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Le Dol Et La Violence

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de leur situation pour imposer leurs prix d’achat. On pourrait assimiler ces contrats de vente, à des contrats conclus par le recours à la violence économique.

Comparer le dol et la violence revient à distinguer ou assembler de par leurs conditions d’existence puis dans leurs effets deux motifs de réalisation du vice du consentement.

Le dol se définit comme étant une erreur provoquée par le cocontractant, et la violence est le fait d’exercer une menace sur son partenaire pour le forcer à cocontracter.

Dans le droit romain, le dol était un délit. La violence devait avoir été de nature à faire impression sur l’ « homo constantissimus », et la violence devait être injuste. Le droit positif suit cette tradition

En quoi le dol et la violence qui peuvent recevoir des sanctions identiques sont-elles différentes ?

La violence et le dol se distinguent de par l’appréciation des faits par les juges desquels découlent des sanctions en adéquation à la valeur de la faute commise.

La violence et le dol sont différents par la variété des auteurs éventuels et dans les différentes formes d’expression de ces vices du consentement, et par les raisons qui guident à faire ce choix dans le type de sanctions applicables.

I Des différences quant à l’appréhension des faits par les juges

A) Les modes de manifestation

1) L’auteur de la faute

Pour le dol, l’auteur est le cocontractant, et le tiers dans la mesure où il représente le cocontractant, ou s’il est complice de ce cocontractant.

Pour la violence, l’auteur de l’acte peut aussi bien être un tiers, que le cocontractant lui-même, pour pouvoir obtenir une sanction annihilant le contrat.

2) L’influence exercée sur le contractant dans la conclusion du contrat

L’influence sur le contractant pour le dol, c’est qu’il faut que celui-ci soit influencé, trompé sur une qualité de l’objet du contrat. Le dol doit provoquer l’erreur. Ainsi il ne peut y avoir de réparation pour une tentative de dol ou le cocontractant se serait aperçu des manœuvres. Pourtant il y déjà un manquement à l’obligation de bonne foi établie par la jurisprudence dans la conduite des négociations précontractuelles, et dans la réalisation du contrat. Le dol comporte deux éléments, l’un intentionnel : la volonté de tromper, et l’autre matériel : les manœuvres frauduleuses, manœuvres en général actes positifs, mais avec le contrat de vente, on a l’obligation de dire les vices cachés de la chose. La JP maintenant sanctionne la réticence si elle a été commise si cet élément avait été important pour l’autre partie et l’avait dissuadé de contracter.

Avec la violence, il faut des menaces, verbales, écrites, corporelles, matérielles ou morales présentes. Par ailleurs il faut qu’elles aient été illégitimes, et qu’elles aient été de nature à faire impression sur le cocontractant, c’est-à-dire le déterminer dans la conclusion du contrat pour sauvegarder ses intérêts tant patrimoniaux, que pécuniaires, ou corporels.

B) Des critères jugées de manière objective ou subjective

1) Le comportement fautif du cocontractant… Le comportement fautif du cocontractant dans le dol est caractérisé par l’intention de cacher des défauts, ce que la chose est véritablement, pour pousser le contractant à donner son accord

Dans la violence, celles-ci doivent être illégitimes, et c’est à la fois d’un point de vue objectif et subjectif que l’on appréciera ces violences. Ainsi ces violences doivent avoir été de nature à faire impression sur un sujet de constitution normale. Toutefois on mêlera une considération in concreto en fonction de l’âge, du sexe et de la condition des personnes (Art. 1112 C.Civ.)

Pour le dol, on regardera de manière subjective, dans la mesure ou l’on déterminera l’intention de nuire in concreto, mais également parce que l’erreur portera sur l’élément ou non essentiel sur lequel portait le dol, qui a déterminé

2)Le comportement fautif excusant la signature du contrat

Dans les contrats conclus sous violence ou à cause de dol, si les juges acceptent de sanctionner le contrat, c’est parce qu’ils tiennent à sanctionner l’auteur de la faute. D’autre part, le fait que le cocontractant victime ait subi les violences ou le dol, qu’il s’est donc fait abuser justifie une annulation du contrat. Ainsi dans cette annulation pour dol et violence, on retrouve deux aspects fondamentaux des sanctions : à savoir réparer le préjudice causé à la victime, et sanctionner. C’est pour cette raison que souvent, l’annulation du contrat s’accompagne de dommages et intérêts prononcés à l’encontre du contractant fautif.

II Les motifs différents quant au prononcé de la sanction

Le dol et la violence peuvent se distinguer également dans les motifs des sanctions prononçables. Bien que ces deux causes de vice du consentement puissent encourir les mêmes sanctions, il faut montrer en quoi se justifie à leur égard le prononcé de l’annulation, et l’allocation possible de dommages et intérêts

A) La sanction de principe : la nullité

La première sanction généralement applicable au dol et à la violence, est la nullité. Cette nullité n’est pas prononcé pour les mêmes motifs en cas de dol ou de violence, car dans le premier cas,

Le régime de la preuve reste le même, C’est la personne qui se prévaut du dol ou de la violence, qui doit prouver l’existence de cette violence, ou du dol qui ont incité, voire obligé le contractant de conclure le contrat.

1) La condition du caractère déterminant du dol

Le dol pour permettre une annulation du contrat doit avoir porté sur une qualité substantielle de la chose (rapprochement avec l’annulation du contrat pour cause d’erreur). L’annulation du contrat est prononcé en cas de dol, car c’est l’élément intellectuel

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