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Transmission Fonds De Commerce

Note de Recherches : Transmission Fonds De Commerce. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
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valeur vénale de chacun des éléments qui le composent, en tenant compte plus spécialement du facteur personnel dans les fons artisanaux.

* Méthode retail : L’idée principale de Retail est que « le commerçant qui achète un fonds de commerce devient acquéreur parce qu’il espère tirer de ce fonds, et pendant chacune des années restant à courir sur le bail, un bénéfice éventuel suffisant pour rémunérer le capital engagé et le travail fourni ». La valeur du fonds est en conséquence égale à la valeur actuelle, compte tenu du taux de l’intérêt, des bénéfices à faire jusqu’à la fin de la location. Toutefois, comme il faut assurer la rémunération de l’exploitant, Retail estime équitable de fixer la valeur vénale à la moitié seulement de la valeur théorique précédente .

V=a(1-u-n)/2t

* Méthode Leake : D’après cette méthode, la valeur d’un fonds correspond au superbénéfice dont profite l’acheteur, et qui constitue une rente. Celle-ci diminue plus ou moins vite par suite de la concurrence et d’une certaine perte de la clientèle, mais l’acheteur doit la compenser par son action personnelle.

Le montant du superbénéfice est déterminé par le bénéfice de l’exploitation, dont on retranche l’intérêt des capitaux investis.

La valeur du fons est alors fixée en capitalisant sur un nombre d’année (à définir) en superbénéfice.

On peut lui reprocher de ne pas tenir suffisamment compte des réalités. Un fonds peut ne pas réaliser de superbénéfices, ni même de simples bénéfices, pendant une certaine période et ne pas pourtant être dénué de valeur ; l’emplacement, le droit au bail, la notoriété, un réseau de fournisseurs et de représentants …

* Méthode Marx : Michel Marx, expert immobilier près de la cours d’appel de paris, retient l’emplacement du fonds comme facteur numéro un ; sa méthode s’articule autour de deux données principales : le droit au bail et la capacité bénéficaire du fonds.

Première opération : calculer la valeur du droit ua bail correspondant à la différence pouvant exister entre la valeur locative du marché et le loyer effectivement payé multipliée par un coefficient d’emplacement, lequel varie dans le temps en fonction de l’évolution du marché :

D=(VLM-L) x ce

Deuxième opération : pour savoir si le fonds dispose d’une capacité bénéficiaire lui permettant de supporter la valeur locative de marché, on recherche s’il existe une valeur de clientèle, que Marx apprécie par rapport à la marge brute d’autofinancement (Résultat d’exploitation + dotation aux amortissements - rémunération du dirigeant)

La capacité bénéficiaire est égale à la MBA déduction faite de la différence entre la valeur location de marché et le loyer figurant au bilan, pour éliminer toute notion de droit au bail déjà prise en compte dans la 1ère opération.

Si CB est négative, la valeur du fonds est limitée à celle du droit au bail, si CB est positive, le fonds est capable de générer des bénéfices supportant la valeur locative de marché considérée, et il vaut donc plus que le seul droit au bail :

Droit au bail + valeur clientèle*coeff(1.5à3) + valeur résiduelle des agencements et celle du matériel.

Cette évaluation concerne les fonds exploités en boutiques et ne peut être appliquée pour les fonds artisanaux. Mais son intérêt est de s’approcher au maximum de la réalité économique pour partie ignorée des autres méthodes, en donnant une place prépondérante à son emplacement, facteur essentiel de la notoriété, de la fréquentation et donc de la rentabilité du fonds.

L’évaluation à partir du CA

Cette évaluation consiste à appliquer au CA du fonds, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années d’exploitation, un pourcentage déterminé après observation du marché correspondant à la nature du commerce concerné, égal au rapport existant entre le CA moyen et le prix de cession du fonds.

Elle s’appuie sur un barème en usage pour les principaux commerces. Ce barème constitue un « usage de la profession » et n’est pas appliqué dans un fonds de commerce de gros. Les valeurs effectives des fonds seront inférieures ou supérieures à celles obtenues grâce au barème en fonction du niveau du loyer et de l’existence d’une valeur de droit au bail.

