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dits, dont l'obligation de se conformer aux NCA. L'«auditeur» s'entend ci-après de l'«auditeur indépendant».

2. Les NCA sont élaborées dans l'optique de la réalisation d'un audit d'états financiers par un auditeur. Lorsque l'audit porte sur d'autres informations financières historiques, il convient de les adapter au contexte, dans la mesure nécessaire. Les NCA ne traitent pas des responsabilités que peuvent imposer à l'auditeur des textes légaux, réglementaires ou autres dans le contexte, par exemple, de placements de titres dans le public. De telles responsabilités peuvent différer de celles qui sont définies dans les NCA. Par conséquent, même s'il se peut que l'auditeur trouve certains aspects des NCA utiles dans de telles circonstances, il lui incombe de s'assurer qu'il est en conformité avec l'ensemble de ses obligations légales, réglementaires et professionnelles.

L'audit d'états financiers

3. L'audit a pour but d'augmenter le niveau de confiance que les états financiers inspirent aux utilisateurs visés. Pour que ce but soit atteint, l'auditeur exprime une opinion indiquant si les états financiers ont été préparés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel d'information financière applicable. Dans le contexte de la plupart des référentiels à usage général, cette opinion consiste à indiquer si les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle a conformément au référentiel. Un audit réalisé conformément aux NCA et aux règles de déontologie pertinentes permet à l'auditeur de se former une telle opinion. (Réf. : par. A1)

4. Les états financiers faisant l'objet de l'audit émanent de l'entité et ils sont préparés par la direction de l'entité sous la surveillance des responsables de la gouvernance. Les NCA n'imposent pas de responsabilités à la direction ni aux responsables de la gouvernance et elles n'ont pas préséance sur les textes légaux et réglementaires régissant leurs responsabilités. Néanmoins, la réalisation d'un audit conforme aux NCA repose sur le postulat que la direction et, le cas échéant, les responsables de la gouvernance ont reconnu avoir certaines responsabilités qui sont fondamentales pour la réalisation de l'audit. L'audit des états financiers ne dégage pas la direction ni les responsables de la gouvernance de leurs responsabilités. (Réf. : par. A2 à A11)

5. Les NCA exigent de l'auditeur que, pour fonder son opinion, il obtienne l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance. Ce niveau est atteint lorsque l'auditeur a obtenu des éléments probants suffisants et appropriés pour ramener le risque d'audit (c'est-à-dire le risque que l'auditeur exprime une opinion inappropriée sur des états financiers comportant des anomalies significatives) à un niveau suffisamment faible. Toutefois, l'assurance raisonnable ne correspond pas à un niveau absolu d'assurance, en raison de limites inhérentes à l'audit qui font que la plupart des éléments probants sur lesquels l'auditeur s'appuie pour tirer des conclusions et fonder son opinion sont convaincants plutôt que concluants. (Réf : par. A28 à A52)

6. L'auditeur applique le concept de caractère significatif (ou principe d'importance relative) aux fins de la planification et de la réalisation de l'audit, ainsi que pour évaluer l'incidence des anomalies détectées sur l'audit et l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en est, sur les états financiers 1. De façon générale, les anomalies, y compris les omissions, sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Les jugements portant sur le caractère significatif sont fonction des circonstances, et sont influencés par la perception qu'a l'auditeur des besoins d'information financière des utilisateurs des états financiers ou par l'ordre de grandeur ou la nature d'une anomalie, ou encore par une combinaison de ces deux facteurs. Du fait que l'opinion de l'auditeur porte sur les états financiers pris dans leur ensemble, l'auditeur n'est pas responsable de la détection des anomalies qui ne sont pas significatives par rapport aux états financiers pris dans leur ensemble.

7. Les NCA contiennent des objectifs, des exigences ainsi que des modalités d'application et autres commentaires explicatifs qui sont conçus pour aider l'auditeur à obtenir une assurance raisonnable. Elles exigent de l'auditeur qu'il exerce son jugement professionnel et fasse preuve d'esprit critique tout au long de la planification et de la réalisation de l'audit et, entre autres :

• qu'il identifie et évalue les risques d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, en se fondant sur sa compréhension de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne;

• qu'il obtienne, en concevant et en mettant en oeuvre des réponses adaptées à l'évaluation des risques, des éléments probants suffisants et appropriés indiquant s'il existe des anomalies significatives;

• qu'il se forme une opinion sur les états financiers à partir des conclusions tirées des éléments probants recueillis.

8. La forme de l'opinion exprimée par l'auditeur sera fonction du référentiel d'information financière applicable ainsi que, le cas échéant, des textes légaux ou réglementaires applicables. (Réf : par. A12 et A13)

9. L'auditeur peut également avoir, envers les utilisateurs, la direction, les responsables de la gouvernance ou des tiers à l'entité, d'autres responsabilités en matière de communication et de rapport relativement à des questions apparues au cours de l'audit. Ces responsabilités peuvent découler des NCA ou des textes légaux ou réglementaires applicables 2.

Date d'entrée en vigueur

10. La présente NCA s'applique aux audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.

Objectifs généraux de l'auditeur

11. L'auditeur qui réalise un audit d'états financiers a pour objectifs généraux :

a) d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et, en conséquence, de pouvoir exprimer une opinion indiquant si les états financiers ont été préparés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel d'information financière applicable;

b) de délivrer un rapport sur les états financiers, et de procéder aux communications exigées par les NCA, en fonction de ses constatations.

12. Dans tous les cas où il est impossible d'obtenir cette assurance raisonnable et où l'expression d'une opinion avec réserve dans le rapport de l'auditeur est insuffisante dans les circonstances pour faire rapport aux utilisateurs visés par les états financiers, les NCA exigent de l'auditeur qu'il formule une impossibilité d'exprimer une opinion, ou qu'il démissionne (ou se démette de ses fonctions 3), dans la mesure où il lui est possible de démissionner selon les textes légaux ou réglementaires applicables.

Définitions

13. Dans les NCA, on entend par :

a) «référentiel d'information financière applicable», le référentiel d'information financière adopté par la direction et, le cas échéant, les responsables de la gouvernance, pour la préparation des états financiers, qui est acceptable au regard de la nature de l'entité et de l'objectif de ses états financiers, ou obligatoire de par les textes légaux ou réglementaires.

Le terme «référentiel reposant sur le principe d'image fidèle» désigne un référentiel d'information financière qui, tout en comportant des exigences auxquelles il est obligatoire de se conformer :

i) soit reconnaît explicitement ou implicitement que, pour que les états financiers donnent une image fidèle, il peut être nécessaire que la direction fournisse des informations qui vont au-delà de celles qui sont expressément exigées par le référentiel,

ii) soit reconnaît explicitement qu'il peut être nécessaire que la direction déroge à une exigence du référentiel pour que les états financiers donnent une image fidèle. De telles dérogations sont censées n'être nécessaires que dans des situations exceptionnelles.

Le terme «référentiel reposant sur l'obligation de conformité» désigne un référentiel d'information financière qui comporte des exigences auxquelles il est obligatoire de se conformer, mais qui ne reconnaît pas les possibilités définies en i) et en ii) ci-dessus;

b)

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