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Introduction générale du droit

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Par   •  26 Novembre 2023  •  Cours  •  52 076 Mots (209 Pages)  •  88 Vues

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INTRO GÉNÉRALE AU DROIT

Définir le droit : 2 significations pour le terme droit

Dans un premier sens, le droit est un ensemble des règles qui régissent les rapports entre les Hommes en société (= rapports sociaux), ces règles sont générales et impersonnelles (= s’appliquent à toutes les personnes qui forment le corps social).

C’est le droit objectif, il est inhérent à toute société humaine.

En effet, dès que les Hommes se regroupent en société, ils éprouvent le besoin de former des règles de droit sans lesquelles la vie sociale serait impossible.

Dans un second sens, le droit correspond aux prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu ou à un groupe d’individus.

Ensemble de prérogatives dont les individus peuvent se prévaloir dans leurs relations les uns avec les autres en invoquant si possible l’aide et la protection des devoirs publics.

Ces prérogatives constituent des droits subjectifs : les droits subjectifs correspondent au droit individuel que les règles de droit accordent ou reconnaissent des droits aux hommes qui vivent dans une société.

Ex de droits subjectifs :

  • le droit de propriété
  • le droit au respect de sa vie privée
  • le droit de vote

Les titulaires de ces droits sont les sujets de droit.

Il y a une interaction entre le droit objectif et les droits subjectifs.

Ex : On est propriétaire d’un bien, notre droit de propriété est un droit subjectif.

⇒ Or ce droit subjectif est garanti par des règles de droit objectif :

  • l’article 2 de la DDHC
  • l’article 544 du Code civil

PARTIE I : LE DROIT OBJECTIF

Le droit objectif est constitué de règles qui ont pour dessein d’organiser la vie en société (= règles de droit), mais cette définition mérite d’être complétée.

Il faut préciser la définition des règles de droit.

Doit-on considérer comme des règles de droit toutes les règles qui visent à régir les comportements sociaux ?

Les règles de droits sont regroupées au sein d’un système cohérent qui les rassemble, c’est le système juridique.

Il faut envisager les règles de droit du point de vue de leurs sources.

Qui a autorité ou compétence pour édicter des règles de droit ? Quelle sont les organes ou les institutions aptes à créer le droit ?

1) Définition de la règle de droit

Quels sont les caractères et les fondements de la règle de droit ?

D’après Cornu (= doyen), le droit n’est pas le seul régulateur de la vie en société (+ règles de bienséance ou de courtoisie).

Comment identifier ces règles de droit parmi les autres règles de comportement ?

Quels sont les fondements de l’existence des règles de droit ?

Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit

Les règles de droit présentent 3 caractères permettant de les identifier :

  • une règle générale et abstraite (section 1)
  • une règle dont la finalité est sociale (section 2)
  • une règle obligatoire (section 3)

Section 1 : Le caractère général et abstrait de la règle de droit

Elle s’applique à un nombre indéfini de personnes sans les désigner nommément.

Ex : L’article 205 du Code civil prévoit que les enfants majeurs doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. En vertu de ce texte, les enfants doivent pourvoir à l’entretien de leurs parents s’ils sont dans le besoin.

Or cette règle vise tous les enfants dont les parents sont dans le besoin, elle vise donc un nombre indéterminé de personnes.

Ex : Le Code pénal prévoit que toute personne coupable d’assassinat (meurtre de préméditation) sera passible de réclusion criminelle à perpétuité.

Ce texte s’adresse virtuellement à toutes les personnes en leur commandant de ne pas commettre d’assassinat.

Ce caractère général et impersonnel permet de la distinguer d’autres normes juridiques, en particulier des décisions administratives individuelles et des contrats conclus entre plusieurs personnes.

Les décisions administratives et individuelles ont un seul bénéficiaire de la décision (ex : lorsqu’un fonctionnaire est nommé, cette nomination désigne cette personne seulement).

Les contrats de vente sont une norme individuelle, ce n’est pas une règle de droit.

Le contrat a vocation à produire les effets de droit contre une partie contractante.

Ce caractère général et impersonnel de la règle de droit présente une importance considérable car il est garanti contre l’arbitraire et il constitue un gage de l’égalité.

En effet, parce que la règle de droit est générale et impersonnelle, les membres du corps sociale n’auront pas à craindre qu’elle soit faite en faveur ou au détriment de l’un d’entre eux.

⇒ Il est plus facile d’accepter de se soumettre à une règle dès lors qu’on sait qu’il s’agit d’une règle commune.

La généralité de la règle de droit est un gage d’égalité, elle s’inscrit donc dans la durée, elle a ainsi une valeur permanente.

Elle est appelée à régir toutes les situations semblables.

Ex : Un employeur doit respecter la règle de remettre le bulletin de paye à son salarié.

Cette permanence de la règle de droit permet de prévoir les conséquences juridiques d’un comportement et garantit la stabilité du système juridique.

Il faut nuancer cette généralité. La règle de droit vise en réalité toujours une catégorie de personnes (ex : les électeurs, les salariés, les propriétaires…).

Ex : La loi qui prévoit que l’employeur doit remettre le bulletin de paye vise une situation déterminée car il faut qu’un contrat de travail ait été conclu. Elle vise une catégorie : les employeurs.

Elle s’applique à tous les employeurs, c’est pourquoi elle est générale et impersonnelle.

Ce caractère général et impersonnel de la règle de droit suffit-il à la distinguer des autres règles de comportement ?

Les règles de comportement sont aussi des règles générales et impersonnelles.

Ex : Quand la religion commande de respecter la parole donnée, ces préceptes s’adresse à un nombre indéfini de personnes.

Les règles de droit sont nécessairement générales et impersonnelles, mais ce sont pas les seules règles sociales à être dotées de ce caractère.

Section 2 : La finalité sociale de la règle de droit

La morale a pour objet d’améliorer l’individu dans ses rapports avec les autres.

La religion se préoccupe d’assurer le salut des âmes.

⇒ Dans les 2 cas, l’ambition est le perfectionnement de l’individu.

 

Le droit ne poursuit pas cette finalité, il a une finalité exclusivement sociale, c’est-à-dire qu’il vise à organiser la vie en société.

Pour y parvenir, les auteurs de la règle de droit (ex : sénateurs) prennent en considération de multiples facteurs (d’ordre politique, économique, social…).

Les règles qui accordent des garanties aux salariés ou encore les règles qui définissent le statut des époux sont le reflet des évolutions de la politique sociale, économique ou familiale du pays.

Elles sont étrangères à la volonté de perfectionner les individus.

Mais il serait excessif de penser que le droit d’un côté, et la morale de l’autre, sont des univers qui s’ignorent. En réalité, ces notions entretiennent des relations plus complexes.

En certaines circonstances, il peut y avoir opposition entre le droit et la morale, ou au contraire coïncidence.

Il peut arriver que le droit s’oppose à ce qu’une religion commande.

Ex : La religion catho considère le mariage comme un sacrement, elle considère que ce lien matrimonial est indissoluble. Au contraire, le droit civil admet le divorce.

Il se peut aussi que le droit s’oppose à la morale.

Ex : La règle juridique de la prescription extinctive :

Une personne est créancière d’une somme d’argent à l’égard d’une autre qui est donc débitrice de cette somme.

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