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Résolutions climatiques

Dissertation : Résolutions climatiques. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  10 Avril 2024  •  Dissertation  •  2 180 Mots (9 Pages)  •  44 Vues

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  • La validité des résolutions climatiques au regard du principe de séparation des pouvoirs dans la société anonyme

En 2022 s’est tenue la période des Assemblée Générales annuelles en France. Toutefois, contrairement à l’image de fervente protectrice du climat, la France y a révélé une tout autre facette. En effet, il a pu être constaté qu’à l’étranger un grand nombre de questions sur les résolutions climatiques ont pu être émises lors de ces assemblées annuelles par des actionnaires tandis qu’en France il y en a eu très peu. La raison de cette pénurie de résolutions climatiques est que souvent leur demande est qualifiée d’irrecevable car contraire au principe de séparation des pouvoirs.

Cela dit avec la croissante évolution de l’investissement responsable, les investisseurs institutionnels ont déposé depuis quelques années des résolutions de nature climatiques aux assemblées générales dans lesquelles ils possèdent des actions.

Devant ce phénomène croissant, il y a eu des directions générales de quelques sociétés ciblées qui ont choisi de soumettre à l’assemblée général de leur plein gré une stratégie climatique. S’en est suivi des doutes sur la conformité de ce procédé vis-à-vis du principe de séparation des pouvoirs institué en 1946 par l’arrêt Motte. Dans cet arrêt, il est précisé que l’assemblée générale ne doit pas empiéter sur les prérogatives du conseil d’administration.

En effet, l’article L225-35 du code de commerce désigne compétent le conseil d’administration de la société anonyme pour déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social et en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux.

L’étude suivante va être limité à la validité des résolutions climatiques dans les sociétés anonymes et ne prendra pas en considération leur validation dans les autres type de sociétés.

L’avenir de ces résolution est assez trouble car celles-ci connaissent d’une part une défiance de la part des conseils d’administrations et d’autre part un vide sur le plan juridique, se pose donc la question de savoir jusqu’où peut aller la jurisprudence pour assurer la pérennité de bon fon fonctionnement du conseil d’administration quand l’enjeu climatique est au cœur du débat ?

En France on remarque un paisible fonctionnement démocratique du conseil d’administration grâce à l’affirmation de son pouvoir par la jurisprudence (I) une affirmation du pouvoir du conseil d’administration constituant obstacle pour les parties prenantes (II).

  1. Un paisible fonctionnement démocratique du conseil d’administration grâce à l’affirmation de son pouvoir par la jurisprudence

Le principe de séparation des pouvoirs dans les sociétés anonymes instauré par la jurisprudence depuis 1946 (A) toutefois, on connait aujourd’hui la réaffirmation par la jurisprudence du principe de séparation sans pour autant fixer clairement ses limites(B).

  1.  Le principe de séparation des pouvoirs dans les sociétés anonymes instauré par la jurisprudence depuis 1946

Le principe de séparation des pouvoir a été accrédité par un arrêt assez vieux datant de 1946, l’arrêt Motte. Dans cet arrêt vieux de 76 ans la cour de cassation avait adhérer à une décision qui disait valide l’annulation d’une résolution d’assemblée générale qui voulait attribuer au président directeur général les pouvoirs qui appartenaient auparavant au conseil d’administration.

C’est donc à ce moment-là que la cour de cassation a pu asseoir le principe de séparation des pouvoir et de hiérarchie dans les sociétés anonymes en affirmant comme suit « La société anonyme est une société dont les organes sont hiérarchisés et dans laquelle l’administration est exercée par un conseil, élu par l’assemblée générale ; qu’il n’appartient donc pas à l’assemblée générale d’empiéter sur les prérogatives du conseil en matière d’administration ».

Dans un même temps, la cour de cassation a tenu à appliquer certaines limites à ce principe en admettant la possibilité d’insérer une clause statutaire qui établit le processus de désignation du président du conseil d’administration. Ainsi, un cadre a été posé afin de limiter les pouvoir du conseil d’administration de la société anonyme sans que cela constitue un envahissement sur les pouvoir du conseil d’administration.

