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Les Pratiques Sportives Motorisées Dans Les Espaces Publics Et Naturels.

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otos cross...etc sur les voies et espaces publics.

Cet accident révèle une faute manifeste du conducteur qui s'est engagé en contre sens sur la voie de circulation ; mais nous pouvons tout de même nous demander comment une telle situation a pu se produire et quelles sont les responsabilités engagées sur ce type d'accident.

Nous nous interrogerons donc sur les enjeux et les réglementations asso-ciées aux pratiques sportives motorisées dans les espaces publics.

Quelle est la réglementation relative à l'usage de ces véhicules sur la voie publique ?

Quelle réglementation régit leur utilisation et les risques liés à ces pratiques ?

Dans quelle mesure ces pratiques peuvent t'elles être considérées comme des pratiques sportives et au delà comme des pratiques sportives de pleine nature ?

Quels sont les enjeux environnementaux et sociaux associés à ces pra-tiques ?

Les pratiques sportives motorisées englobent l'ensemble des usages des véhicules type motocycles, quads, 4*4...etc. Nous centrerons notre ana-lyse sur les véhicules de type quad et motocycles car ce sont les pratiques les plus soumises à controverse. Ces véhicules légers sont en effet les plus courants car plus faciles d'accès mais aussi les plus intrusifs dans les espaces naturels du fait de leur petite taille. De plus en plus présent dans les cam-pagnes rappelons que le quad était initialement d'usage utilitaire (souvent pour un usage agricole) avant de devenir un objet de loisir et une pratique sportive.

Il existe deux types de quads, les quads homologués pour la route et les « off roads » qui ne le sont pas (respectivement mêmes assurances que pour les véhicules à moteur et les véhicules thermiques auto portés). Au-jourd'hui la réglementation autorise tout conducteur titulaire du BSR et âgé d'au moins 16 ans à utiliser ce type de véhicule de mois de 50 cm3 sur la voie publique. Au delà de 50 cm3 le permis B1 ou A1 est nécessaire pour les quads homologués. Le développement de ces pratiques a posé la question de leur définition et de leur cadre. Nous pouvons en effet nous demander dans quelle mesure elles constituent des pratiques sportives. La définition avancée par la Charte du sport du conseil de l'Europe énonce que l'on en-tend par sport « toutes formes d'activités physiques qui, à travers une par-ticipation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations so-ciales ou l'obtention de résultats en compétitions de tout niveau ». Franck Moderne, professeur à l'Université Paris I (Panthéon – Sorbonne) dans Sport de pleine nature et protection de l'environnement souligne que les activités sportives n'ont pas nécessairement une pratique compétitive. Les sports motorisés peuvent donc prendre différentes formes.

La pratique du quad en tant que sport s'est tout de même structurée et est désormais encadrée par la Fédération française de motocyclisme. Un di-plôme de moniteur existe, créé sous tutelle de la fédération française de moto et de la fédération française du sport automobile. Les compétitions régionales sont principalement gérées par l'UFOLEP.

Mais cette pratique encadrée est loin de concerner la majorité des utilisa-teurs. Pour beaucoup d'entre eux il s'agit d'une pratique libre qui entretien la polémique autour de ces engins à différents niveaux. Plus de 50% des vé-hicules commercialisés sont homologués pour la route, soumis aux mêmes règles de circulation que les autres véhicules, ils semblent pourtant être une réelle source de danger. Au delà du delta de vitesse entre les quads et les véhicules lourds le comportement des « quadeurs » vis à vis du code de la route est souvent décrié.

Dans les espaces naturels l'insécurité qu'ils provoquent est aussi évoquée. La vitesse et l'utilisation d'espaces non aménagés posent de réels pro-blèmes, au delà des conflits d'usage. La question de l'impact des ces pra-tiques sur l'environnement est régulièrement posée.

Ces données nous conduisent à nous interroger sur les cadres réglemen-taires à même d'organiser ces pratiques et sur les responsabilités engagées.

II LEGISLATION RELATIVE AUX PRATIQUES MOTORISEES SPOR-TIVES ET DE LOISIR.

