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Arrêt Chain 19 Juillet 2005

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signes religieux, cad qu’il y avait une sorte de compatibilité entre le port de signes religieux et le principe de laïcité des SP : la laïcité n’était pas entendu comme un neutralité.

Mais tout en admettant des cas ou le port de signes religieux pouvait être interdit, par exemple en cas d’actes d’acte de prosélytisme ou de trouble de l’ordre public. On retrouvait donc ici une appréciation faite par les juges de chaque affaire au cas par cas qui était nécessaire pour une plus grande légalité.

Mais peu à peu, les juges se sont rendu compte que le principe manquait vraiment de clarté, de lisibilité. Et c’est pour résoudre ces problèmes qu’est apparue la loi du 15 mars 2004 : le port de signes religieux est interdit, sauf dans les cas ou ils ne manifestent pas ostensiblement une appartenance religieuse, donc une notion pris en quelques sortes dans le sens inverse de la jurisprudence Kherouaa. Tout en rajoutant qu’il y a une obligation de faire précéder la sanction par un dialogue avec l’élève.

Il y a donc une focalisation sur la loi, récente à l’époque de l’arrêt, qui est faite, sans prendre en compte les tendances antérieures.

B)Des difficulté de qualification des termes de la loi

La loi permet d’établir deux idées importantes : la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse peut venir du port même de signes religieux, mais aussi du comportement de l’élève.

Cad que les chefs d’établissements peuvent interdire des signes religieux qui semblent trop manifestes ou qui montre la volonté de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse. On a donc une appréciation du chef du SP (et par la suite du juge) qui est importante et peut même paraitre être difficile à établir.

La difficulté apparait au niveau du critère de détermination. Celui-ci est simplement basé sur le terme ‘ostensible’ qui peut ne pas paraitre clair. Un signe doit être ‘manifestement ostensible’ mais cela peut prêter à confusion, car opposer un signe discret à un signe ostentatoire cad fait pour être vu, c’est relatif et cela dépend du point du vu de la personne et peut être ambigu. Si on se base sur la définition du mot ostensible, deux point de vu peuvent être pris : un signe ostensible est un signe qui que l’on ne cache pas ou alors que l’on désire monter, or cela n’est pas tout a fait pareil.

En exemple, le juge parle seulement de ‘voile, kippa ou grande croix’ pouvant être perçus comme signes religieux ostensibles.

La question est plus complexe quand on doit parler de signes entre les deux, cad ni vraiment discrets ni parmi les plus visibles.

En l’espèce, le comportement de l’élève n’a pas lieu d’être prix en compte, mais c’est le port même du sous-turban qui pose problème. Alors même si se n’est ni un voile, ni une kippa, ni une grande croix, le juge énonce, malgré le fait qu’il soit de couleur sombre et modeste, que son seul port manifeste ostensiblement l’appartenance de l’élève à la religion sikhe.

On peut remarque donc ici une grande appréciation du juge qui ne détaille pas vraiment le sens du terme ostensible sur lequel repose son réponse.

Son pouvoir d’appréciation des termes de la loi est donc fort, ce qui va donner une application au cas par cas et complexifier les litiges à venir.

Par la suite, l’arrêt va s’intéresser à la sanction prononcé à l’encontre de l’éléve.

2)L’étendue du principe de laïcité dans les SP

Cette idée de laïcité, de neutralité religieuse étendu à l’ensemble des usagers du SP a été approuvé au niveau européen avec la confirmation dans la ConvEDH mais est aussi discutée et critiquée

A)Une confirmation européenne

Un autre problème se pose, une fois que le sous-turban a été reconnu comme signe ostentatoire : celui de la sanction.

Pour justifier que la CA n’a commis aucune erreur de droit en excluant définitivement l’élève de l’établissement, le CE fait appelle aux article 9 et 14 de la ConvEDH. Cad que le Conseil va chercher une approbation européenne.

Pour cela, c’est le principe de laïcité du service public qui va être mis en avant : le service public ne peut afficher sa préférence pour une religion ou pour une autre, et plus particulièrement dans les écoles publiques comme il est question en l’espèce.

Pour établir qu’il n’y a aucune atteinte à la religion, que le principe de laïcité n’est pas mis en danger, les juges vont tout d’abord se pencher sur l’article 9. Celui-ci énonce que même si toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, il peut y avoir des restrictions par la loi si elles sont nécessaires.

En l’espèce, cette nécessité a été prouvée en montrant le caractère ostentatoire du sous-turban, donc la sanction n’est pas une atteinte excessive vis-à-vis de ces libertés reconnus par CEDH.

Et enfin, les juges cherchent à écarter la notion de discrimination avec l’article 14 qui énonce que jouissance des droits et doit être assurée, sans distinction aucune.

En l’espèce, l'interdiction posée par la loi s'applique aux élèves de toutes religions, et ne crée aucune discrimination particulière à l'égard des sikhs.

Il y a donc une validation de ce principe de laïcité par la CEDH qui n’est absolument pas vu comme discriminatoire et qui permet une sanction de l'exclusion définitive sans erreur de droit de la CA.

B) Une neutralité religieuse du SP discutée

Par cet arrêt, on peut donc établir que c’est le principe de l’égalité du SP, par la biais de la laïcité, qui est mis en pratique.

Ce principe est l’un des trois (avec la continuité

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