures lois encadrant les plateformes, du contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel. Il montre la primauté de la liberté d’expression sur des mesures législatives jugées trop répressives, et peut même préfigurer aux débats européens autour du Digital Service Act et des obligations imposées aux plateformes numériques.

  1. Terrorisme – Mesures de sûreté : Cons. const. N°2020-805, 7 août 2020

Référence de la fiche d’arrêt – Droit pénal : Conseil constitutionnel, décision n°2020-805 DC, 7 août 2020 – Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes

        En ce qui concerne les faits, le Parlement a légiféré afin de créer une mesure de sûreté applicable aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, notamment à leur sortie de détention. Cette mesure permettait au JAP d’imposer, pour une période maximum d’une année (renouvelable), certaines obligations de contrôle et de suivi (pointage, bracelet électronique, suivi socio-judiciaire) à des individus considérés comme dangereux en raison de leur radicalisation, et ce, même après qu’ils avaient purgés la totalité de leur peine. Ayant été saisi à priori, c’est-à-dire avant la promulgation de la loi, par 60 députés et 60 sénateurs, les requérants ont soulevé la non-conformité du texte à la Constitution. Les parlementaires soutenaient que la législation permettait de créer une nouvelle peine après exécution de la sanction pénale, et cela constituait donc un non-respect du principe de non-rétroactivité des peines (article 8 de la DDCH de 1789).

La question juridique étant la suivante : les mesures de sûreté imposée par la législation portent-elles une atteinte constitutionnelle au principe de nécessité et de proportionnalité des peines ?

En résultat, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer partiellement la loi. Il est reconnu la possibilité de prévoir des mesures de sûreté après la peine, seulement sous la réserve qu’elles aient une finalité de prévention et non de punition. Il faut qu’elles soient proportionnées et prononcées par l’autorité judiciaire. Toutefois, le Conseil juge que la mesure prévue par le texte peut comporter un caractère punitif en raison de la gravité et de la nature des contraintes imposées, de la durée renouvelable jusqu’à 10 ans, et du fait qu’elle s’applique à des personne ayant déjà exécuté leur peine. En conséquence, le Conseil constitutionnel estime que ces mesures portent une atteinte disproportionné à la liberté individuelle, en méconnaissance de l’article 66 de la Constitution qui vise à garantir la liberté individuelle par l’autorité judiciaire.

Si nous regardons du côté de la portée de cette décision, celle-ci réaffirme la distinction fondamentale entre peine et mesure de sûreté. Il peut être rappelé que la réinsertion et la prévention ne peuvent pas se transformer en une peine supplémentaire déguisée. A la suite de cette décision, le gouvernement a dû revoir le dispositif afin de le rendre conforme à la Constitution.

Nouvelle référence juridique : Conseil constitutionnel, décision n°2020-805 DC, 7 août 2020, Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.

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