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Titres De Participation

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roit de vote lorsque la société détient au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice ;

* Les actions de préférence crées par l’ordonnance 2004-604 du 24 juin 2004 ;

Les titres assimilés par la loi fiscale à des TP ne sont par hypothèse pas comptabilisés dans le compte 261 « titres de participation ». Ils peuvent relever de toutes les autres catégories de titres du portefeuille.

c. Titres de société à prépondérance immobilière

Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférant à des contrats de crédit bail par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière, lorsqu’ils ne sont pas affectés à l’activité professionnelle de l’entreprise. Ces titres ne bénéficient plus depuis 2006 du même régime fiscal que celui applicable aux TP en général.

I.4. Documents à examiner

Pour identifier les titres de participation, il convient d’examiner certains états de la liasse fiscale :

* Tableau des immobilisations : pour les titres ayant la nature d’immobilisation ;

* Etat de détermination des plus et moins values qui reprend en détail les éléments d’actifs cédés, leur valeur d’origine, leur prix de vente et le régime d’imposition ;

* Les provisions pour dépréciation des TP

* Le tableau des provisions permettant de visualiser les dotations et les reprises de l’exercice ;

* La désignation complète des filiales et participations de l’entité auditée, le lieu d’établissement, le pourcentage de participation au capital.

* Tableau d’affectation du résultat montrant les distributions de dividendes effectuées

* L’état relatif à la composition du capital social

* Balance générale : qui identifie les montants de cessions de titres figurant dans les comptes de résultat exceptionnel.

* Annexe sociaux : permettant d’identifier les provisions constatées et cessions de titres ;

Section II : Régime fiscal des TP

II.1. Régime d’imposition des TP

L’article 219, I-a quinquies du CGI prévoit

Titres | Régime d’imposition |

Titres de participation sur le plan comptable | Exonération depuis 2007 |

Titres fiscalement assimilés à des titres de participation | Exonération depuis 2007 |

les titres détenus au sein de société à prépondérance immobilière cotées | Imposition à 16.5%. |

les titres détenus au sein de société à prépondérance immobilière non cotées | régime de droit commun de l’IS. |

II.2. Constatation des dépréciations

a. Calcul de la dépréciation

Le CGI précise que les TP ne peuvent faire l’objet d’une provision que si elle est justifiée une dépréciation réelle par rapport au prix de revient.

Plusieurs méthodes d’évaluation peuvent être combinées : comparaison avec une autre transaction récente portant sur les mêmes titres, valeur mathématique des titres, prise en compte du taux de capitalisation des bénéfices ou de la valeur de rendement de l’entité.

Les provisions pour dépréciation des TP doivent remplir les conditions de la déductibilité applicable à toutes les provisions et notamment être mentionnées sur le tableau des provisions.

Les dépréciations apparues, en tout ou en partie, à la clôture d’un exercice antérieur peuvent être provisionnées à la clôture de l’exercice.

b. Régime fiscal des provisions

Titres relevant du secteur exonéré : Les provisions de dépréciation constituées par les sociétés soumises à l’IS à raison des TP bénéficiant du régime de quasi exonération depuis Janvier 2007 ne donnent lieu à aucune déduction du résultat imposable.

Titres de sociétés à prépondérance immobilière : La dépréciation constatée par l’entreprise auditée à raison des titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière est déductible sur le plan fiscal, étant toutefois précisé que le montant déductible est limité lorsque l’entreprise détient plusieurs titres de même nature qui sont porteurs de plus-values latentes.

Dispositif de plafonnement : il consiste à limiter la déduction à l’excédent des moins-values latentes sur l’ensemble des plus values-latentes afférentes aux titres de même nature.

* Depuis 31 décembre 2005, ce mécanisme concernait tous les titres de participation.

* Entre cette date et le 31 décembre 2006, il devait faire une application distincte pour les titres de participation visés à l’article 219, I-a quinquies du CGI relevant du taux de 8%.

* Depuis le 1er Janvier 2007, ce dispositif ne concerne que les titres de sociétés à prépondérance immobilière appliqué distinctement selon qu’il s’agit de sociétés cotées ou non cotées.

c. Les transferts de compte à compte

* Le transfert de titres depuis le compte-titres de participation ou depuis un sous-compte spécial vers un autre compte du bilan induit une modification du régime fiscal applicable aux titres transférés et constitue le fait générateur d’une plus ou moins-value.

* Le résultat du transfert correspond à la différence entre la valeur réelle des titres à la date du transfert et leur valeur fiscale. Il fait l’objet d’un report d’imposition jusqu’à l’exercice de cession des titres selon le régime fiscal applicable à la date du transfert des titres

* Quelque soit la date du transfert, lorsque les titres transférés répondent à cette date à la définition des TP et assimilés, la plus value à long terme est exonérée(sous réserve de la taxation au taux de droit commun de l’IS d’une quote part de frais et charges de 5%).

* Si les titres transférés sont des TP de socièté à prépondérance immobilière coté, le résultat de transfert sera taxé, lors de cession des titres en cause, au taux réduit de 16.5%.

* Une provision pour dépréciation dotée avant le transfert sera rapporté aux plus-values à long terme de l’exercice de la reprise.

* Si le transfert concerne des TP acquis moins de cinq ans, l’auditeur doit vérifier que l’entreprise a bien cessé d’amortir les frais d’acquisition incorporés au prix de revient fiscal des titres.

* Un état de suivi des titres transférés doit être joint à la déclaration du résultat de l’exercice du transfert et des exercices suivants.

* L’auditeur doit contrôler que les titres qui ne répondent plus à la qualification, ou en cas de cession partielle de titres fiscalement assimilés à des TP au motif qu’ils représentent au moins 5% du capital de la société émettrice de TP ont bien été transférés vers un autre compte du bilan.

d. Cession des TP

Le terme cession comprend les ventes et l’ensemble des événements emportant le transfert de propriété des biens ou leur retrait ou disparition de l’actif.

Le résultat de cession des TP détenus depuis moins de 2ans constitue un élément du résultat taxable au taux de droit commun de l’IS.

II.3. Calcul de la plus ou moins value de cession

La plus ou moins-value réalisée lors de la cession s’entend de la différence entre le prix de cession et le prix de revient fiscal de l’élément d’actif cédé.

Lorsque le prix de revient des TP incorpore les frais d’acquisition, ces derniers sont amortis sur cinq ans, et le prix de revient s’entend du prix d’acquisition diminué de la quote part de frais d’acquisition déduite sur le plan fiscal à la date de cession.

Lorsque les TP ont été acquis au moyen de droit ou de bons de souscription, leur prix de revient comporte outre leur prix d’émission, la valeur comptable des droits ou bons de souscription utilisés.

a. Titres de même nature acquis à des dates différentes

Les titres de même nature sont définis comme les titres, émis par une même collectivité, qui confèrent à leur détenteur les mêmes droits au sein de la collectivité émettrice. En revanche constituent deux catégories de titres distinctes les titres reçus en rémunération d’un apport et soumis à l’obligation de conservation et ceux qui sont souscrits indépendamment de l’opération d’apport.

Lorsque les titres de même nature ont été acquis à des dates différentes, le prix de revient de ces titres est en principe déterminé selon la règle PEPS, ce qui signifie que les titres les plus anciens sont réputés cédés en priorité.

Pour

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