Les pratiques motorisées dans la mesure où elles s'exercent sur l'es-pace public relèvent des règles de circulation courantes. Elles peuvent s'ap-puyer sur la liberté de circulation des personnes et le droit d'aller et venir en toute liberté sur le territoire national pour toute personne qui y réside de manière régulière. Puisqu'elles s'inscrivent sur des terrains communaux elles entrent également dans le champ d'action des pouvoirs de police du Maire. Dans l'ouvrage Sports de pleine nature et protection de l'environnement Arnaud Pinguet, Secrétaire général du conseil supérieur des sports de montagne explicite clairement les différents aspects des arrêtés qui peuvent être pris par les maires. Les arrêtés comportent une partie « visas » c'est à dire une relation aux textes de lois visés ; une partie « considérant » qui constitue l'explication des motivations à produire le texte. Enfin une partie relatant les « moyens » à mettre en œuvre: interdiction sélective ou totale. Les communes peuvent donc si elles motivent et justifient leur démarche réguler ces pratiques. Mais n'oublions pas qu'elles ont également des devoirs vis à vis de ces usagers. Les communes peuvent être mises en faute pour défaut de signalisation de zones à risques par exemple, ce qui constituerai une faute de droit commun dans l'exercice des pouvoirs de police. La responsabilité administrative des communes peut donc être engagée. Les maires ont également une obligation d'efficacité dans la mise en place des secours. Mais dans la pratique il est rare que les communes soient en situation de défaut car les accidents arrivent très rarement sur les zones aménagées. Ils sont beaucoup plus nombreux hors des sentiers balisés et c'est alors l'utilisateur qui est en faute du fait d'un comportement inadapté. En la matière, le nombre de fautes lourdes a nettement diminué ou profit des fautes simples. Les pratiques motorisées sur les espaces publics et sur les espaces naturels se trouvent à la croisée de différents types de droits ce qui complique leur appréhension : droit de la propriété, droit de l'environnement, l'ordre public, le droit du sport (en tant qu'APPN). (Nous noterons que les directeurs de Parcs Naturels ont un pouvoir de police qui supplante celui des maires.) Le législateur a donc produit des documents afin de cadrer plus précisément ces pratiques.

La première loi à encadrer la pratique des sports motorisés sur les espaces publics et naturels et notamment la pratique du quad date du 3 janvier 1991 et a été complétée depuis par plusieurs circulaires. La circulaire Olin du 6 septembre 2005 reprend l'ensemble des dispositions et les précise plus spécifiquement pour le quad. Elle est pourtant remise en question le 10 janvier 2007 suite à une erreur sur le permis nécessaire pour conduire ces véhicules, le reste de la circulaire est néanmoins validé.

L'enjeu se situe surtout au niveau des espaces naturels plus sensibles et soumis à dégradations. Récemment, Nathalie Kosciuskco Morizet la mi-nistre de l'environnement a résumé cette orientation de la loi par l'expres-sion « hors piste interdit ». La loi impose le principe « d'interdiction générale de circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation » posé par l'article L. 362-1 du Code de l'envi-ronnement.

Les chemins de débardage, bandes pare-feu, itinéraires "clandestins", em-prises non boisées, sentiers de randonnée, « voies vertes » ne sont donc pas ouverts à la circulation. Le Code de l'environnement réglemente également l'usage des espaces sur les zones littorales, la circulation est interdite "en de-hors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public". Selon l'article L. 362-1 du Code de l'environnement, la circulation n'est donc possible que sur les voies publiques appartenant au domaine public de l'Etat, des départements et des communes, sur les chemins ruraux et sur les voies privées dans la mesure où le propriétaire ne l'interdit pas ou que le maire ou le préfet n'a pas pris une mesure de fermeture dans le cadre de ses pouvoirs de police.

Mais certaines situations peuvent être litigieuses, en effet, une voie publique est considérée comme ouverte lorsqu'elle est carrossable c'est à dire accessible à un véhicule classique (deux roues motrices). Mais cette apprécia-tion est libre de jugement et les « quadeurs » ont parfois tendance à considé-rer comme carrossables certaines voies qui ne le seraient pas au regard de la loi.

Autre point de litige, la confusion entre voies privées et voies publiques. En effet dans les

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