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TD de droit pénal

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Par   •  30 Mars 2024  •  Cours  •  5 700 Mots (23 Pages)  •  41 Vues

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                                        TD droit pénal 

camilleandre96@gmail.com

Séance 2 : 31/01

Choix chronique judiciaire → Jonathan DAVAL

 

Méthodologie du commentaire d’arrêt

 

I/a/ Contextualiser

I/b/ et II/a/ Cœur d’un arrêt

II/b/ Prise de recul sur un arrêt

Le sens, la valeur, la portée doit être intégrer dans chaque partie.

Citation + explication, critique + doctrine

On cite, on commente, on critique

La QPC peut concerner tous les actes à valeur législative.

Séance 3 : 07/02

[pic 1]

Chambre criminelle de la Cour de cassation, 3 mars 2021 :

Dans cette affaire, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la qualification juridique d'une personne accusée de complicité d'homicide involontaire. L'assimilation du complice au coauteur peut être problématique dans ce cas précis, car cela soulève des questions sur la responsabilité pénale de celui qui a contribué à la réalisation de l'infraction sans en être l'auteur principal.

Suite à des dégradations commises lors d'une manifestation organisée en marge du prononcé d'un jugement par le tribunal correctionnel de Paris, sept prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 22 juin 2018, ces sept prévenus sont déclarés coupables. Ils forment un appel contre ce jugement. Mme Y... R... ne dépose pas de mémoire exposant ses moyens de cassation et est déclarée déchue de son pourvoi. M. B... est déclaré coupable de dégradations volontaires en réunion, ce contre quoi il forme un pourvoi.

L'arrêt de la Cour d'appel a déclaré M. B... coupable de dégradations volontaires en réunion, le considérant comme coauteur des faits. Cela soulève des interrogations sur la responsabilité pénale du complice assimilé au coauteur dans cette situation.

L'article 121-1 du Code pénal dispose que nul n'est responsable que de son propre fait. Cependant, la Cour d'appel a considéré que celui qui fait le guet pendant qu'une autre personne commet une infraction est coauteur de celle-ci, ce qui semble en adéquation avec les dispositions légales.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel, considérant que le fait de faire le guet pendant que d'autres personnes commettent des dégradations constitue une participation suffisante pour être qualifié de coauteur.

 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 novembre 2003 :

Le conseil municipal de la commune de Megève, présidé par le maire Gérard M., a décidé le 14 octobre 1996 de lancer un appel d'offres ouvert pour des travaux de réhabilitation. Deux adjoints, Guy M. et Patrick M., membres de la commission d'appel d'offres, étaient présents. Le marché a été attribué à des entreprises liées aux adjoints. Gérard M. a ensuite transmis le rapport au préfet. Guy M. et Patrick M. sont accusés de prise illégale d'intérêts, tandis que Gérard M. est accusé de favoritisme.

Dans quelle mesure la participation des adjoints Guy M. et Patrick M. à la décision d'attribution du marché constitue-t-elle une prise illégale d'intérêts ? Gérard M. est-il coupable de favoritisme en ayant présidé la séance du conseil municipal où la décision a été prise ?

Les juges ont considéré que la participation des adjoints aux séances du conseil municipal, ainsi que leur position dans la commission d'appel d'offres, les plaçaient en situation de prise illégale d'intérêts. De même, Gérard M. a été déclaré coupable de favoritisme pour avoir favorisé ses adjoints en recourant à une procédure d'urgence limitant le nombre de candidats.

La décision s'aligne sur les dispositions du Code pénal qui interdisent la prise illégale d'intérêts et le favoritisme dans l'attribution de marchés publics.

La Cour de cassation rejette les pourvois, confirmant ainsi les condamnations. L'arrêt est régulier en la forme.

La Cour de cassation confirme les condamnations pour prise illégale d'intérêts et favoritisme, basées sur la participation des adjoints à la décision d'attribution du marché et la présidence de la séance par le maire.

[pic 2]

Séance 4 : 14/02

Chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 février 2020 :

Le 7 mai 2016, vers 1h du matin, des policiers, requis par un voisin, ont constaté que depuis l'intérieur du domicile de ce dernier, ils pouvaient entendre de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens provenant d’un domicile. Par jugement contradictoire, le tribunal de police, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale, a déclaré le propriétaire du domicile où a eu lieu le tapage nocturne coupable de complicité de tapage nocturne et l’a condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile du voisin a été déclarée recevable et le mis en cause a été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.

Par cet arrêt du 26 février 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle valide le raisonnement utilisé par la cour d’appel pour déclarer le prévenu coupable de complicité de tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui. Selon la Cour, en se prononçant ainsi, et dès lors que se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la cour d’appel a justifié sa décision.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2020 précise que la complicité pour tapage nocturne peut également être retenue par les juges en cas de d’abstention.

Par cet arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation confirme sa position antérieure en admettant la complicité par abstention de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui.

I/ Une conception élargie de la notion de co-action

a/ Un strict rappel de la responsabilité du fait personnel de l’auteur

b/ Une démonstration insuffisante du fait matériel positif du co-auteur

II/ Une confusion délétère entre co-action et complicité

a/ Appréciation souveraine équivoque de la responsabilité du guetteur

b/ Un choix répressif confronté aux strictes conditions de la responsabilité du complice

Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt Lacour, 25 octobre 1962 :

L'arrêt Lacour de la Cour de cassation, rendu le 25 octobre 1962 par la chambre criminelle, concerne une affaire pénale sous l'empire de l'ancien code pénal.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel. L'arrêt porte sur une décision relative à une infraction pénale.

L'arrêt Lacour du 25 octobre 1962 a confirmé la décision de la cour d'appel, sans remettre en cause ses motifs. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait correctement appliqué les règles de droit et apprécié les faits de l'affaire. Ainsi, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel a été rejeté.

L'arrêt Lacour, rendu en 1962, suit une structure formelle traditionnelle. Il commence par l'exposé des faits et de la procédure, puis présente la solution de l'affaire. La décision est relativement succincte et ne donne pas de détails spécifiques sur les arguments juridiques avancés par les parties.

Comparaison avec un arrêt sous l'empire du code pénal de 1992 : En comparaison, les arrêts rendus sous l'empire du code pénal de 1992 tendent à adopter une présentation plus détaillée et structurée. Ils fournissent généralement un résumé des arguments juridiques avancés par les parties, ainsi qu'une analyse plus approfondie des questions de droit soulevées dans l'affaire. De plus, la rédaction peut être plus explicite et l'arrêt peut comporter des considérants plus développés.

Cette évolution dans la rédaction des arrêts reflète peut-être une volonté d'améliorer la clarté et la compréhension des décisions judiciaires, ainsi que de garantir une motivation plus solide des jugements rendus par la Cour de cassation.

Séance 5 : 06/03

Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt Widerkehr, 28 février 1956 :

Cour d'appel de Colmar

Procureur général près la Cour de Cassation (requérant) / Widerkehr (Louis) (intimé)

Le 7 mai 1949, les eaux de la rivière la Fecht ont été polluées en aval de la papeterie Scherb par un déversement d'eaux résiduaires provenant de l'usine. Ce déversement a entraîné la destruction de nombreux poissons. Widerkehr, en tant que gérant-directeur de l'entreprise, est relaxé de la prévention de déversement dans un cours d'eau de substances nuisibles au poisson par l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 13 juillet 1951.

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