En outre le barème de résout pas la différence entre petites et grandes filles, grandes villes et provinces ni le fait que l’évaluation est différente suivant le CA. Elle repose aussi sur la prise en compte de la valeur de la clientèle ce qui est très délicat à évaluer.

Apport d’un fonds de commerce à une société

Conditions de l’apport

L’apport d’un fonds de commerce à une société appartient à la catégorie des apports en nature. Il est réalisé par le transfert des droits correspondants et par la mise à disposition effective des biens.

Il peut être pur et simple, c’est-à-dire rémunéré par l’attribution de droits : il se distingue de l’apport à titre onéreux qui est rémunéré par le versement d’une somme d’argent ou la prise en charge par la société du passif du fonds. Il peut aussi y avoir un apport mixte lorsque la contrepartie de l’apport du fonds de commerce consiste à la fois en la prise en charge du passif du fonds par la société et en l’attribution de droits sociaux.

Il peut être fiat en propriété ou en jouissance :

Lorsque le fonds est apporté en propriété par la société, il y a une véritable transmission du bien « l’apporteur étant garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur ». Cela explique qu’un certain nombre de règles relatives à la vente du fonds de commerce soient applicables à l’apport de la propriété.

L’apport en jouissance consiste, en revanche, à procurer la jouissance du fonds de commerce pendant un temps déterminé, correspondant généralement à la durée de la société, l’apporteur en conservant la propriété. A la dissolution de la société, l’apporteur peut reprendre son bien en nature, celui-ci n’étant pas compris dans le partage. Dans ses relations avec la société, l’apporteur est garant « comme un bailleur envers son repreneur ».

Conditions de fond

L’apport doit porter sur un fonds de commerce. La détermination des éléments composant le fonds et qui sont transmis avec lui en raison de l’apport est effectuée selon les mêmes principes que pour la cession. La clientèle ou l’élément déterminant qui lui sert de support doit obligatoirement être transmis.

Un apport de fonds de commerce peut être effectué dans n’importe quel type de société commerciale, y compris la société anonyme. Toutefois, comme pour tout apport en nature, il conviendra, pour respecter à la fois les droits des tiers et l’égalité entre associés, de procéder à l’évaluation de sa valeur, la loi prévoyant d’ailleurs une procédure minutieuse dans les sociétés à responsabilité limitée. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il va être désigné un CAA, chargé d’établir un rapport sur l’évaluation des apports en nature, sur la base duquel les associés vont pouvoir donner leur accord. C’est normalement la signature des statuts qui vaut approbation de la valeur.

La majoration frauduleuse d’un apport en nature constitue un délit pénal puni d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 375 000€.

L’apporteur doit être titulaire du fonds et avoir la capacité de réaliser un telle opération. Il doit donc avoir la capacité d’aliéner le fonds de commerce.

Conditions de forme

Acte écrit : l’apport doit être constaté par un acte écrit, authentique ou sous seing privé. Cette règle est valable que le fonds soit apporté à une société en formation ou à une société déjà constituée – toute société comme toute modification des statuts devant être constatées par écrit.

S’il s’agit d’un apport à titre onéreux qui s’analyse en une vente pure et simple il faut appliquer les règles de la vente de fonds de commerce.

Tout acte d’apport d’un fonds de commerce doit obligatoirement comporter les mentions prévues à l’article L 141-1 du code de commerce :

-nom de la personne ayant vendu le fonds à l’apporteur

-date et prix de cette vente

-état des inscriptions

-chiffre d’affaires et bénéfices réalisés au cours de chacune des trois dernières années d’exploitation (année civiles)

-date et durée du bail

-nom et adresse du bailleur

Les sanctions sont les mêmes qu’en cas de cession. En cas d’omission d’une ou plusieurs mentions, la nullité de l’apport peut être demandée en justice par la société ou les associés. Cette action doit être intentée dans le délai d’un an à compter de l’acte d’apport. Il s’agit d’une nullité relative, facultative pour le juge, le demandeur devant apporter la preuve que l’omission a vicié son consentement et entrainé pour lui un préjudice. En cas

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