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Fiscalité

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ment ou la transformation d'activité. Les secteurs d'activités couverts par le CII sont : 1. Les industries manufacturières 2. Les travaux publics 3. Le tourisme 4. L'artisanat 5. Le transport 6. L'éducation et l'enseignement 7. La formation professionnelle 8. Animation et encadrement des jeunes 9. La production et industrie culturelles 10. La santé 11. La protection de l'environnement 12. La promotion immobilière 13. Les autres activités et services non financiers 14. L'agriculture et la pêche

La liste des activités dans les secteurs sus-indiqués est fixée par décret. Ainsi, les secteurs financiers (Banques, SICAR, SICAV, Leasing, Assurances,…), des hydrocarbures et minier ne peuvent pas bénéficier des avantages du dit code. Pour bénéficier des avantages du CII, le promoteur doit remplir les conditions suivantes: 1) Dépôt d'une déclaration auprès des services concernés : - L'APIA : les projets agricoles et de pêche des catégories ''B'' et ''C'', les projets de services liés à pour l'agriculture et à la pêche ainsi que les activités de première transformation intégrées à l'agriculture ou à la pêche ; - LE CRDA : pour les projets agricoles ou de pêche de la catégorie ''A'' - L'ONTT : pour les activités touristiques ; - L'APII : pour les activités d'industries ou de services autres que touristiques ; - L'ONA : pour les activités artisanales. Ces services sont tenus de délivrer une attestation de dépôt de la déclaration.

Préparé par Mohamed Triki

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Cabinet Mahmoud Zahaf 2) Réalisation d'un schéma de financement de l'investissement comportant le minimum de fonds propres [Exception faite pour les entreprises totalement exportatrices] : - 30% du coût de l'investissement pour les projets industriels, les projets agricoles et de pêche de la catégorie "C", les projets touristiques, les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant les activités industrielles ou de services, les projets réalisés dans les autres secteurs. - 25% du coût de l'investissement pour les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant des activités autres que celles dont le taux minimum est fixée à 30% et 10% y compris les opérations d'acquisition d'unités modernes de production des petits pélagiques dans la limite d'un montant d'investissement ne dépassant pas l.000.000 dinars. - 10% du coût de l'investissement pour les projets agricoles et de pêche relevant des catégories "A" et "B" y compris ceux réalisés par des nouveaux promoteurs.

En savoir plus :

Les investissements réalisés dans certaines activités fixées par décret restent soumis à autorisation préalable des services compétents conformément aux conditions et règlements prévus par les lois spécifiques les régissant. Les étrangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l'exploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois, ces investissements ne peuvent en aucun cas entraîner l'appropriation par les étrangers des terres agricoles. La participation des étrangers qui dépasse 50% du capital dans certaines activités de services autres que totalement exportatrices dont la liste est fixée par décret, reste soumise à l'approbation de la Commission Supérieure d'Investissement. L’activité de commerce à l’exportation figure dans la liste du décret ci-dessus1. Dans la pratique les services de l’APII refusent, jusqu’à nos jours, de délivrer une attestation de dépôt de déclaration. Ainsi, l’activité de commerce à l’exportation ne peut pas bénéficier des avantages du CII. Toutefois, le promoteur a le choix entre deux régimes possibles : - Bénéficier des avantages prévus par le doit commun relative aux déductions des bénéfices ou revenus provenant de l’exportation (Voir chapitre 2). - Créer une société de commerce international (Voir chapitre 3). La cession d'entreprise en difficulté économique est considérée comme une opération de réaménagement ; elle permet le bénéfice des avantages dudit code quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise et ce par décret pris après avis de la Commission Supérieure d’Investissement.2 Le terme entreprise peut désigner les personnes physiques (PP) et /ou les personnes morales (PM), alors que le terme société ne désigne que les personne morale (PM).

1 Note commune 23 / 1994 : « Les entreprises commerciales partiellement exportatrices ne peuvent prétendre qu'à l'avantage lié à l'exportation à l'exclusion des avantages communs. Ceci découle du fait que seul le commerce à l'exportation est couvert par les dispositions du code d'incitations aux investissements. » 2 Article 52 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

Préparé par Mohamed Triki

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Cabinet Mahmoud Zahaf II. LES INCITATIONS COMMUNES (Importance élevé)

A. Dégrèvements financiers (Article 7-1) Les PP ou PM qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises régies par le CII (ayant déposé une attestation de dépôt de déclaration), bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’IRPP ou à l'IS, et ce sous réserve du minimum d’impôt (MI) prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du code de l’IRPP et de l’IS3. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à : 1) la tenue d'une comptabilité régulière conformément au système de comptabilité des entrepris, et ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant une activité commerciale (BIC) ou non commerciale (BNC) telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.4 2) L'émission de nouvelles parts sociales ou actions5 (SA, SCA, SARL, SUARL). 3) La non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes6. 4) La présentation lors du dépôt de la déclaration de l'IRPP ou de l'IS par les bénéficiaires de la déduction d'une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent7 (tel que l'acte de société pour les SARL). 5) la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de la souscription aux parts ou de leur acquisition. (seulement pour les titres souscrits à partir du 1er janvier 2010) 6) la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription. (seulement pour les conventions conclues à partir du 1er janvier 2010)

Article 12 : « L'impôt sur les sociétés institué par l'article 3 de la présente loi, est dû au taux minimum de 20 % par toute personnes morales bénéficiaire d'une exonération totale ou partielle de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur régissant les avantages fiscaux. » Article 12 Bis : « Les personnes physiques bénéficiaires d'exonérations fiscales sont soumises à un impôt minimum égale à 60% de l'impôt dû sur le revenu globale compte non tenu desdites exonérations. »

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Les PP exerçant des BIC qui tiennent une comptabilité simplifiée d'assiette et les PP exerçant des BNC soumises à l'IR selon le forfait d'assiette ne bénéficient pas de l'avantage.

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La Doctrine administrative a cité les sociétés de capitaux, ce qui exclut les réinvestissements financiers effectués dans le capital des sociétés de personne (sociétés fiscalement transparentes).

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Toute réduction du capital, sauf pour la résorption des pertes, dans les délais fixés par le CII, entraîne le paiement par la société de l'équivalant du dégrèvement fiscal initialement accordé à ces souscripteurs, majoré des pénalités de retard.

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Le dégrèvement fiscal ne couvre que les sommes effectivement libérées et les souscripteurs peuvent bénéficier du même avantage au titre des sommes à libérer ultérieurement.

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Préparé par Mohamed Triki

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Cabinet Mahmoud Zahaf 7) l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné droit au bénéfice des avantages fiscaux en dehors de la période des deux ans, et ce, pour les sociétés et les personnes soumises à l’impôt dans les catégories BIC et BNC. (seulement pour les titres souscrits à partir du 1er janvier 2010)

En

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