La réaffirmation par la jurisprudence du principe de séparation n’éclairant pas parfaitement ses limites

Cette position a été réaffirmée 42 ans plus tard pat un arrêt de la cour d’Aix-en- Provence. Dès lors bien que ce principe de séparation des pouvoirs n’est pas contesté par la doctrine, celui-ci n’est pas total. Par conséquent, ce qu’apporte comme interdiction ce principe de séparation des pouvoirs à l’assemblée général est de retirer les pouvoirs du conseil d’administration, tant qu’elle ne fait que de les aménager ou de les limiter, elle est dans son droit.

De plus, un autre jugement donné par le tribunal de Marseille en date de 2001 réitère les pourtours et limites des compétences de l’assemble général en précisant bien que cette dernière n’est pas apte a réaliser des actes de gestion et rappelle que son rôle revient à « l’approbation de la gestion de la société par les organes de direction ».

Finalement, bien que l’assemblée national est en droit de limiter les pouvoirs du conseil d’administration, le législateur ne précise pas jusqu’où vont ses pouvoirs et si ses prérogatives pourraient être plus élargies quand il s’agit d’établir des résolutions faisant référence au climat.

La société anonyme est gouvernée par le principe de séparation des pouvoirs en combinaison avec le principe de hiérarchie des pouvoirs.

  1. La notion de hiérarchie de pouvoirs

Aussi affirmé dans l’arrêt Motte Du 4 juin 1946 il s’agit d’une notion difficile à définir car elle est composée de plusieurs autres notions qui la rende complexe à concrétiser. Deux critères fondamentaux permettent toutefois de la résumer avec d’une part la souveraineté et d’autre part la subordination. Ainsi, il ressort de cet arrêt de principe de juin 1946 que les décisions les plus importantes sont prises par le conseil d’administration et que les autres sont prises par les actionnaires. Il comprend entre 3 et 18 membres qui désignent un directeur général qui est souvent président du conseil d’administration.

L’assemblée générale a pour rôle principal de contrôler la gestion sociale. Il existe deux formes d’assemblées, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire. Relèvent de la compétence ordinaire de l’assemblée générale, toutes les prérogatives qu’elle réalise tout au long de l’année et se définissent la plupart du temps à la révocation des membres du directoire (sauf si les statuts l’attribuent au conseil de surveillance), à la nomination ou bien à la révocation des membres du conseil d’administration et des membres du conseil de surveillance.

Elle réalise également l’approbation des comptes sociaux qui sont en général arrêtés par le conseil d’administration. Ses délibérations reposent sur des rapports du conseil d’administration.

Bien qu’elle est en charge du contrôle de la bonne gestion sociale, elle ne doit pas intervenir, son pouvoir se limite au contrôle. Elle détient tout de même des prérogatives qui lui reviennent de droit comme le pouvoir de ratifier les décision prises par les membres du conseil d’administration ou celle du conseil de surveillance, elle joue également le rôle de médiateur entre le conseil de surveillance et le directoire lorsqu’il y a un désaccord entre eux et que le conseil de surveillance refuse d’autoriser un projet à l’initiative du directoire. Par conséquent, ces pouvoirs réservés à l’assemblée générale témoignent de l’importance et de la légitimité de l’existence d’un partage de compétences entre les deux organes à savoir l’assemblée générale et le conseil d’administration.

S’agissant de l’assemblée extraordinaire, elle possède un pouvoir souverain quant à la modification des statuts comprenant notamment la dissolution de la société ou encore le changement de l’objet social de la société. Elle peut aussi modifier la forme de la société et est à l’initiative de l’augmentation ou de la réduction du capital. Ainsi la souveraineté de l’assemblée extraordinaire est issue d’un principe provenant de la loi du 24 juillet 1966.

De l’autre coté les pouvoirs du conseil d’administration sont encore plus vastes. Il a en effet pouvoir de fixer les orientations de l’activité qui sera directement mise en application par le directeur général, son pouvoir lui permet aussi de demander des preuves des résultats qui ont été obtenues. Le conseil d’administration dispose aussi d’un pouvoir qui empiète totalement sur celui du directeur général, c’est le pouvoir d’intervention.

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